Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/09454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 juin 2023, N° 20/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/384
Rôle N° RG 23/09454 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUMN
[B] [X]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00139.
APPELANTE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [X], infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle par la caisse primaire d’assurance-maladie sur la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2019 qui a révélé des anomalies de facturation.
La caisse lui a notifié par lettre recommandée en date du 6 septembre 2019 un indu d’un montant de 5473,80 euros puis par courrier du 29 novembre 2019, un avertissement.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [B] [X] a saisi par requête du 6 mars 2020 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social puis à nouveau par requête du 15 septembre 2020, de sa contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission du 7 juillet 2020.
Le tribunal dans sa décision du 14 juin 2023 a :
ordonné la jonction des recours,
débouté Mme [B] [X] de l’intégralité de ses prétentions en lien avec l’indu notifié le 6 septembre 2019,
condamné Mme [B] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 4640,20 € au titre de l’indu notifié le 6 septembre 2019,
annulé l’avertissement notifié le « 22 septembre 2019 »,
débouté Mme [B] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse primaire d’assurance-maladie du Var aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 13 juillet 2023, Mme [B] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, Mme [B] [X] demande à la cour d’ infirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié « le 22 septembre 2022 » et condamné la CPAM du Var aux dépens de l’instance et statuant à nouveau de :
— annuler la procédure de contrôle d’activité ;
— annuler la procédure de recouvrement ;
— annuler la notification d’indu notification d’indu en date du 6 septembre 2019 par laquelle la CPAM du Var lui réclame la répétition de la somme de 5 473,80 € au titre d’indus ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 16 juillet 2020 ;
— rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l’indu de la CPAM du Var comme étant irrecevable car prescrite ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM du Var ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié « le 22 septembre 2022 » et condamné la CPAM du Var aux dépens de l’instance ;
— condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions reçues par voie électronique le 26 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 14 juin 2023 en ce qu’il a débouté Mme [B] [X] de l’intégralité de ses prétentions en lien avec l’indu notifié le 6 septembre 2019, l’a condamnée à lui payer la somme de 4.640,20 euros au titre de l’indu notifié le 6 septembre 2019 ;
— réformer le jugement rendu pour le surplus, et statuant à nouveau :
— confirmer la mesure d’avertissement notifiée à Mme [B] [X]
— condamner Mme [B] [X] à verser à la CPAM du VAR une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1-sur la prescription de l’action en recouvrement
Mme [B] [X] soutient, que l’action en recouvrement se prescrit par 3 ans à compter de la date de paiement de la somme indue ; que la notification d’indu qui lui a été envoyée est datée du 6 septembre 2019, la CPAM n’apportant pas la preuve de sa date d’envoi ou de réception ; que la date de réception doit dès lors être retenue comme celle du 4 novembre 2019, date de saisine de la commission de recours amiable; qu’en conséquence, les paiements antérieurs au 4 novembre 2016 doivent être considérés comme prescrits.
Elle indique d’autre part, qu’en l’absence de diligences aux fins de recouvrement de l’indu dans un délai de 3 ans suivant l’édiction de la notification d’indu, la demande de la CPAM doit être regardée comme prescrite ; qu’en l’espèce, la prescription était acquise le 4 novembre 2022 ; que les conclusions adressées par la CPAM le 12 août 2022 n’ont pas pu interrompre la prescription en raison du défaut de pouvoir spécial de l’agent les ayant signées ; qu’en effet, la signature qui y est apposée n’est pas celle de la directrice générale de la CPAM du Var et qu’il n’est pas mentionné l’identité de son auteur ; que sa saisine du tribunal judiciaire n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de la CPAM.
La CPAM fait valoir, que la notification de l’indu est intervenue par courrier en date du 6 septembre 2019, réceptionné le 18 septembre 2019 ; qu’elle a adressé ses conclusions sollicitant la condamnation de Mme [B] [X] au paiement de l’indu par courriel du 12 août 2022 adressé au tribunal ; qu’elles ont été signées par Mme [L] [S], manager opérationnel de la CPAM du Var de 2016 à 2023, disposant d’une délégation de signature pour tout acte de procédure devant le tribunal.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse en l’absence de notification de mise en demeure et de l’absence de demande de condamnation en première instance sollicitant la condamnation au paiement de celle-ci, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte des articles 2040 à 2244 du code civil que constituent des causes d’interruption de la prescription extinctive:
* la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
* la demande en justice, même en référé,
* une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
L’effet interruptif de la prescription ne peut bénéficier qu’à celui qui a réalisé l’acte interruptif.
