Infirmation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 3 juin 2024, n° 24/05324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUIN 2024
REQUÊTE EN INTERPRETATION
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05324 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de paris RG n°
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.C.I. REPUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 397 859 240
Représentée par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0869
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Société K&J CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 822 949 269
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par requête en interprétation signifiée le 29 février 2024, la SCI Republic demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, d’interpréter les dispositions suivantes du dispositif de l’arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris :
« Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnisation des sociétés Republic et K&J Consulting et aux dépens » et « y ajoutant : Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; »
— dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;
— statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter.
Par conclusions en réplique signifiées le la société K&J Consulting demande à la cour, au visa des article 461 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire n’y avoir à interpréter l’arrêt rendu le 2 octobre 2023 s’agissant des dispositions relatives à l’article 700 alloué en première instance,
— condamner la SCI REPUBLIC à payer à la société K&J CONSULTING la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance en interprétation,
— statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter.
SUR CE,
La SCI Republic expose que la requête en interprétation porte sur le point de savoir si la condamnation du jugement de première instance, en ce qu’il a condamné la société Republic au paiement à la Sas K&J Consulting la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a été infirmée par l’arrêt du 2 octobre 2023, les parties étant en désaccord sur ce point, la société K&J Consulting considérant que la condamnation mise à la charge de la SCI Republic en première instance a été confirmée.
La société K&J Consulting expose que l’interprétation de la SCI Republic ne saurait être retenue dès lors que l’arrêt ne vise pas au titre des chefs infirmés l’article 700 alloué en première instance et, dans ses motifs et son dispositif, infirme le jugement sur les dépens de première instance et statue à nouveau sur ceux-ci. Elle ajoute qu’en réponse aux demandes des parties au titre des demandes d’article 700 devant la cour d’Appel, l’arrêt dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt dans ses motifs et dispositif ne vise par l’infirmation de l’article 700 alloué en première instance et ne statue pas à nouveau de ce chef et n’a donc pas lieu à être interprété.
Faire droit à cette demande, reviendrait à modifier les dispositions de l’arrêt ce que l’article 461 du code de procédure civile n’autorise pas.
Ceci étant exposé, un arrêt a été rendu le 2 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris, dans le cadre d’un litige opposant la SCI Republic à la SAS K&J Consulting. Le jugement frappé d’appel, rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris, avait prononcé une condamnation à l’encontre de la société SCI Republic, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 000 euros.
Aux termes de la motivation l’arrêt, la cour a dit que « chacune des parties succombant en ses demandes conservera la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes du dispositif de l’arrêt, la cour a « dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance », « dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel » et « dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à auer une indemnité de procédure à l’autre partie. En l’espèce, la cour a estimé que chacune des parties, ayant succombé partiellement en ses demandes, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel, a décidé de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit nécessairement que la condamnation de la SCI Republic à payer à la société K&J Consulting une indemnité de procédure a été infirmée.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente requête.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la condamnation de la SCI Republic à payer à la société K&J Consulting une indemnité de procédure a été infirmée ;
Dit que partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente requête.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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