Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 22/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 janvier 2022, N° 18/06639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/01/2024
****
N° de MINUTE : 24/22
N° RG 22/00415 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCMK
Jugement (N° 18/06639) rendu le 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Dupont Beaudeux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL Mercier CPJ venant aux droits de la SCP Deguines Soinne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence Gueit, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Christophe Lucas, avocat au barreau d’Angers, avocat plaidant, substitué par Me Laurent Pinier, avocat au barreau d’Angers
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 19 octobre 2023 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023
****
Le 4 avril 2014, la société Stoelzle Masnieres a passé commande auprès de la société Dupont Beaudeux de vêtements de travail pour un montant de 56.101,40 euros TTC.
Par un jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce de DOUAI a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Stoelzle Masnieres.
La société Deguines-Soinne, aux droits de laquelle est venue la Selarl Mercier CPJ, a été désignée en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de dresser l’inventaire de l’actif de la société redressée.
La société Dupont Beaudeux a déclaré sa créance le 27 octobre 2014 et a déposé une requête en revendication des vêtements de travail livrés et impayés en se fondant sur l’existence d’une clause de réserve de propriété.
Le commissaire-priseur a déposé son procès-verbal d’inventaire auprès du tribunal de commerce de Douai le 9 décembre 2014.
Par une ordonnance du 27 janvier 2015, le juge commissaire a rejeté la revendication présentée par la société Dupont Beaudeux au motif que celle-ci ne démontrait pas l’acceptation de la clause de réserve de propriété figurant dans ses conditions générales de vente.
Sur recours de la société Dupont Beaudeux, le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 7 septembre 2016, a notamment réformé l’ordonnance rendue le 27 janvier 2015 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai, a fait droit à la revendication de la société Dupont Beaudeux présentée le 16 décembre 2014 et dit et jugé, dans l’hypothèse où il ne pourrait être procédé à une restitution en nature du produit revendiqué, que la société Dupont Beaudeux sera fondée à obtenir le prix correspondant, soit 7 189,56 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 juillet 2017 et 13 mars 2018, la société Dupont Beaudeux a mis en demeure le commissaire -priseur judiciaire, d’avoir à lui régler la somme de 48 911,84 euros correspondant à la valeur des vêtements professionnels livrés à la société Stoelzle Masnieres et non inventoriés et déduction faite du prix réglé (7 189,56 euros).
Reprochant au commissaire-priseur des fautes dans l’établissement du procès-verbal d’inventaire des actifs de la société Stoelzle Masnieres, la société Dupont Beaudeux, par acte du 2 août 2018 l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement de la somme qu’elle a sollicitée par mise en demeure.
Par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a
rejeté toutes les demandes de la Sarl Dupont Beaudeux
condamné la Sarl Dupont Beaudeux à payer à la Selarl Mercier CPJ la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la Sarl Dupont Beaudeux à supporter les dépens de l’instance
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
La société Dupont Beaudeux a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2022 en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1, 2 et 3 ci-dessus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, la société Dupont Beaudeux demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
dit et jugé qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute du commissaire-priseur consistant à ne pas avoir intégré à son inventaire les biens litigieux, les conditions de l’engagement de la responsabilité de ce dernier n’étant pas réunies,
et a par conséquent rejeté toutes ses demandes, en ce qu’elle a sollicité :
la condamnation de la Selarl Mercier CPJ, venant aux droits de la Scp Deguines-Soinne, au paiement de la somme de 48 912,14 euros TTC (56 101,70 ' 7 189,56 ) avec intérêts à compter de la 1ère mise en demeure, soit le 27 avril 2017, correspondant au montant de la déclaration de créance sous déduction des vêtements inventoriés par le commissaire-priseur
ainsi que le paiement de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Selarl Mercier CPJ, venant aux droits de la Scp Deguines-Soinne, au paiement de la somme de 40 760,11 euros hors taxes avec intérêts à compter de la première lettre de mise en demeure, soit le 27 avril 2017
— débouter la Selarl Mercier CPJ, venant aux droits de la Scp Deguines-Soinne, de toutes ses demandes fins et conclusions.
— condamner la la Selarl Mercier CPJ, venant aux droits de la Scp Deguines-Soinne, au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Dupont Beaudeux reproche au jugement d’avoir considéré qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute du commissaire-priseur consistant à ne pas avoir intégré à son inventaire les biens litigieux, les conditions de l’engagement de la responsabilité de ce dernier n’étant pas réunies alors que :
le commissaire-priseur a commis une faute lors de l’établissement de l’inventaire des actifs de la société Stoelzle Masnieres en omettant d’y mentionner les vêtements de travail, livrés, impayés mais ne faisant plus partie du stock
le commissaire-priseur n’a en effet tenu compte que des vêtements en stock et n’a pas comptabilisé les vêtements de travail remis aux salariés
bien que détenus par les salariés, les vêtements de travail devaient être repris dans les actifs de la société liquidée
les vêtements étaient individualisés et pouvaient donc être retrouvés et dénombrés par le commissaire-priseur, d’autant plus qu’ils portaient une étiquette mentionnant leur année de fabrication et que les quelques 388 salariés sédentaires étaient présents sur site
son inventaire était donc incomplet, erroné et mal réalisé ce qui équivaut à une absence d’inventaire
son préjudice correspond au différentiel entre la créance (4 915 vêtements de travail) et l’inventaire du commissaire-priseur (610 vêtements en stock).
