Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 11 juil. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 41
N° RG 25/00662 -
N° Portalis
DBVH-V-B7J-JUFJ
Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
27 juin 2025
[L]
C/
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] TOSQUELLES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 JUILLET 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Madame Delphine OLLMANN, greffière, lors des débats et de Madame Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé
APPELANT :
M. [F] [L]
né le 25 Septembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] TOSQUELLES
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[V] [L]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 27 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [F] [L] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [L] le 01 juillet 2025 et reçu à la cour d’appel le 01 juillet 2025,
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de M. [F] [L], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 04 juillet 2025
Vu la décision du directeur du [Adresse 1] [Localité 6] du 5 juin 2025 prononçant l’admission de M. [L] en hospitalisation complète sans son consentement,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Mende en date du 13 juin 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de M. [L],
Vu la demande de mainlevée non datée de M. [L] reçue le 23 juin 2025,
Vu l’avis motivé établi le 25 juin 2025,
Vu les réquisitions écrites du ministère public du 26 juin 2025,
Vu l’ordonnance en date du 27 juin 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Mende maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [L] le 28 juin 2025,
Vu l’appel interjeté par M. [L] reçu le 1er juillet 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 4 juillet 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 9 juillet 2025,
Vu l’audience en date du 10 juillet 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 juillet 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [L] a été hospitalisée le 5 juin 2025 au centre hospitalier François Tosquelles de [Localité 6] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers.
Par décision du 13 juin 2025, le juge chargé des soins contraints du tribunal judiciaire de Mende a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de M. [L].
Par courrier reçu le 23 juin 2025, M. [L] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’avis motivé établi le 25 juin 2025 a constaté qu’initialement admis en soins libres dans le cadre d’une décompensation d’un trouble psychotique chronique, l’admission en soins contraints de M. [L] avait été justifiée par «'une dégradation manifeste de son état psychique avec accentuation d’une activité délirante assez productive sur un vécu persécutoire envahissant'». Il est relevé une absence de conscience de ses troubles et une adhésion aux soins extrêmement fragile.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Mende a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L].
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juillet 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 4 juillet 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé établi le 9 juillet 2025 par le docteur [Y] a relevé que M. [L] était suivi en psychiatrie depuis 2017, que la dégradation de son état psychique le 6 juin 2025 a justifié son hospitalisation complète, que M. [L] souffre «'d’une pensée désorganisée avec un contact à la réalité perturbé et des idées de persécution'», qu’il n’a aucune conscience de ses troubles, conteste le traitement et le mode d’hospitalisation, que l’adhésion aux soins est extrêmement fragile et justifie le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, M. [L] a déclaré être séquestré, être privé de liberté. Il a déclaré souffrir de problèmes cardiaques et ne pas être pris en charge médicalement pour cette pathologie cardiaque, avoir déjà été hospitalisé en psychiatrie en raison de la demande de son père adoptif qui a déposé plainte contre lui, il a été contrôlé par les forces de l’ordre après avoir conduit alors qu’il avait consommé du cannabis et s’inquiète des suites de cette procédure, il réside dans un HLM à [Localité 3] et voudrait être transféré au CHU de [Localité 4].
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [L] se rapporte et fait valoir que M. [L] ne s’oppose pas au traitement mais sollicite une expertise psychiatrique afin de nommer sa pathologie, que le traitement est trop fort et rend M. [L] amorphe, qu’il veut marcher afin de soigner sa pathologie cardiaque et qu’il reçoit des visites de son ex-épouse.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
M. [L] n’articule aucun moyen au soutien de son appel. S’il émet des critiques sur le traitement qui lui est prescrit, il n’appartient pas au juge de se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement de M. [L] aux soins, le diagnostic ou les soins prodigués.
Aucun élément ne justifie d’ordonner une expertise psychiatrique, son opportunité n’étant pas établie en raison de l’hospitalisation à laquelle M. [L] est actuellement soumis et de sa prise en charge en psychiatrie depuis 2017 pour «'une décompensation sur un mode psychotique'». Il y a’lieu de rejeter cette demande.
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [L] est régulière.
Il est en conséquence nécessaire de rejeter la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sans son consentement de M. [L], l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [F] [L] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 11 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00662 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUFJ /[L]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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