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation:
1° – des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1,
2°- des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés (…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
(')
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l’action d’une caisse primaire d’assurance maladie en recouvrement de l’indu d’un professionnel de santé, dérogatoire du droit commun, est triennale, qu’en application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s’ouvre par l’envoi audit professionnel d’une notification de payer ou de produire ses observations.
Il incombe à la caisse titulaire du droit portant sur l’exercice de son action en recouvrement de l’indu sur facturations de justifier des actes interruptifs de la prescription.
La caisse justifie aux débats avoir adressé la notification d’indu par courrier recommandé daté du 6 septembre 2019 et réceptionné le 18 septembre 2019, date du point de départ de la prescription.
La caisse disposait d’un délai jusqu’au 18 septembre 2022 pour effectuer les diligences aux fins de recouvrement de l’indu. Elle justifie du courriel de transmission de ses conclusions sollicitant la condamnation de Mme [B] [X] , en date du 12 août 2022 adressé au conseil de celle-ci et au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon pour l’audience de mise en état du 7 septembre 2022.
Si ces conclusions ne mentionnent pas l’identité de son signataire, la caisse justifie par la production de la carte d’identité permettant la comparaison de la signature et de la délégation de signature, qu’elles ont été valablement signées par Mme [L] [S], autorisée à signer tous les actes de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
D’où il suit que la prescription a bien été interrompue avant qu’elle ne soit acquise. La caisse est recevable en son action, la fin de non recevoir opposée par Mme [B] [X] étant infondée.
2- sur la régularité de la procédure de contrôle
En application de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur depuis le 08 juillet 2019),
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
2-1 sur la violation du principe du contradictoire
Mme [B] [X] soutient, que les dispositions de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé n’ont pas été respectées, alors qu’elle revêt un caractère normatif qui s’impose à la CPAM ; que les résultats du contrôle administratif de son activité ne lui ont jamais été notifiés préalablement à l’engagement de la procédure en répétition d’indu et de la procédure de pénalité financière, de sorte qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations et de solliciter un entretien contradictoire avec la transmission préalable des pièces du dossier ;
La caisse réplique, que la notification d’indu du 6 septembre 2019 mentionne expressément la possibilité de saisir la commission de recours amiable mais également dans le même délai de 2 mois la possibilité de présenter des observations orales ou écrites ; que dès lors le principe du contradictoire édicté par la Charte a bien été respecté ; qu’en l’espèce, l’indu fait suite à une procédure de contrôle administrative et que la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé ne lui est pas opposable lors d’un contrôle administratif ;
Sur ce,
La Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé a été diffusée par la circulaire 10/2012 du directeur général de la CNAM, en date du 10 avril 2012 qui mentionne, s’agissant du contenu de la charte, que :
« Cette charte a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l’Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d’assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Elle n’a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels. »
La circulaire précise par ailleurs que ce document est de « nature opérationnelle et non pas juridique ». Ainsi, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect des modalités de contrôles qui y sont spécifiées.
Il ressort de la jurisprudence constante de la cour de cassation qu’elle considère les circulaires comme dépourvues de toute valeur normative (16/03/2023 civ 2ème , 21-11.471).
En l’espèce, la caisse justifie de la notification de l’indu accompagnée de tableaux récapitulatifs et de l’information qu’elle pouvait présenter des observations dans le délai de deux mois et se faire assister par un conseiller, puis de la proposition formulée par courriel et par courrier des 29 octobre et 31 octobre 2019 de prendre rendez vous et de venir consulter les pièces dans les locaux de la CPAM.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce moyen n’était pas fondé et qu’il n’y avait pas violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. La décision sera confirmée de ce chef.
2-2 sur l’insuffisance de motivation de la notification d’indu
Mme [B] [X] soutient, qu’ en application de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification d’indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu’en l’espèce la notification d’indu ne comporte pas le détail des actes litigieux, ni les dispositions précises dont il est excipé la violation, ni l’identification des prescripteurs, ni la date de facturation de chacun des actes, ni leurs coûts et le montant remboursé par l’assurance-maladie ni le numéro d’identification comptable du paiement par la caisse.
