Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2026, n° 24/09850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 juillet 2024, N° 23/02130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
ph
N° 2026/ 99
Rôle N° RG 24/09850 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQBP
Syndicat VALLEE DE [Localité 1] ET DES PLAINES DE L’AUTRE ET DE [Localité 2]
C/
S.C.I. P.ACQUISITIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, [J], [B]
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02130.
APPELANT
Syndicat VALLEE DE [Localité 1] ET DES PLAINES DE L’AUTRE ET DE [Localité 2] anciennement SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TROIS VALLEES, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara ZURBACH, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMEE
S.C.I. P.ACQUISITIONS, dont le siège sociale est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat intercommunal des trois vallées (SI3V) devenu depuis le 1er janvier 2020, le Syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et de [Localité 2] (désigné ci-après le Syndicat ou le SI3V) est un établissement public de coopération intercommunale constitué en 1959 ayant pour objet le captage, le traitement et la distribution de l’eau au bénéfice des communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6].
Par un protocole signé le 11 juin 1970, la Caisse régionale d’assurance maladie du Sud-Est propriétaire du [Adresse 3] situé sur les communes d'[Localité 4] et [Localité 7], d’où jaillit la source des [Localité 8], a autorisé le captage de la source des [Localité 8] par le SI3V, avec la réalisation d’ouvrages de captage.
Par acte notarié du 13 novembre 2003, la SCI P. Acquisitions est devenue propriétaire du [Adresse 3] et par courrier du 15 mai 2009, elle a indiqué mettre un terme à la convention avec effet au 1er septembre 2009. Elle a assigné à cette fin, le SI3V.
Statuant sur appel du jugement du 7 juin 2012 ayant débouté la SCI P. Acquisitions de ses demandes au motif que le SI3V avait acquis par prescription trentenaire la propriété de la source des Termes, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a par arrêt du 16 mai 2013 infirmé le jugement en disant que la source des Termes est la propriété de la SCI P. Acquisitions et a débouté la SCI P. Acquisitions au motif que l’usage et l’exploitation de la source des Termes appartenait au SI3V.
Cet arrêt a été cassé partiellement par arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2014, sauf en ce qu’il a dit que la société P. Acquisitions est propriétaire de la source des [Localité 8], pour insuffisance de motif.
Statuant sur renvoi de cassation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a par arrêt du 26 avril 2016, débouté la SCI P. Acquisitions au motif que le SI3V avait acquis par prescription l’usage de la source, nonobstant l’existence de l’acte du 11 juin 1970, qui ne porte que sur les modalités de captage de la source.
Cet arrêt a été cassé totalement par la Cour de cassation par arrêt du 6 juillet 2017, au motif que le SI3V ne pouvait prétendre avoir prescrit l’usage de l’eau alors qu’il n’avait obtenu le droit d’en user qu’en vertu d’un protocole transactionnel. L’acte de saisine de la cour d’appel de renvoi a été déclaré irrecevable par ordonnance du 17 mai 2018.
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2018, la SCI P. Acquisitions a de nouveau assigné le SI3V devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de de condamnation du SI3V à lui régler une somme de 91 030,24 euros par année d’exploitation, soit un total de 910 302,40 euros, ou subsidiairement de désignation d’un expert afin d’évaluer l’indemnité due par le SI3V.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse, a notamment :
— déclaré recevables les demandes formées par la SCI P. Acquisitions,
— débouté la SCI P. Acquisitions de sa demande d’une indemnité à hauteur de 910 302,40 euros,
— dit que le Syndicat est redevable envers la société P. Acquisitions d’une indemnité en vertu de l’usage de la source des [Localité 8],
— désigné un expert pour en déterminer le montant pour l’exploitation de la source des [Localité 8] et le prélèvement de l’eau depuis le 1er septembre 2009,
— ordonné la radiation de l’affaire en indiquant qu’elle pourrait être rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport de l’expert,
— débouté la SCI P. Acquisitions de sa demande de versement d’une provision,
— condamné le Syndicat à verser à la SCI P. Acquisitions la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens, en ce compris les frais qui seront dus au titre de l’expertise judiciaire.
