Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 19 octobre 2022, N° F20/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05767 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00072
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 11 Juin 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DAHAN, avocat au barreau de PERPIGNAN (plaidant)
INTIMEE :
Association [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Nelly BESSET, avocate au barreau de PERPIGNAN (plaidant)
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [T] a été engagé par l’association CENTRE EQUESTRE DE FONT-ROMEU (ci-après : le [Adresse 3]) à compter du 3 novembre 2013 (selon la déclaration préalable à l’embauche). Il exerçait les fonctions d’enseignant-animateur, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 236,30€ pour 21 heures 58 de travail (selon l’attestation destinée à Pôle emploi).
Le 26 avril 2016, s’estimant fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
[E] [T] a été licencié par lettre du 12 mai 2016, avec dispense du préavis, pour les motifs suivants :
— non-respect de vos jours et horaires de travail…
— attitude consistant à ne pas respecter la nomination, la légitimité et l’autorité de votre supérieur hiérarchique et de toute l’équipe du bureau de l’association…
— absence de réalisation du bilan sportif d’activité 2014/2015…
— non-respect de votre devoir de réserve…
Par jugement de départage du 19 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté [E] [T] de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 novembre 2022, [E] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 novembre 2024, il conclut à l’infirmation du jugement, à la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et à l’octroi des sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande d’ordonner sous astreinte la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés.
A titre subsidiaire, il demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 novembre 2024, le [Adresse 6] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 500,00€ hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, ce qui le cas, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que le contrat de travail de [E] [T] était à temps partiel ;
Que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit devant notamment mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Attendu qu’il est établi que pendant toute la durée de la relation contractuelle, le CENTRE EQUESTRE a employé [E] [T] sans contrat écrit ni qu’il soit établi la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
Qu’il soumettait le salarié à des changements d’horaires intempestifs, incompatibles avec ses autres activités professionnelles dont il était informé, sans démontrer avoir respecté un quelconque délai de prévenance lui permettant de s’organiser ;
Qu’il est ainsi caractérisé un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [E] [T], de son salaire au moment de la rupture, antérieure au décret du 22 septembre 2017, et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que [E] [T] ne justifie pas de l’existence d’un autre préjudice qu’il aurait subi, distinct de celui réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu que conformément aux articles L.1234-19 et R.1234-9 du code du travail, il convient d’ordonner la délivrance du certificat de travail et de l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe la date d’effet à la date du licenciement ;
Condamne l’association [Adresse 5] à payer à [E] [T] :
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne la délivrance par l’association CENTRE EQUESTRE DE FONT-ROMEU du certificat de travail et de l’attestation destinée à France Travail ;
Condamne l’association [Adresse 5] aux dépens.
La Greffière Le Président
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