Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 9 avr. 2026, n° 24/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/03077 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUFS
Jugement (N° 21/01341) rendu le 04 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [Q] [O]
né le 03 Janvier 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise Cambrai, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [L] [J] [W]
née le 12 Septembre 1943 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :9 janvier 2026
****
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2015 prenant effet le 31 août 2015, Mme [L] [J] [W] a donné à bail à M. [Q] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 363 euros outre une provision sur charges de 7 euros.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2021, M. [O] fait signifier à Mme [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de voir constater les désordres affectant son logement et obtenir la réalisation de travaux outre des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier signifié le 28 janvier 2022, Mme [J] [W] fait signifier à M. [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de
1 009,05 euros.
Suivant jugement du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Saint-Omer a :
constaté l’intervention volontaire à la procédure de Mme [J] [W],
constaté n’être saisi d’aucune demande de condamnation à l’encontre de Mme [E] [W],
condamné M. [O] à fournir un justificatif d’entretien de la chaudière date de moins d’un an à Mme [J] [W] sous deux mois à compter de la signification du présent jugement,
condamné M. [O] à payer la somme de 940,05 euros à Mme [J] [W] au titre de 1'arriere de loyers arrêté au 12 mai 2022,
désigné un expert afin notamment de décrire les éventuels dégradations et désordres affectant le logement, d’en déterminer 1'origine et de vérifier les points de décence ou d’indécence par référence au décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2022, Mme [J] [W] a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin notamment de voir constater la résiliation du bail par constat de 1'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de M. [O], outre la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 543,41 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif au greffe le 13 novembre 2023.
Suivant jugement du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Saint-Omer a :
Condamné Mme [J] [W] à payer à M. [O] la somme totale de 2 202,98 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamné M. [O] à payer à Mme [J] [W] somme de 4 456,01 au titre des échéances échues impayées de juin 2022 à novembre 2023 incluse, les échéances antérieures à juin 2022 ayant été intégralement réglées, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonné la compensation des sommes respectivement dues par les parties ;
Débouté Mme [J] [W] de sa demande de constat de la résiliation du bail ;
Débouté Mme [J] [W] de sa demande de prononce de la résiliation du bail ;
Condamné Mme [J] [W] à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire au titre de la reprise des désordres d’humidité en pied de façade NE de l’immeub1e situé [Adresse 4], à [Localité 2] :
Injection de MSC +
Après séchage du mur, travaux de remise en état des embellissements
le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passe un délai de trois mois à compter de la signi’cation du présent jugement.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné Mme [J] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût de 1'expertise judiciaire, mais à 1'exception des dépens relatifs au paiement de l’arriéré de loyers qui seront supportés par M. [O], à savoir notamment le coût du commandement de payer les loyers et les notifications à la préfecture et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) ;
Condamné Mme [J] [W] à payer à M. [O] la somme de de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2024, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant :
* Condamné Mme [J] [W] à payer à M. [O] la somme totale de 3 611,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
* Condamné M. [O] à payer à Mme [J] [W] somme de 4 456,01 au titre des échéances échues impayées de juin 2022 à novembre 2023 incluse, les échéances antérieures à juin 2022 ayant été intégralement réglées, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Mme [J] [W] a constitué avocat le 19 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection sur les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
* Condamner Mme [J] [W] à payer à M. [O] la somme de 3 658,68 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [O],
* Condamner Mme [J] [W] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
* Condamner Mme [J] [W] à payer à M. [O] la somme de 168,09 euros au titre du remboursement des frais de constat d’huissier,
* Condamner Mme [J] [W] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [J] [W], qui forme appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* Condamné la bailleresse à payer à M. [O] la somme de 2 202,98 euros en réparation de son préjudice de jouissance et préjudice moral,