C’est M. [D] [I] qui a déposé son rapport d’expertise le 16 décembre 2022, en chiffrant l’indemnité due à 955 487 euros.
Par conclusions de reprise d’instance du 6 mars 2023, la SCI P. Acquisitions a sollicité la condamnation du Syndicat à payer cette somme et à communiquer sous astreinte le montant des volumes prélevés pour l’année 2022 et le nombre des clients.
Le Syndicat a soulevé un incident d’incompétence du tribunal judiciaire, en soutenant que l’installation de captage sur la source, est un ouvrage public.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat,
— débouté le Syndicat de sa demande de provision ad litem (sic),
— condamné le Syndicat à verser à la SCI P. Acquisitions une somme de 300 000 euros à valoir sur l’indemnité, due pour l’usage de l’eau,
— débouté le Syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Syndicat à verser à la SCI P. Acquisitions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Syndicat aux entiers dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a considéré :
Sur la compétence,
— que l’exception d’incompétence a été soulevée postérieurement au jugement du 8 novembre 2021, qui a déjà tranché au fond, le principe de l’indemnité due par le Syndicat et ordonné une expertise avant dire droit pour chiffrer l’indemnité,
— que le rapport d’expertise déposé ne constitue pas un élément nouveau susceptible de faire obstacle aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile,
— que l’ordonnance de référé du 25 janvier 2024, qui a tranché au provisoire la question des interventions de la SCI P. Acquisitions sur l’ouvrage de captage (mise en place d’un compteur notamment), ne remet pas en cause la question de l’indemnité due par le Syndicat,
— qu’il ne peut être considéré que la SCI P. Acquisitions formule une demande nouvelle, celle-ci portant toujours sur le chiffrage de l’indemnité due, quand bien même les montants ont évolué,
— que l’exception est ainsi tardive,
— que le litige a vocation non pas à statuer sur la responsabilité administrative du Syndicat et la réparation de dommages causés par un ouvrage public, mais à chiffrer l’indemnité due pour l’usage de l’eau conformément aux dispositions de l’article 642 du code civil,
Sur la demande reconventionnelle de provision ad litem,
— qu’il n’y a pas lieu à ce stade à une telle provision,
Sur la demande reconventionnelle de provision,
— que le principe de l’indemnité due à la SCI P. Acquisitions, a été tranché,
— que l’expertise conclut à une indemnité hors taxes de 532 987 euros pour la part variable et 650 700 euros pour la part fixe, selon calculs détaillés,
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— que le simple fait pour le Syndicat d’avoir estimé être dans son bon droit, ne constitue pas une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Par déclaration du 29 juillet 2024, le Syndicat a interjeté appel de cette ordonnance.
L’appel a été attribué à la chambre 1-5 de la cour et fixé à bref délai au visa de l’article 905 du code de procédure civile.
La SCI P. Acquisitions a soulevé un incident de radiation devant le président de la chambre, lequel a statué par ordonnance d’incident du 28 novembre 2024, en déclarant irrecevable la demande.
Statuant sur déféré, la cour a par arrêt du 4 décembre 2025, déclaré irrecevable le déféré-nullité.
