Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 mai 2024, n° 20/05263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 juin 2020, N° 19/03553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM 45 - LOIRET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05263 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHKN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03553
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0346 substitué par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 29 mars 2024, prorogé au 26 avril 2024 puis au 3 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement prononcé le 15 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par décision du 16 mai 2019 après instruction la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2018 par Mme [V] [D], (l’assurée) salariée de la société [5] (la société) au titre de la législation professionnelle hors tableaux.
Le certificat médical initial du 04 mai 2018 indique que l’assurée présente la lésion suivante : 'souffrance au travail avec syndrome anxio-dépressif secondaire au travail'.
Contestant que cette décision puisse lui être opposable, la société a, par courrier du
19 juillet 2019, saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse le 10 octobre 2019.
Saisi par requête de la société en date du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a par jugement du 15 juin 2020 :
— déclaré recevable le recours de la société [5] et le dit mal fondé,
— dit opposable à la société [5] la décision du 16 mai 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] [D] le 10 août 2018,
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamné la société [5], partie perdante, aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la société ne pouvait pas se prévaloir du caractère définitif d’une décision de refus de prise en charge prise par la caisse dans l’attente de l’avis du CRRMP qui ne lui a pas été notifiée, pour considérer que la maladie professionnelle lui soit inopposable.
Il retient également que le taux d’incapacité permanente prévisible, valablement évalué comme étant supérieur à 25 % par le service du contrôle médical, ainsi que cela ressort du colloque médico-administratif, n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au CRRMP.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 6 juillet 2020 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 5 août 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 15 septembre 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 janvier 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 juin 2020,
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve de ce que le taux d’IPP a bien été fixé dans les conditions prévues dans le code de la sécurité sociale,
— déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 mai 2018 de Mme [D],
A titre subsidiaire,
— ordonner toute mesure d’expertise ou de consultation utile sur la contestation relative aux taux d’incapacité permanente prévisible attribué à Mme [D].
La société estime qu’aucun élément du dossier qu’elle a pu consulter ne permet de vérifier les critères sur lesquels le médecin-conseil s’est appuyé pour évaluer un taux de 25 % qui a permis la transmission du dossier au CRRMP.
Elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité pour les troubles psychiques chroniques (4.4.2) ne prévoit pas un taux supérieur à 20 % pour le type d’affection dont souffre l’assurée, soit 'burn out syndrome anxio dépressif réactionnel au travail', aucun élément du dossier ne mentionnant qu’elle souffrirait d’un grande dépression mélancolique.
Elle souligne le fait que le certificat médical initial a été rédigé par un médecin généraliste et que le taux retenu ne peut être justifié que par la seule production du colloque médico-administratif.
Elle relève enfin que l’assurée a finalement été consolidée sans séquelles indemnisables.
La caisse demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 15 juin 2020,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] [D] et de la déclarer opposable à la société [5],
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [5].
La caisse expose que la société n’est pas fondée à contester le taux d’incapacité permanente prévisible que le médecin-conseil a estimé supérieur à 25 % , la production du colloque médico-administratif permettant de vérifier que ce taux a été régulièrement évalué par le service médical en respectant la condition de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence considérant que ce taux n’avait pas à être spécifié à l’employeur.
Elle en conclut que la société n’a donc pas d’intérêt à agir pour contester l’attribution du taux d’incapacité évalué par le contrôle médical.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’évaluation du taux d’incapacité prévisible permet de déterminer si la saisine du CRRMP est possible. Si ce dernier est saisi, il est dès lors susceptible de rendre une décision faisant grief à l’employeur, notamment lorsque la maladie déclarée par le salarié est reconnue être en lien avec son activité professionnelle.
La société n’est donc pas dépourvue d’intérêt à agir au sujet de la fixation de ce taux et de régularité de la saisine du CRRMP.
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8. Selon l’article D. 461-30, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime. Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Ainsi, sur cette base, le fait que l’assurée ait finalement été consolidée sans séquelle indemnisable, n’invalide pas le taux prévisible de l’incapacité fixé par le médecin- conseil comme le soutient la société.
Pour critiquer l’évaluation du taux prévisible, la société n’évoque que les critères applicables pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle après consolidation de l’état de l’assurée.
Des éléments du dossier il apparaît que la transmission du dossier au CRRMP est valablement intervenue suite à la concertation médico-administrative indiquant une incapacité permanente prévisible de 25 % (pièce 03) la condition de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus cité étant remplie, le document étant signé à la fois par le médecin-conseil (Dr [E]) et le gestionnaire AT-MP de la caisse ([W] [R]) et établissant de la régularité de la procédure suivie, le CRRMP ayant ensuite pris sa décision en prenant en compte :
— le certificat établi par le médecin traitant,
— l’avis motivé du médecin du travail,
— l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
et entendu :
— le médecin rapporteur,
— l’ingénieur conseil du chef du service de prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou la personne compétente du régime concerné.
L’avis du CRRMP et la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2018 par l’assurée, au titre de la législation professionnelle hors tableaux sont donc régulièrement opposables à la société.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Pour le même motif et compte tenu que la société n’apporte aucun élément médical nouveau, la demande d’expertise ou consultation médicale n’est pas pertinente et doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel fait par la société [5] recevable
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 juin 2020 (RG
n° 19/05263) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande en expertise ou consultation médicale ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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