* Débouté la bailleresse de sa demande de constat de la résiliation de bail,
*Débouté la bailleresse de sa demande de prononcé de la résiliation de bail,
* Condamné la bailleresse aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
* Condamné la bailleresse à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
* Réduire à l’euro symbolique l’indemnisation de M. [O] au titre de son préjudice moral,
* Débouter M. [O] de ses entières demandes, fins et conclusions,
* Condamner M. [O] à payer à Mme [J] [W] la somme de 8 549,42 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 sauf à parfaire suivant décompte produit lors de l’audience outre les loyers et indemnités à venir,
* Constater la résiliation du contrat de location et, subsidiairement, prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs du locataire
En conséquence,
*Ordonner l’expulsion de M. [O] ainsi que celle de toute autre personne introduite par elle dans les lieux loués, avec le concours de la force publique, si besoin est, et l’assistance d’un serrurier,
* Condamner M. [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, au jour de la résiliation du bail, et ce jusqu’à la totale libération des lieux loués,
* Condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auront été prises sur ses biens et valeur mobilière outre les dépens liés à l’expertise judiciaire.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de réparation du locataire au titre du trouble de jouissance du logement loué
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l’article 1721 alinea 1 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Aux termes de l’article 6 alinea 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
S’agissant de l’obligation du bailleur à la délivrance d’un logement décent, laquelle est d’ordre public, la Cour de cassation a jugé que l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à cette obligation n’est pas subordonnée à une mise en demeure. (Cass Civ 3e 4 juin 2014, n° 13-17.289 et n° 13-12.314)
Tandis que la bailleresse intimée sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité pour préjudice de jouissance, le locataire demande à la cour d’étendre l’indemnisation du préjudice de jouissance à la période antérieure au procès-verbal de conciliation du 2 novembre 2020 et d’indemniser à un montant supérieur à celui retenu le préjudice moral allégué.
Il résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire que le confort de l’habitation se trouve dégradé (perception de l’ambiance humide, odeur, vue sur les revêtements muraux endommagés) et qu’une occupation sereine du logement n’est pas permise. La diminution du confort est importante sur la période d’octobre 2016 à fin 2021 (où les deux façades sont impactées) et légère sur la période de fin 2021 à aujourd’hui (où seule la façade NE est impactée).
L’expert évalue l’incidence des désordres sur la valeur locative du bien à -15 % d’octobre 2016 à fin 2021 et à -5% de fin 2021 à aujourdhui.
L’expert a conclu que la présence d’humidité en pied de façade NE est due à des remontées capillaires (migration d’humidité dans les murs en contact avec un sol humide et du fait de la structure poreuse du matériau, la brique)
Supposant que le logement a été remis au locataire en état de décence, l’expert a également relevé que le 6 juillet 2016, l’agence immobilière a constaté qu’un poêle à pétrole était présent dans le logement et a rappelé que la production d’eau par la combustion et la non évacuation par l’absence de ventilation, telle qu’alléguée par l’agence, sont des facteurs aggravants de la présence d’humidité dans le logement.
Il en résulte, d’une part, que le trouble de jouissance résultant du manquement du bailleur à l’obligation continue de délivrance d’un logement décent en raison de l’humidité par remontée capillaire sur les murs en rez de chaussée est établi depuis le mois d’octobre 2016 et, d’autre part, que le locataire a contribué à aggraver l’humidité du logement, à tout le moins par l’utilisation d’un poêle à pétrole d’appoint, alors que le logement bénéficiait d’une chaudière assurant le chauffage.
S’agissant de l’évaluation du préjudice de jouissance du locataire, il convient d’abord de distinguer la date de mise en demeure du bailleur de remédier à l’indécence du logement en raison de son humidité de la date à laquelle le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent.
La copie du courrier manuscrit de M. [O] à la bailleresse du 7 octobre 2016 est inexploitable à la présente procédure, par défaut de lisibilité.
Il résulte du constat d’huissier de justice du 30 octobre 2019 produit que l’agence immobilière a indiqué que des travaux de dépannage de la chaudière ont été commandés dès le 23 octobre 2019, date qui sera retenue comme étant la mise en demeure du bailleur de remédier uniquement à la panne de la chaudière, ce qui est un critère de décence du logement.
En revanche, faute de justification de la transmission de ce constat au bailleur ou à son mandataire, il n’est pas établi que M. [O] ait demandé au bailleur de remédier aux moisissures et à la fissure à droit de la fenêtre de la chambre constatés en 2019.