Par ses dernières conclusions signifiées et déposées sur le RPVA le 29 janvier 2026, le Syndicat demande à la cour de :
Vu les articles 74 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— déclarer recevable et juger bien fondé l’appel formé contre l’ordonnance du 12 juillet 2024,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par lui,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à la somme provisionnelle de 300 000 euros,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— déclarer le tribunal judiciaire de Grasse incompétent pour connaître de la demande indemnitaire formée par la société P. Acquisitions en réparation du dommage causé par l’implantation d’un ouvrage public, au profit du tribunal administratif de Nice, au besoin en sursoyant à statuer et en saisissant le juge administratif d’une question préjudicielle portant sur la qualification de l’ouvrage de captage d’ouvrage public et sur la compétence du juge administratif pour connaître d’une demande indemnitaire afférente au dommage causé par son emprise irrégulière,
— débouter la société P. Acquisitions de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tant que de besoin, concernant la demande de la société P. Acquisitions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société P. Acquisitions de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société P. Acquisitions à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Le Syndicat fait valoir en substance :
Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire,
— que le sujet du litige est un ouvrage public,
— cette qualification emporte un principe d’intangibilité de l’ouvrage et en cas d’emprise irrégulière d’un ouvrage public, le juge administratif ne peut ordonner la démolition qu’à des conditions strictes et à défaut de démolition, l’emprise irrégulière est réglée sur le terrain exclusivement indemnitaire,
— cette intangibilité fait obstacle à toute accession,
— la propriété privée de la source et du terrain d’assiette ne peut conduire à emporter la propriété privée de cet ouvrage,
— le fait générateur invoqué par la SCI P. Acquisitions tient au fonctionnement d’un ouvrage public, et dès lors quel que soit le fondement invoqué, seule la juridiction administrative a compétence pour en connaître,
— que l’ouvrage empiète sur la propriété privée de la SCI P. Acquisitions emportant une situation d’emprise irrégulière,
— lorsqu’est en cause la responsabilité de l’administration en raison d’un ouvrage public, le juge administratif est compétent,
— le juge judiciaire ne retrouve, par exception, sa compétence que si le dommage causé par l’ouvrage public doit être qualifié de « voie de fait » ou d'« emprise irrégulière » et le champ d’application de ces deux dernières notions a été drastiquement réduit en 2013 (décision Bergoend TC, 17 juin 2013, req. n° C3911),
— l’implantation d’un ouvrage public, même sans titre, sur une propriété privée, ne relève de la compétence du juge judiciaire que si elle aboutit à l'« extinction » du droit de propriété,
— cette solution conduit tant le juge judiciaire que le juge administratif et le Tribunal des conflits, à considérer que la seule implantation d’un tel ouvrage sur un terrain privé ne conduit pas à une extinction du droit de propriété,
— que la circonstance selon laquelle la demande indemnitaire a été formellement présentée sur le terrain de l’article 642 alinéa 3 du code civil, est indifférente,
— l’applicabilité au litige de cet article prévoyant la fixation d’une indemnité à dire d’expert lorsqu’il est fait usage par les habitants de la source propriété d’un particulier, n’est pas acquise,
— les ouvrages de captage de la source des [Localité 8] ne visent pas à desservir les habitants d'« une » même commune comme l’exige le texte mais de plusieurs communes,
— les ouvrages de captage de la source des Termes empiètent sur la propriété privée de la SCI P. Acquisitions ce que l’article 642 alinéa 3 n’a pas vocation à autoriser et donc encore moins à encadrer sur le plan financier,
— son applicabilité ne présume en rien de la compétence du juge judiciaire,
— le sujet est désormais celui de l’indemnisation d’un préjudice allégué, causé par un ouvrage public dont il est acquis qu’il se trouve sur une propriété privée,
— le préjudice dont la SCI P. Acquisitions revendique l’indemnisation porte sur des volumes qui n’auraient jamais pu être prélevés et distribués à des usagers de plusieurs communes sans ouvrage de captage, si bien que le fait générateur est le fonctionnement de l’ouvrage,
— que le juge judiciaire peut interroger le juge administratif s’il estime que la question soulève une difficulté sérieuse,
Sur le caractère non in limine litis de l’exception d’incompétence,