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi d’autant que le tribunal de commerce a validé la clause de réserve de propriété en condamnant l’administrateur judiciaire et le commissaire-priseur à l’indemniser sur la base de l’inventaire erroné
Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2023, la Selarl Mercier CPJ, venant aux droits de la Scp Deguines-Soinne, demande à la cour au visa de l’article 1240 du code civil et des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
rejeter l’appel de la société Dupont Beaudeux
débouter la société Dupont Beaudeux de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
condamner la société Dupont Beaudeux à lui verser la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Dupont Beaudeux aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
le commissaire-priseur n’est tenu de mentionner que les biens dont il constate la présence dans les locaux de la société faisant l’objet d’une procédure collective
dès lors, il ne lui appartient pas de localiser des biens pouvant être revendiqués par un tiers s’ils ne sont pas présents dans les locaux de la société
elle a donc tenu compte lors de ses opérations d’inventaire des vêtements présents sur le site
l’appelant indique lui-même que les vêtements de travail n’étaient pas stockés dans les locaux de la société débitrice
d’ailleurs, la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires interrogée sur ce point, a clairement précisé que les biens avec clause de réserve de propriété font partie de l’actif présent dans l’entreprise à la date du redressement ou de la liquidation judiciaire
l’article L. 622-6 du code de commerce précise que doivent être inventoriés les biens détenus par le débiteur en procédure collective
or, les vêtements étaient en possession des salariés
ces vêtements constituent des consommables
le débiteur a participé à l’inventaire et ne lui pas indiqué d’y ajouter les vêtements de travail distribués aux salariés alors que le code de commerce lui impose de remettre la liste des biens sous clause de réserve de propriété, ce qui ne peut être reproché au commissaire-priseur
elle n’avait pas à rechercher l’origine des biens
elle n’avait pas à interroger les salariés sur le sort des vêtements de travail, leur lieu d’entreposage et leur état d’usure d’autant que la société comptait 400 salariés et alors que ces vêtements n’étaient pas identifiables, pouvant provenir d’une commande antérieure
elle n’est pas un organe de la procédure collective, ne représente pas le débiteur et n’est pas l’employeur des salariés du débiteur en procédure collective de sorte qu’elle n’avait pas le pouvoir de contraindre les salariés à lui restituer les vêtements litigieux
le plan de cession visant l’existence de vêtements de travail inventoriés n’est pas probant
par suite, elle n’a commis aucune faute
par ailleurs, le préjudice et le lien de causalité avec la faute alléguée ne sont pas démontrés alors que le tribunal de commerce a fait droit à la demande de paiement au titre de la revendication des vêtements de hauteur à hauteur de la somme de 7 189,56 euros, qu’il n’a pas été fait appel de cette décision, et que le préjudice résultant de l’absence de mention dans l’inventaire d’un bien bénéficiant d’une clause de réserve de propriété ne correspond pas au prix de vente, le préjudice résultant en effet de l’absence de restitution en nature du bien
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Sur la faute
La responsabilité du commissaire-priseur est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil de sorte qu’il appartient à la société Dupont-Beaudeux de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice
Le commissaire-priseur désigné pour établir l’inventaire des biens d’un débiteur, est tenu d’une obligation de moyens. Dès lors qu’il justifie avoir réalisé toutes les diligences pour décrire et inventorier l’actif du débiteur et avoir pris soin d’interroger le gérant de la société débitrice, sa responsabilité ne peut être mise en cause.
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce qu’il appartient au revendiquant de biens mobiliers d’apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire.
Selon l’article L. 622-6 alinéa 1er du code de commerce, l’inventaire doit être précis, il ne doit pas simplement mentionner les biens meubles et immeubles du débiteur, il est complété par la mention des biens détenus par ce dernier et susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
Pour répondre à cette exigence, le débiteur remet à la personne désignée par le juge pour dresser l’acte conservatoire, la liste des biens susceptibles d’être revendiqués par des tiers et le débiteur énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19 du code de commerce ; cette liste est annexée à l’inventaire conformément aux dispositions de l’article R. 622-4, al. 2 du code de commerce.
En l’espèce, d’une part, l’inventaire des actifs mobiliers de la société débitrice dressé par le commissaire-priseur à la suite de ses opérations les 4, 13, 18, 25, 28 novembre 2014 et 2 décembre 2014, ne mentionne aucunement la présence de vêtements de travail sur le site de la société débitrice.
