Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 mars 2025, n° 24/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société MACSF, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-82
N° RG 24/04665 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VC2U
(Réf 1ère instance : 24/00298)
M. [D] [I]
C/
Mme [J] [M]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
ONIAM
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie PARENT, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15]
CHP [Localité 17] – [Adresse 9]
[Localité 17]
Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM D’ILLE ET VILAINE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 6]
[Localité 14]
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES,(ONIAM), Établissement public administratif, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 18],
[Localité 11]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Selon compte rendu médical, le 5 janvier 2022, Mme [J] [M] a été accueillie au service des urgences du centre hospitalier privé [Localité 17] à la suite d’un malaise vagal.
M. [D] [I], médecin, a diagnostiqué chez Mme [J] [M] une entorse de la cheville droite pour laquelle il a préconisé une orthèse de la cheville et des séances de rééducation.
Le 11 avril 2022, M. [H] [B], interne placé sous la supervision de M. [N] [C], médecin, a diagnostiqué chez la demanderesse une fracture de l’extrémité distale de la fibula, non déplacée, après que celle-ci ait passé un scanner recommandé par son médecin traitant, Mme [R] [K].
Le 20 juin 2022, un nouveau scanner de la cheville de Mme [J] [M] a été réalisé et M. [E] [A], interne placé sous la supervision de M. [Y] [Z], médecin, a diagnostiqué la même fracture non consolidée de la malléole de la patiente.
Mme [R] [K], a certifié que l’état de Mme [J] [M] était consolidé avec séquelles le 8 juin 2023.
Le 19 juillet 2023, M. [W] [X], médecin, a rendu un rapport d’expertise médicale, dans lequel il conclut à une erreur de diagnostic de la part du M. [D] [I], lors de la prise en charge de Mme [J] [M] le 5 janvier 2022, confirmée par I’analyse de M. [T] [U], radiologue.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 ,17 et l9 avril 2024, Mme [J] [M] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, M. [D] [I], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après dénommé Oniam), la société MACSF, la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— ordonné une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance, et désigné, pour y procéder M. [S] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié- [Adresse 8] à [Localité 14] (35) tél.: [XXXXXXXX01] port.: .[XXXXXXXX03] mél: [Courriel 16], lequel aura pour mission de :
* dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [J] [M] de la date de I’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CNMSS),
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
* fournir des renseignements détaillés sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
* rechercher et exposer les soins successivement pratiqués sur la personne de la demanderesse et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications,
* fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés,
* donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance patiente une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus,
* dire si la demanderesse a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors :
— la nature du germe, son caractère endogène ou exogène,
— les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable,
— les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection,
— les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté,
— les thérapeutiques mises en oeuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées,
— le respect par les professionnels de santé et par l’établissement de soins de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
* prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par la patiente dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
* en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
* en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que la patiente a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* rechercher si la patiente était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant ladite prise en charge,
* fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique »,
* si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique – AIPP – persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
* dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, la patiente est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
* décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la patiente de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* si la patiente fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues,
* se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
* rechercher si la patiente est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse,
* si la patiente fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son immutabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues,
* se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* dire si l’état de la patiente est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
* se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse,
* conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
* s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
* de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par Mme [J] [M] de la provision mise à sa charge,
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [J] [M] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de sa saisine ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— désigné le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
— déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM Ille-et-Vilaine ainsi qu’à l’Oniam,
— laissé les dépens à la charge de Mme [J] [M],
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Le 7 août 2024, la société MACSF et M. [D] [I] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 octobre 2024, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes le 5 juillet 2024 en ce qu’elle ne permet pas à M. [D] [I] de communiquer les pièces du dossier médical utiles à sa défense sans l’accord de la patiente,
Statuant de nouveau:
— dire que M. [D] [I] pourra communiquer à l’expert toute pièce nécessaire à sa défense, y compris émanant du dossier médical de Mme [J] [M], sans avoir à recueillir l’accord préalable de cette dernière.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, Mme [J] [M] demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour d’appel sur la possibilité pour M. [D] [I] de communiquer son dossier médical sans son accord préalable,
Dans le cas où la cour d’appel ferait droit à cette demande,
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la mission de l’expert et juger que la mission de l’expert sera modifiée de la manière suivante :
* « donne mission à l’expert de se faire communiquer le dossier médical complet strictement nécessaire à l’accomplissement de sa mission de Mme [J] [M] et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin ou établissement de soin concernant la prise en charge de Mme [J] [M] ainsi que les débours de la CPAM d’Ille-Et-Vilaine »
— condamner solidairement la société MACSF et M. [D] [I] à lui régler une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société MACSF et M. [D] [I] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, l’Oniam demande à la cour de :
— retenir le bien-fondé de l’appel formé par M. [D] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rennes,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de l’Oniam à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a conditionné la production de documents médicaux par les défendeurs à l’autorisation préalable de la partie demanderesse :
* « se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CNMSS »,
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle conditionne la production de documents médicaux par les défendeurs à l’autorisation préalable de la partie demanderesse :
* « se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CNMSS »,
Et statuant à nouveau,
— juger que les parties défenderesses pourront produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 11 octobre 2024. La déclaration d’appel incident et les conclusions d’appelant incident de l’Oniam ont été signifiées à personne morale, le 13 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société MACSF et M. [D] [I] reprochent à la décision entreprise, en dehors de l’erreur matérielle indiquant la CNMSS au lieu de la CPAM, d’avoir subordonné la communication du dossier médical par les parties à l’accord du patient dans le cadre des opérations d’expertise et d’avoir ainsi fait prévaloir le secret médical sur les droits de la défense en violation des articles L.1110-4 du code de la santé publique et R.4127-4 du même code. Ils soutiennent que le fait de donner au demandeur la possibilité d’empêcher la communication de certains éléments, que le médecin pourrait faire valoir pour défendre sa prise en charge médicale devant l’expert, donne un avantage considérable au demandeur en violation du principe de l’égalité des armes et à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Ils invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation et de cours d’appel qui ont censuré des décisions ayant soumis la communication de pièces médicales à l’accord préalable du demandeur.
Mme [M] n’a pas d’opposition sur le principe de la communication de son dossier médical et s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la modification de la mission d’expertise à ce titre.
L’Oniam sollicite également l’infirmation du chef critiqué de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir que l’ordonnance attaquée, qui subordonne l’exercice des droits de la défense d’une partie à l’autorisation préalable du demandeur à l’expertise contradictoire, méconnaît tant la portée du principe constitutionnel des droits de la défense que l’objectif de l’expertise médicale commun à toutes les parties qui est d’éclairer le juge de façon impartiale et complète en vue d’un futur procès.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que
« toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende (…) ».
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’absence d’opposition de l’autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière, alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de M. [I], de la société MACSF et de l’Oniam.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige peut être empêchée, par l’autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise et à sa défense.
Elle l’est d’autant plus en l’espèce que Mme [M] indique ne pas s’opposer à la production de l’ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision entreprise de ce chef. Il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs s’agissant de la production de pièces.
A hauteur d’appel, chacune des parties conservera la charge des dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a donné mission à l’expert de ' se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable, ainsi que le relevé des débours de la CNMSS) '
Statuant à nouveau,
Dit que les défendeurs pourront produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Déboute Mme [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le greffier, La présidente,
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