— que selon la jurisprudence, la survenance d’un élément procédural nouveau constitue une évolution du litige permettant d’échapper à la sanction de l’article 74 du code de procédure civile,
— qu’il existe au dossier deux éléments nouveaux,
— le fait qu’un expert serait désigné, qui n’était pas connu au moment où il présentait sa défense initiale, et le rapport d’expertise permet à la SCI P. Acquisitions de présenter des demandes nouvelles et additionnelles,
— le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse vient par une ordonnance du 25 janvier 2024, rappeler cette qualification d’ouvrage public de l’installation de captage de la source des Termes et a ordonné à la SCI P. Acquisitions de cesser de porter une quelconque atteinte à cet ouvrage,
— que c’est à tort que le premier juge a considéré que cette ordonnance de référé ne remettait pas en cause la question de l’indemnité due en vertu de l’usage de la source,
— qu’il doit être considéré comme étant in limine litis concernant son exception soulevée contre la demande nouvelle ou additionnelle de la SCI P. Acquisitions,
— que ce n’est pas un simple usage de l’eau par les habitants du hameau voisin qui est invoqué, mais bien le captage réalisé par l’ouvrage de captage litigieux, dont l’implantation et le fonctionnement sont bien le fait générateur du préjudice revendiqué,
— que c’est précisément en suivant ce raisonnement que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans la décision récente (CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2021, n° 18/17315), a débouté les requérants propriétaires d’un terrain siège d’un ouvrage de captage, de l’ensemble de leurs prétentions, dont celle de « réparer leur préjudice [qu’ils évaluaient à 300 000 euros s’agissant de la « réparation des opérations de captation illicite »] sur la base d’une expertise », constatant l’absence de toute voie de fait, les requérants n’étant pas dépossédés définitivement de leur propriété immobilière, la réparation d’une éventuelle emprise irrégulière relevant en toutes hypothèses de la compétence du juge administratif,
— que, si par extraordinaire, l’exception d’incompétence étaient jugée irrecevable, il reviendrait en toutes hypothèses à la juridiction d’écarter la responsabilité du SI3V en l’absence de voie de fait,
Sur l’indemnité provisionnelle,
— que le principe même et en toutes hypothèses le montant de cette indemnité sont sérieusement contestables, au moins à trois égards :
— il n’est établi aucune voie de fait, justifiant la compétence du juge judiciaire,
— la SCI P. Acquisitions se prévaut d’un rapport d’expertise qui n’a pour objet que d’évaluer quel serait le chiffre d’affaires que la requérante aurait supposément pu obtenir en l’absence de captage par le Syndicat, mais il convient aussi d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ce supposé préjudice et la présence de l’ouvrage, en démontrant d’une part, son intention d’exploiter la source dans des volumes comparables et celle du Syndicat d’acquérir ces volumes à ce prix, d’autre part la possibilité juridique de le faire, et cette causalité est douteuse au regard de la position adoptée par la SCI P. Acquisitions devant le tribunal administratif Nice, concernant la contestation de l’arrêté de déclaration d’utilité publique de cette source,
— le rapport d’expertise ne tient pas compte des charges induites par la construction et l’exploitation d’un ouvrage de captage qui aurait permis une distribution dans les volumes dont la SCI P. Acquisitions se prévaut, et se fonde uniquement sur le chiffre d’affaires,
Sur la confirmation de l’ordonnance sur le caractère prétendument abusif du moyen de procédure,
— qu’il n’est fait la démonstration d’aucune malice ou mauvaise foi dans la saisine du juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 20 janvier 2026, la SCI P. Acquisitions demande à la cour de :
Vu les articles 73, 74 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 642 du code civil,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’exception dilatoire d’incompétence soulevée par le Syndicat,
— condamné le Syndicat à payer une provision de 300 000 euros à valoir sur l’indemnité demandée au fond pour l’usage de l’eau,
— condamné le Syndicat à verser à la SCI P. Acquisitions une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Incidemment,
— condamner le Syndicat à payer une provision ad litem de 10 000 euros à valoir sur les frais de procédure,
— condamner le Syndicat à payer une indemnité de 15 000 euros pour résistance abusive,
— condamner le Syndicat à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
La SCI P. Acquisitions réplique :
Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée,
— que les exceptions doivent être soulevées in limine litis, alors que le litige a déjà été tranché au fond sur le principe du droit à indemnité, seule reste la question du montant,