Il ressort du jugement rendu le 7 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Douai que ces vêtements ont été pris en compte dans l’inventaire global au titre du stock, comprenant les produits finis, les encours, les matières premières et emballages et qu’ils ont été valorisés à la somme de 7 189,56 euros TTC ainsi que cela ressort du courrier daté du 26 novembre 2014 adressé à l’administrateur judiciaire précisant qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, les marchandises impayées qui subsistaient en stock correspondent à des chemises, des polos, des tee-shirts, des pantalons, des vestes et des gilets tous estampillés STO ou avec le nom du service (pièce Dupont-Beaudeux n°18).
D’autre part, si cet inventaire dresse la liste du matériel d’exploitation appartenant à des tiers, aucune rubrique semblable n’est consacrée aux vêtements de travail vendus avec réserve de propriété par la société Dupont-Beaudeux.
Or, le commissaire-priseur avait connaissance de l’action en revendication de propriété desdits vêtements diligentée par la société Dupont-Beaudeux comme cela ressort du courrier précité du 26 novembre 2014.
Il était donc tenu, d’une part, d’inventorier tous les vêtements de travail présents sur site et pas seulement les vêtements en stock comme il l’a fait et d’autre part, d’en faire expressément mention dans son inventaire au titre des biens susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
Dès lors que l’inventaire litigieux ne mentionne pas la présence de vêtements professionnels sur site, que ceux-ci ont été intégrés à l’actif de la société débitrice au titre du stock et qu’il ne sont pas repris dans une rubrique spécifique comme faisant l’objet d’une procédure en revendication, il présente un caractère erroné.
Par ailleurs, les vêtements litigieux étaient nécessairement présents au moment de l’inventaire d’autant plus qu’il s’agit de vêtements professionnels mis à la disposition des salariés par l’entreprise qui en reste détenteur et qu’ils avaient été livrés en août et septembre 2014 alors que les opérations d’inventaire se sont déroulées les 4, 13, 18, 25 novembre et 2 décembre 2014.
Les développements consacrés par l’intimée sur le caractère périssable, consommable desdits vêtements et de leur perte de valeur sont totalement inopérants alors qu’il s’agit de biens fongibles et que l’inventaire doit porter sur tous les biens présents dans l’entreprise débitrice quel que soit leur état d’usure.
En toute hypothèse, il n’appartient pas au commissaire-priseur, missionné par le tribunal aux fins d’établir un inventaire de l’actif d’une société en procédure collective et non aux fins de prisée d’apprécier l’opportunité de mentionner un bien en fonction de sa valeur.
En outre, le commissaire-priseur ne saurait utilement se retrancher derrière la prétendue difficulté à sérier les vêtements en présence de plus de 388 salariés alors qu’il lui était loisible de demander à la société débitrice la communication des commandes qui comportaient le nom et le service des salariés concernés.
Ainsi, en dressant un inventaire incomplet, le commissaire-priseur a commis une faute.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La société Dupont Beaudeux réclame, à titre de dommages et intérêts, le solde impayé de ses factures, soit la somme de 40 760,11 euros hors taxes.
La faute du commissaire-priseur qui n’a pas mentionné dans son inventaire la liste exhaustive des vêtements professionnels vendus à la société débitrice avec réserve de propriété est à l’origine du préjudice subi par la société Dupont-Beaudeux qui n’a pas pu obtenir le paiement de la totalité de ses factures alors que le tribunal de commerce a limité la revendication au montant des seuls vêtements en stock au regard de l’inventaire litigieux.
L’inventaire erroné et incomplet du commissaire-priseur, outre qu’il a empêché la société Dupont Beaudeux d’établir qu’elle n’avait pas repris tous les vêtements professionnels assortis d’une clause de réserve de propriété, a permis à la société cessionnaire de bénéficier de ces biens compte tenu de la transmission du patrimoine de la société débitrice dans le cadre du plan de cession du 24 avril 2015.
Le préjudice subi par la société Dupont Beaudeux est équivalent à la valeur de la totalité des biens, au 15 octobre 2014, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice, qui ne lui ont pas été restitués après déduction des sommes déjà payées par le débiteur, soit un montant hors taxes de 40 760,11 euros.
En conséquence, la société Mercier Cpj sera condamnée à payer cette somme à la société Dupont Beaudeux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une créance indemnitaire, ce conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à infirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et, d’autre part, à condamner la société Mercie CPJ, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la société Dupont-Beaudeux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
Dit que la société Mercier CPJ, venant aux droits de la société Deguinnes-Soinne est responsable du préjudice subi par la société Dupont-Beaudeux ;
Condamne la société Mercier CPJ, venant aux droits de la société Deguinnes-Soinne, à payer à la société Dupont-Beaudeux, à titre de dommages et intérêts, la somme hors taxes de 40 760,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Mercier CPJ, venant aux droits de la société Deguinnes-Soinne aux dépens d’appel ;
Condamne la société Mercier CPJ, venant aux droits de la société Deguinnes-Soinne à payer à la société Dupont-Beaudeux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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