Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/08575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08575 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QTLS
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond n°25/00916 du 04 juillet 2025
[I] [J]
C/
Etablissement Public OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 1] '[Localité 1] METROPOLE HABITAT'
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Avril 2026
APPELANT :
M. [J] [G] [I]
né le 28 Août 1971 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à l’incident
Représenté par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-014303 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMÉ :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1], dénommé [Localité 1] Métropole Habitat, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Demandeur à l’incident
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Avril 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Avril 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné M. [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 1] (ci-après 'OPH de la Métropole de [Localité 1]') la somme de 8.603,01 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mars 2025 inclus selon état de créance du 3 avril 2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Constaté la résiliation du bail consenti par l’OPH de la Métropole de [Localité 1] à M. [I] sur les locaux à usage d’habitation situé [Adresse 1] par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que M. [I] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamné M. [I] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 1] :
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
* la somme de 100 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejeté le surplus des demandes de l’OPH de la Métropole de [Localité 1],
Condamné M. [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le jugement a été signifié à M. [I].
M. [I] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 27 octobre 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 février 2026, l’OPH de la Métropole de [Localité 1] sollicite du conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/98575 du rôle de la cour d’appel de Lyon pour défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit,
Dire que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’à la justification de l’exécution intégrale de la décision entreprise,
Condamner M. [I] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] aux dépens de l’incident.
Par soit transmis du greffe du 27 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 1er avril 2026.
Chacune des deux parties a comparu représentée.
Pour plus ample exposé des moyens développés par l’intimé, il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Au soutien de sa demande de radiation, l’OPH de la Métropole de [Localité 1] fait valoir que l’appelant n’a procédé à aucun règlement au titre des condamnations prononcées en première instance et qu’il n’a pas davantage repris le paiement du loyer courant. Il indique que la dette locative s’élève désormais à environ 13.000 € et que M. [I] se maintient dans les lieux dans droit ni titre sans verser d’indemnité d’occupation.
M. [I] n’a pas conclu sur l’incident.
Sur ce,
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
En l’espèce, M. [I] n’a pas conclu et ainsi ne justifie ni de l’exécution de la décision entreprise, ni d’une consignation, ni encore de l’existence de circonstances de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécuter.
Dans ces conditions, les exigences de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [I] est condamné au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons M. [I] aux dépens.
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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