Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 1er avr. 2025, n° 22/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 14 octobre 2021, N° 21/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
01 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00379 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FYK7
[R] [N]
/
URSSAF REGION AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de le-puy-en-velay, décision attaquée en date du 14 octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00032
Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
APPELANT
ET :
URSSAF REGION AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par ce magistrat,en qualité de rapporteur sans oppsition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 février 2020, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne (l’URSSAF) a notifié à M.[R] [N], travailleur indépendant, une mise en demeure de payer la somme de 10.506 euros au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre 2020.
M.[N] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 25 septembre 2020.
Par requête du 22 décembre 2020, M.[N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d’un recours contre la décision de l’URSSAF.
Par jugement contradictoire prononcé le 14 octobre 2021, M.[N] n’ayant pas comparu et ayant été dispensé de comparution, le tribunal l’a débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer les sommes contestées et une amende civile de 500 euros, et l’a condamné aux dépens et à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rappelé l’argumentation de M.[N], par laquelle il conteste son obligation de cotiser au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, invoquant des directives européennes sur l’assurance privée, et se prévalant du fait qu’il avait souscrit une assurance de protection personnelle.
Le tribunal a écarté cette argumentation en rappelant que les organismes de sécurité sociale remplissent une fonction à caractère exclusivement social et ne sont pas des entreprises au sens des directives visées par le requérant, et que ce dernier ne peut s’affranchir de son obligation de participer à la solidarité nationale.
Le tribunal a considéré que la procédure était abusive, en particulier en ce que M.[N] menaçait le directeur de l’organisme social de poursuites pénales, et l’a en conséquence condamné à une amende civile.
Le jugement a été notifié le 05 novembre 2021 à M.[N] qui, par déclaration du 03 décembre 2021, en a relevé appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de la cour du 18 décembre 2023, à laquelle M.[N]. La cour a donc renvoyé l’affaire pour une nouvelle convocation de M.[N] à l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle M.[N] n’a pas comparu. La CPAM, représentée par son conseil, a demandé à la cour de statuer et de faire droit à ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2022, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable l’appel comme étant qualifié d’appel nullité, et subsidiairement de rejeter ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon les dispositions combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d’appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L’article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d’appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou, même d’office, de déclarer la citation caduque.
En l’espèce, M.[N] ne s’est pas présenté devant la cour lors de l’audience au fond, n’a pas comparu, et ce sans avoir demandé à être dispensé de comparution, n’a pas été excusé, et n’a pas saisi la cour d’une demande de renvoi.
La cour constate donc qu’elle n’est régulièrement saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel. L’URSSAF intimée lui ayant demandé de statuer, il y a lieu de déclarer l’appel recevable, en ce que le fait que l’appelant, agissant en personne sans assistance d’un conseil, a utilisé le terme inadapté d’appel nullité ne suffit pas à rendre irrecevable son appel, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[N] sera condamné à supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[R] [N] à l’encontre du jugement n°21-32 prononcé le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M.[R] [N] aux dépens d’appel,
— Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier avril 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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