La caisse réplique, que les anomalies relevées lors du contrôle sont toutes répertoriées dans le tableau récapitulatif joint à la notification d’indu et que dès lors la notification répond bien aux exigences fixées par la législation et que sa motivation est suffisante ;
sur ce,
En l’espèce la notification d’indu est accompagnée d’un tableau récapitulatif qui détaille pour chaque indu :
le numéro de facture
le numéro d’immatriculation de l’assuré
le numéro de lot
le nom, prénom, date de naissance du bénéficiaire
le type de flux
le numéro de prescripteurs et la date de prescription
les dates de mandatement
les dates des soins
le code acte, la quantité, le coefficient
le montant remboursé
le montant de l’indu
les constats issus du contrôle administratif et les griefs correspondants
Contrairement aux allégations de l’appelante, le fondement juridique de l’indu est bien indiqué par référence précise à la NGAP et au code de la sécurité sociale en ces termes: « NGAP 2ème partie préambule du titre XIV ( article R.147-8 2a CSS) ».
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces éléments sont de nature à établir l’information la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date des prestations et la date des versements donnant lieu à recouvrement et que la procédure de notification d’indu est régulière.
La décision doit être confirmée de ce chef.
3- sur le fond
3-1 sur la prescription des indus
En application de l’article L.133- 4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement, se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
La caisse justifie aux débats avoir adressé la notification d’indu par courrier recommandé daté du 6 septembre 2019 et réceptionné le 18 septembre 2019, date du point de départ de la prescription. Elle ne pouvait dès lors réclamer le remboursement de sommes payées antérieurement au 18 septembre 2016.
Il ressort des tableaux récapitulatifs des indus versés aux débats, qu’aucun paiement n’a été effectué antérieurement au 29 décembre 2016.
Son action en recouvrement ayant été jugée recevable car non prescrite, Mme [B] [X] est par conséquent mal fondée en son moyen tiré de la prescription d’indus antérieurs au 4 novembre 2016.
3-2- sur la régularité des retenues sur flux
Mme [B] [X] soutient, qu’en dépit de sa contestation, la CPAM a opéré des retenues sur flux à compter du 1er août 2022 pour un montant total de 833,60 euros ; que la réalisation de retenues sur prestations illicite entache la procédure de recouvrement d’illégalité et fait obstacle à ce que la CPAM réclame le remboursement d’indu au professionnel de santé, comme l’ont jugé récemment plusieurs cours d’appel.
La caisse réplique, que Mme [B] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social statuant en référé qui dans sa décision du 10 janvier 2024 l’a déboutée de ses demandes, considérant qu’elle ne justifiait pas des retenues alléguées, ce qu’elle ne fait pas davantage en appel.
Sur ce,
Selon l’article L133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
La retenue sur flux ainsi prévue procède nécessairement du mécanisme de la compensation.
Il résulte de l’article L.1347-1 du code civil qu’une compensation n’a lieu qu’entre deux obligations certaines, liquides et exigibles.
Ces dispositions générales relatives à la compensation sont applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement d’indu diligentée sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 31 mai 2018, n°17-19.340, Bull. 2018, II, n°110; 2e Civ., 12 mai 2022, n°20-23.373).
Il ressort de la motivation du jugement du 10 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon pôle social, que Mme [B] [X] l’avait saisi afin d’obtenir la restitution de la somme provisionnelle de 5 473,80 euros , somme alléguée comme retenue sur les flux financiers des tiers-payants suite à la notification le 6 septembre 2019 de l’ indu, objet du présent litige d’un montant de 5473,80 euros. Or, il a été jugé qu’elle ne justifiait pas que les retenues opérées étaient en lien avec cet indu et la CPAM avait démontré que les différentes sommes évoquées concernaient d’autres indus et notamment d’autre caisses primaires d’assurance maladie.
Enfin, la CPAM avait justifié, que la somme de 833,60 euros, seule somme désignée désormais comme une retenue sur flux dans le cadre de l’appel, provenait d’un virement effectué par l’appelante sans lien avec une retenue sur flux.
Mme [B] [X] ne verse aux débats en cause d’appel aucun élément concernant cette somme de 833,60 euros et échoue à démontrer qu’il s’agirait d’une retenue sur flux irrégulière qui entraînerait la nullité de la procédure de recouvrement de la CPAM.
Ce moyen est mal fondé.
3-3 sur le bien-fondé de l’indu
Mme [B] [X] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ni du paiement des actes dont elle réclame le remboursement.
La caisse réplique que le contrôle d’activité de l’infirmière a mis en évidence 4 types d’anomalies :
double facturation
non-respect de la règle de non-cumul de cotation au cours d’une même séance
non-respect des modalités de facturation des majorations
non-respect des cotations prévues par la NGAP
Sur ce,
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être apportée par tout moyen par le professionnel de santé, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux. (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613)
La jurisprudence citée par l’appelante ( cass civ 2, 7 avril 2022 , n°20-20.930) correspond à un litige où il était reproché à un infirmier le non respect des prescriptions alors que lesdites prescriptions n’étaient pas versées aux débats, ne permettant pas en conséquence d’asseoir la réalité de l’indu.
