Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Environnement de France c/ SA BNP Paribas Personal Finance |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/371
N° RG 23/04312 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDUM
Jugement (N° 20-002970) rendu le 28 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
SAS Environnement de France
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTERVENANTE FORCEE
SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Environnement de France (anciennement Habitat de France)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement par acte délivré le 25 septembre 2023 remis à personne morale
INTIMÉS
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (59) – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (59) – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Arnaud Delomel, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
SA BNP Paribas Personal Finance
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2025
— PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2021, la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juin 2021 intervenu dans le cadre d’un litige afférent à la fourniture et l’installation ainsi qu’ au financement de panneaux photovoltaïques où Mme [I] [B] et M. [T] [N] avaient la qualité de demandeurs et où la SARL HABITAT DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avaient quant à elles la qualité de défenderesses.
Vu les dernières conclusions de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE en date du 17 mars 2022, et tendant à voir :
A titre principal :
— voir dire et juger la société ENVIRONNEMENT DE France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sur la nullité du contrat et en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
. prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 avril 2019 entre Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] et la société HABITAT DE FRANCE dénommée aujourd’hui ENVIRONNEMENT DE FRANCE sous le bon de commande numéro 5668;
. constaté la nullité du contrat de crédit affecte conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [T] [N] en date du 3 avril 2019 ;
. Condamné la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE à procéder à la desinstallation du matériel pose suivant bon de commande numéro 5668 du 3 avril 2019 ;
. rappelé que la restitution du prix perçu par la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE à Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] est de droit ;
. condamné Monsieur [T] [N] £1 payer a la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17 860,08 suros, selon décompte arrêté à la date du 12 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
. débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
. condamné la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE a payer a Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] la somme de 850 suros au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
Statuant à nouveau,
— juger valable le contrat du 3 avril 2019 n°5668 ;
— rejeter les demandes des consorts [N] [B] que cela soit au titre de l’annulation du contrat ou de sa résolution ; Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les consorts [N] [B] à la somme de 3.500 suros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
A titre subsidiaire :
— dire tout vice couvert au regard de l’article 1182 du Code civil.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 29 mars 2023 la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire.
Aucun mandataire judiciaire n’étant intervenu procéduralement pour la société en cause placée en liquidation judiciaire , par ordonnance en date du 22 juin 2023, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai, a constaté l’interruption de la présente instance d’appel, et prononcé corrélativement la radiation de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/03915.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, Mme [I] [B] et M. [T] [N] ont fait assigné en intervention forcée la société SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale au regard de ce que l’acte a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment ce mandataire judiciaire es qualité n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Le 28 septembre 2023, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai a autorisé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [B] et M. [T] [N] en date du 6 novembre 2023, et tendant à voir:
' S’agissant des contrats :
A titre principal :
' confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
' prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 3 avril 2019 entre les consorts [N] [B] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE.
' prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 3 avril 2019 entre les consorts [N] [B] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE accessoire aux contrats de vente.
' S’agissant des conséquences de l’anéantissement des contrats :
' Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
' juger et retenir que la dispense de restitution du capital du contrat de crédit pour les consorts [N]/[B] est une sanction effective, proportionnée et dissuasive au regard des fautes commises par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
' débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de remboursement de capital à l’encontre consorts [N]/[B] et la Condamner à rembourser aux consorts [N]/[B] la ttotalité des échéances versées.
A titre subsidiaire :
' ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, compte tenu du préjudice subi par les consorts [N]/[B] en llien avec les fautes commises par la banque.
' débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de remboursement de capital à l’encontre consorts [N]/[B] et la Condamner à rembourser aux consorts [N]/[B] la totalité des échéances versées.
' En tout état de cause :
' débouter les sociétés ENVIRONNEMENT DE FRANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de leurs demandes.
' condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux consorts [N] [B] la somme de 6.000 suros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 31 octobre 2024, et tendant à voir :
— recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel incident, la déclarer bien fondée.
— réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 26 juin 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 03 avril 2019 entre Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] et la société HABITAT DE FRANCE désormais dénommée ENVIRONNEMENT DE FRANCE, et de manière subséquente constaté la nullité du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [T] [N] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée le 03 avril 2019.
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1182 du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 dudit Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— débouter Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
— dire et juger que le bon de commande régularisé le 03 avril 2019 par Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
— à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
— constater la carence probatoire de Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B].
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [T] [N] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas annulé.
— dire et juge que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 03 avril 2019 ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [T] [N] avec la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas résolu.
— En conséquence, ordonner à Monsieur [T] [N] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 03 avril 2019 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 03 avril 2019 entre Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] et la société HABITAT DE FRANCE désormais dénommée ENVIRONNEMENT DE FRANCE, et de manière subséquente constaté la nullité du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [T] [N] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée le 03 avril 2019, ou si la Cour décidait de prononcer la résolution des contrats,
— constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— débouter Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
— Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 28 juin 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [N] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17 860,08 suros, selon décompte arrêté à la date du 12 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
— dire et juger que le kit photovoltaïque, le ballon thermodynamique et autres matériels commandés par les Consorts [N]-[B] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société HABITAT DE FRANCE et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Monsieur [N] et Madame [B] ne rapportent absolument pas la preuve d’un véritable dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.
— dire et juger que Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des Consorts [N]-[B] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que l’installation se trouve en parfait état de fonctionnement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse.
— Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B].
— Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 28 juin 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [N] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17 860,08 suros, selon décompte arrêté à la date du 12 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les Consorts [N]-[B] et condamner à tout le moins Monsieur [T] [N] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 suros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner in solidum Monsieur [T] [N] et Madame [I] [B] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES CORRELÉES AU FAIT QUE LA SCP BTSG ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT DE FRANCE N’A PAS CONSTITUÉ AVOCAT ET CONCLU DEVANT LA COUR APRES LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LA CONCERNANT POUR DEMANDER L’INFIRMATION OU L’ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLÉ:
Certes initialement la Société ENVIRONNEMENT DE FRANCE en sa qualité d’appelante a constitué avocat et conclu en cause d’appel en sollicitant l’infirmation de la décision entreprise. Toutefois subséquemment suite à la liquidation judiciaire le débiteur est juridiquement dessaisi et ne peut ester seul en justice. Il faut impérativement dans ce cas qu’il soit représenté par le liquidateur judiciaire. Or, l’objectivité commande de constater qu’après l’appel en cause du liquidateur judiciaire à la demande de la cour, celui -ci n’a pas es qualité constitué avocat ni conclu devant la cour. Il n’a donc pas demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré.
Il importe de souligner que les conclusions initiales de la Société ENVIRONNEMENT DE FRANCE seule sont sans valeur juridique à raison de la survenance de la procédure collective susévoquée.
Il résulte d’un arrêt de principe de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 qu’il ressort des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non respect de cette règle la cour ne peut que confirmer le jugement. La Cour suprême dans un souci de stricte sécurité juridique a décidé que cette jurisprudence devait d’appliquer aux seules procédures dont les déclarations d’appel sont postérieures à la date de cet arrêt.
Au cas particulier l’appel ayant été interjeté le 20 juillet 2021, cette solution prétorienne a vocation à s’appliquer à la présente procédure d’appel.
En l’espèce la SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE n’a pas constitué avocat ni conclu pour demander dans ses écritures l’infirmation ou l’annulation de la décision frappée d’appel. La cour n’est donc pas régulièrement saisie.
Dès lors il convient de confirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
L’appelante succombant, Il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort , et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT dire que les dépens seront supportés par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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