— que la Cour de cassation veille à l’application rigoureuse de l’article 74,
— que cette règle connaît cependant une exception notable lorsque des faits nouveaux surviennent après la présentation des conclusions au fond,
— les faits nouveaux doivent être apparus après que la défense au fond ait été formée et ne doivent pas avoir été accessibles ou connus du défendeur au moment où il a plaidé sur le fond,
— ces faits doivent avoir une incidence directe sur la compétence de la juridiction,
— qu’il n’y a aucun élément nouveau, car les demandes sont toujours les mêmes,
— que les parties ont déjà été opposées dans plus de sept procédures et que l’argument n’a jamais été soulevé par les trois avocats successifs du SI3V, ce qui montre bien que ce dossier ne pose aucune question de compétence, le dossier concernant un problème de propriété, domaine relevant de la compétence du juge judiciaire,
— que la désignation d’un expert judiciaire est une conséquence logique et procédurale du jugement rendu le 8 novembre 2021, qui a définitivement tranché le principe du droit à indemnisation,
— que l’ordonnance de référé de janvier 2024, rendue dans le cadre d’une procédure distincte, porte sur des mesures provisoires relatives à l’ouvrage de captage et ne remet nullement en cause le principe de l’indemnisation,
Sur l’absence de fondement de l’exception d’incompétence,
— qu’il ne s’agit pas de demander une réparation suite à l’implantation d’un ouvrage public mais une indemnité pour l’usage de l’eau conformément aux dispositions de l’article 642 du code civil,
— que les questions de l’ouvrage public et de l’empiétement irrégulier d’une propriété privée, ne sont pas celles dont le tribunal est saisi, la question posée étant cantonnée à l’application de l’article 642 du code civil,
— qu’historiquement, la fixation des indemnités pour usage de biens privés, comme celles prévues par l’article 642 alinéa 3, relève de la compétence du juge judiciaire, et si dans certaines affaires le Conseil d’Etat a appliqué cette disposition, cela ne signifie pas que la compétence judiciaire est exclue dès qu’une règle civile est invoquée en rapport avec un ouvrage public,
— que l’argumentation en faveur de la compétence exclusive du juge administratif sur la base de l’effet attractif des travaux publics ne s’applique pas dans ce contexte précis, où il s’agit principalement de régler un différend civil entre un propriétaire privé et des usagers, dans un cadre prévu par le code civil,
Reconventionnellement et incidemment,
— qu’il est demandé une provision ad litem sachant que des frais d’expertise ont dû aussi être supportés par elle,
— qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur son droit à, ni sur son montant,
— que selon l’article 642, cette indemnité est uniquement fixée par expert et le pouvoir du juge est limité au contrôle de l’erreur grossière,
Sur le caractère abusif de l’incident,
— que le SI3V méconnaît volontairement ses droits et ne fait rien pour régler la situation mais plus encore la laisse empirer, ce qui caractérise un abus de procédure, justifiant sa demande outre ce qui est à l’appréciation du juge, une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il n’y a pas de demande d’infirmation sur la provision ad litem, ni sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans le dispositif des conclusions de la SCI P. Acquisitions. A cet égard, la formule « incidemment » sans demande d’infirmation formelle, est inopérante pour caractériser un appel incident, de même que la formule que le dispositif fait corps avec les motifs.
La cour ne peut donc que confirmer l’ordonnance appelée sur ces points, sauf à corriger l’erreur manifestement matérielle, sur le nom de la partie déboutée de la demande de provision ad litem.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions définies par l’article 73 comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure.
Il est admis que des faits nouveaux permettent de déroger à cette règle.
En l’espèce, la SCI P. Acquisition a saisi le juge judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du Syndicat à régler une somme de 91 030,24 euros par année d’exploitation, soit un total de 910 302,40 euros, ou subsidiairement la désignation d’un expert afin d’évaluer l’indemnité due par le Syndicat.
Le tribunal a statué par jugement mixte du 8 novembre 2021, en disant que le Syndicat est redevable envers la société P. Acquisitions d’une indemnité en vertu de l’usage de la source des Termes et a désigné un expert pour en déterminer le montant pour l’exploitation de la source des Termes et le prélèvement de l’eau depuis le 1er septembre 2009.
Il n’est pas prétendu que ce jugement a fait l’objet d’un appel, si bien qu’il est définitif sur le droit à indemnisation reconnu par la juridiction judiciaire.