Au final, la première date à laquelle il est acquis que la bailleresse a été mise en demeure de remédier à l’humidité du logement est celle du procès-verbal de conciliation du 2 novembre 2020.
Or, il résulte du procès-verbal de conciliation qu’il a porté sur deux points, tant l’absence de chauffage pendant un mois que la présence d’humidité dans celui-ci et que les parties ont convenu d’un dédommagement à hauteur de la somme de 300 euros ; les parties conviennent que cette somme a été versée par la bailleresse.
Pour autant, il est relevé que M. [O] a précisé que cet accord visant à mettre fin au litige était conclu sous réserve d’effectuer les travaux d’assainissement pour l’humidité, lesquels n’ont pas été effectués promptement et ont donné lieu à l’expertise judiciaire dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le locataire est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance, à compter du mois d’octobre 2016, selon la proposition de l’expert, étant relevé qu’il n’est pas demandé de partage de responsabilité par la bailleresse.
L’indemnisation du préjudice de jouissance de M [O] du 1er octobre 2016 au 1er novembre 2020 sera calculée de la manière suivante :
15% de 363 euros fois 10 mois, soit 544,5 euros, jusque juillet 2017
15% de 365,72 euros fois 12 mois, soit 658, 30 euros, jusque juillet 2018
15% de 370,30 euros fois 12 mois, soit 666,54 euros, jusque juillet 2019
15% de 375,95 euros fois 12 mois, soit 676,71 euros, jusque juillet 2020
15% de 378,41 euros fois 3 mois, soit 170,28 euros
sous déduction de la somme de 300 euros, déjà perçue à l’issue de la conciliation,
Soit la somme de 2416,33 euros, qui sera retenue au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [O], pour la période du 1er octobre 2016 au 1er novembre 2020.
Le premier juge a fait une exacte évaluation du préjudice de jouissance du 3 novembre 2020 au 7 décembre 2023 à la somme de 1202,98 euros, à la suite d’une motivation suffisamment circonstanciée que la cour adopte.
Au final, le préjudice de jouissance de M. [O] sera indemnisé à hauteur de la somme de 3619,31 euros, au paiement de laquelle la bailleresse sera condamnée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de réparation d’un préjudice matériel, s’agissant du remboursement des frais de constat d’huissier
A hauteur d’appel, M. [O] ne demande plus, au titre du préjudice matériel, l’indemnisation de travaux de reprise et d’embellissement, mais le remboursement des frais du constat d’huissier de justice sus-évoqué, estimant que ces frais ont du être engagés pour obtenir gain de cause dans le cadre de la conciliation.
Les frais de constat par un auxiliaire de justice ne peuvent entrer dans l’évaluation d’un préjudice matériel, s’agissant de frais de procédure, entrant dans les dépens.
La demande sera rejetée.
Le jugement qui a rejeté la demande au titre du préjudice matériel sera confirmé.
Sur la demande de réparation du locataire au titre d’un préjudice moral
M. [O] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2000 euros, développant le moyen de fait selon lequel les problèmes d’humidité auraient accentué les difficultés respiratoires pour lesquelles il est suivi.
Mais M. [O] ne produit aucun élément pour démontrer le préjudice subi, pas même l’existence d’un suivi médical pour troubles respiratoires, de sorte qu’il aurait pu être considéré qu’il échouait à caractériser l’existence d’un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Pour autant, la bailleresse sollicitant la réduction à l’euro symbolique de l’indemnisation du préjudice moral de son locataire, il s’en déduit qu’elle convient manifestement de l’existence de celui-ci.
Le préjudice moral de M. [O] sera indemnisé à hauteur d’un euro, somme au paiement de laquelle la bailleresse sera condamnée.
Le jugement qui avait retenu une somme de 1000 euros de ce chef de préjudice sera infirmé.
Sur la demande du bailleur de constat de la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire contractuelle
Le premier juge a exactement jugé, par une motivation suffisamment circonstanciée et fondée sur les dispositions de l’article 1342-10 du code civil que la cour adopte, que M. [O] avait réglé les sommes réclamées par commandement de payer du 28 janvier 2022 visant la clause résolutoire contractuelle dans les deux mois, de sorte que les effets de la clause résolutoire contractuelle ne sont pas acquis.