Il en ressort nécessairement que le Syndicat a déjà développé une défense au fond sans soulever l’incompétence du juge judiciaire, ce qui le rend irrecevable à soulever cette incompétence d’attribution, sauf élément nouveau démontré.
Le rapport d’expertise déposé le 16 décembre 2022, ne constitue pas un fait nouveau, étant observé qu’une expertise était expressément sollicitée à titre subsidiaire lors de la saisine initiale et que le Syndicat qui a conclu au fond en réponse, en avait connaissance. En outre, l’expertise ne porte que sur les éléments d’appréciation du montant de l’indemnité réclamée.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2024, il a été ordonné à la SCI P. Acquisitions de s’abstenir sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée par huissier de justice, de toute intervention sur l’ouvrage de captage exploité par le Syndicat, le juge des référés ayant retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de la modification du compteur de l’ouvrage. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 décembre 2024, sauf sur le montant de l’astreinte.
Cette ordonnance est sans lien avec l’indemnité réclamée par la SCI P. Acquisitions, dont le principe est acquis depuis la décision judiciaire du 8 novembre 2021 et ne constitue pas non plus un élément nouveau susceptible d’expliquer l’exception d’incompétence d’attribution soulevée après une défense au fond.
L’ordonnance appelée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la provision
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation du 28 novembre 2018, devenu article 789 depuis le 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (')
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; (') ».
L’article 642 du code civil sur lequel est fondée la demande provisionnelle indemnitaire en vertu de l’usage de l’eau par le Syndicat, énonce : « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n’en n’ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts ».
L’expert M. [D] [I] a été désigné pour déterminer le montant de l’indemnité pour l’exploitation de la source des [Localité 8] et le prélèvement de l’eau depuis le 1er septembre 2009.
L’expert indique s’être référé :
— aux volumes consommés par les usagers pour les années 2010 à 2021 pour la totalité des sources, en calculant un prorata de la production de la source des [Localité 8] de 65 %, et pour l’année 2009 (du 1er septembre au 31 décembre), en l’absence de production du rapport du délégataire du service public, il a retenu un quart (sic) du montant de l’année 2010, étant observé que le tableau joint fait apparaître un calcul d’un tiers,
— à la part due à la collectivité, fixée par m3 d’eau consommée à 0,34 euro pour la part variable et à 25 euros par an par unité de logement pour la part fixe.
L’expert conclut ainsi dans son rapport corrigé, à une indemnité hors taxe de 532 987 euros pour la part variable et 422 500 euros pour la part fixe, soit un montant total de 955 487 euros, à éventuellement parfaire avec une formule de révision de prix, après avoir répondu aux dires du conseil du Syndicat, qui opposait notamment que les volumes facturés pour l’année 2009 sont inférieurs à ceux de l’année 2010 pour le calcul du tiers à retenir, que la source des [Localité 8] ne représente que 64 % du total des volumes produits, que la part fixe n’a pas à être prise en compte, que selon une proposition alternative sur la base d’une facturation de 0,10 euro le m3 l’indemnité serait de l’ordre de 273 950 euros, en évoquant une moyenne pondérée entre les montants de 510 233 euros et 273 950 euros.
Il doit être déduit de la confrontation de ces pièces que le principe et le montant de l’indemnité due par le Syndicat au titre de l’usage de l’eau depuis le 1er septembre 2009 ne sont pas sérieusement contestables à hauteur de 300 000 euros, tel que retenu par le juge de la mise en état, calculés sur la base des volumes d’eau consommés et par conséquent, nécessairement puisés.
L’ordonnance appelée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
En cause d’appel, le Syndicat qui succombe, sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI P. Acquisitions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à corriger l’erreur matérielle sur le nom de la partie déboutée de la demande de provision ad litem ;
Y ajoutant,
Dit que c’est la SCI P. Acquisitions qui est déboutée de sa demande de provision ad litem ;
Condamne le Syndicat de la vallée de [Localité 1] et des plaines de l’Autre et de [Localité 2] aux dépens d’appel ;
Condamne le Syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et de Rieutort à payer à la SCI P. Acquisitions, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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