Le jugement sera confirmé sur ce point
Sur la demande subsidiaire du bailleur de prononcé de la résiliation judiciaire pour manquement à l’obligation de paiement du loyer
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, la preuve du paiement du loyer ou de sa libération incombe au locataire.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, il résulte du décompte produit par le bailleur arrêté au 30 novembre 2023 qu’au jour de l’audience de première instance du 23 décembre 2023, M. [O] devait au bailleur la somme de 4456,01 euros.
En appel, selon décompte arrêté par le bailleur au 30 septembre 2024, sous déduction des frais de procédure et des ordures ménagères non justifiées, la dette locative s’élevait à la somme de 8021,29 euros, précision faite que M. [O] n’avait pas repris le paiement intégral du loyer après le jugement de première instance.
De son côté, M. [O] n’a formulé aucune défense au fond sur l’appel incident relatif à la résiliation du bail, n’alléguant aucunement avoir repris le paiement du loyer et ne sollicitant pas l’octroi de délais de paiement.
Il en résulte que M. [O] sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 8021,29 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024
En outre, le montant de la dette locative au regard du montant du loyer, son augmentation depuis le jugement de première instance, lequel a clairement rappelé les obligations réciproques des parties, sont autant d’éléments qui permettent de considérer que le manquement de M. [O] au paiement du loyer est suffisamment grave pour conduire au prononcé de la résiliation du bail, qui sera prononcée.
Mme [W] n’ayant pas produit de décompte actualisé au jour de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2026, M. [O] sera condamné à payer à Mme [W] les loyers et charges ayant couru du 1er octobre 2024 jusqu’au jour de la présente décision, en deniers et quittances.
Il sera ordonné à M. [O] de libérer le logement en cause dans le mois suivant la notification de la présente décision, à défaut de quoi, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion, selon les voies de droit.
En outre, statuant dans les limites de la demande en ce sens, M. [O] sera condamné, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 434,72 euros, selon le dernier décompte produit.
Sur les frais du procès
La cour constate que chacune des parties succombe essentiellement quant aux demandes qui étaient les siennes, de sorte qu’aucune d’entre elles n’est gagnante ou perdante au procès, au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour ce motif, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, en première instance et en appel.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en appel. Il en sera, de même, pour celle de M. [O] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] [W] de sa demande de constat de la résiliation du bail et M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
L’infirme en ce qu’il a :
— Condamné Mme [J] [W] à payer à M. [O] la somme totale de 2 202,98 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— Condamné M. [O] à payer à Mme [J] [W] somme de 4 456,01 au titre des échéances échues impayées de juin 2022 à novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Débouté Mme [J] [W] de sa demande de prononcé de la résiliation du bail ;
— Condamné Mme [J] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût de 1'expertise judiciaire, mais à 1'exception des dépens relatifs au paiement de l’arriéré de loyers qui seront supportés par M. [O], à savoir notamment le coût du commandement de payer les loyers et les notifications à la préfecture et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) ;
— Condamné Mme [J] [W] à payer à M. [O] la somme de de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [J] [M], épouse [W] à payer à M. [Q] [O] la somme de 3619,31 euros, au titre du préjudice de jouissance du logement loué du 1er octobre 2016 au 1er novembre 2020,
Condamne Mme [L] [J] [M], épouse [W] à payer à M. [Q] [O] la somme d’un euro, au titre de son préjudice moral,
Condamne M. [Q] [O] à payer à Mme [L] [J] [M], épouse [W] la somme de 8021,29 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2024,
Condamne M. [Q] [O] à payer à Mme [L] [J] [M], épouse [W] les loyers et charges dûs pour la période allant du 1er octobre 2024 au présent arrêt, en deniers ou quittances,
Prononce, au jour de la présente décision, la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6],
Ordonne à M. [O] de libérer les lieux loués dans le mois de la notification de la présente décision,
A défaut, ordonne l’expulsion de M. [Q] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, suivant les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [Q] [O] à payer à Mme [L] [J] [M], épouse [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 434,72 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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