En l’espèce, les anomalies de facturations se déduisent de l’examen du tableau détaillé annexé à la notification d’indu, la caisse démontrant par son relevé, que des soins dispensés au même assuré ont été payés deux fois, que des actes ont été cumulés au cours de la même séance en violation de la NGAP, qu’il a été facturé des majorations qui ne le pouvaient pas et qu’enfin les cotations n’ont pas été respectées.
En conséquence, la caisse établit suffisamment la nature et le montant de l’indu ainsi que le paiement des sommes dont elle réclame la répétition.
Mme [B] [X] n’apporte en revanche aucun élément de nature à asseoir sa contestation et ne procède que par pures allégations de nature générale inopérantes à établir le caractère infondé de l’indu.
Le 1er août 2022, Mme [B] [X] a procédé par virement à un paiement de la somme de 833,60 euros, dont il s’en suit que le solde de l’indu se monte désormais à 4640,20 euros.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
4- sur la sanction d’avertissement
Mme [B] [X] soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien contradictoire préalable alors qu’elle l’avait sollicité ; que la caisse échoue à rapporter la preuve des griefs invoqués et ne peut dès lors lui appliquer une sanction.
La caisse réplique avoir respecté la procédure, justifiant avoir proposé à Mme [B] [X] la tenue d’un entretien contradictoire, proposition à laquelle cette dernière n’a pas donné suite.
Sur ce,
En application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce :
['.]IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. ['.]
En l’espèce, la directrice de la CPAM a notifié à Mme [B] [X] par courrier en date du 6 septembre 2019, les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de pénalité financière. Elle l’informe également qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.
Par courrier en date du 17 octobre 2019, le conseil de Mme [B] [X] a sollicité un entretien contradictoire et la communication de diverses pièces dont notamment la liste des patients interrogés par le service de contrôle, les courriers convocations des patients, les procès-verbaux et comptes-rendus d’audition ou d’examen des patients, les procès-verbaux d’enquête établie par les praticiens conseils les agents enquêteurs ayant réalisé le contrôle administratif de l’activité…. ;
Par courrier du 29 octobre 2019 et courriel du 31 octobre 2019, la caisse prenait acte de la demande d’entretien formulée et invitait Mme [B] [X] à « ..donner ses disponibilités afin que l’on puisse convenir d’un rendez-vous ' prendre contact avec Mme [I] [C] au [XXXXXXXX01] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ». Elle précisait en outre, qu’il s’agit d’un contrôle administratif portant sur la facturation de l’infirmière à partir des pièces justificatives transmises à leur service et qu’ils n’ont donc pas interrogé de patients ni procéder à une enquête de terrain et que le tableau récapitulatif reprend pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, constat détaillé de l’anomalie, griefs correspondants ainsi que le référentiel juridique applicable.
Par courrier du 6 novembre 2019, le conseil de Mme [B] [X] réitérait sa demande de communication de « la liste précise et identifiable des faits reprochés » estimant que « la communication de documents dans le cadre d’une procédure d’indu n’est pas de nature à satisfaire à l’exigence de production de ces documents dans le cadre de la procédure de pénalité financière qui est distincte » . Il sollicitait également la « communication des données nationales et locales de ciblage ayant conduit à la mise en 'uvre du contrôle de sa cliente et du reflet des actes en cause ». Il concluait en ces termes : « dès réception des pièces utiles du dossier tel que demandé dans notre courrier du 17 octobre 2019, Mme [B] [X] pourra convenir avec votre organisme d’une date d’entretien ».
Par courrier du 29/11/2019, la directrice de la caisse notifiait l’avertissement en ces termes « A ce jour, vous n’avez pas répondu à ma proposition de convenir d’un rendez vous et vous n’avez formulé aucune observation sur le bien fondé des griefs. Toutefois, j’ai décidé de prononcer à votre encontre un avertissement. ».
Le délai d’un mois édicté par l’article L.114-17-1 afin de permettre au professionnel de santé de formuler des observations a bien été respecté. La caisse justifie aux débats avoir proposé la réalisation d’un entretien préalable. Les griefs retenus sont les mêmes que ceux ayant donné lieu à la notification de l’indu, cette dernière étant accompagné de tableaux récapitulatifs dont il a été jugé qu’ils étaient suffisants pour connaître la cause, la nature, le montant et les fondements juridiques.
En l’espèce et selon les termes du courrier de son conseil, Mme [B] [X] conditionne la tenue d’un entretien contradictoire, que pourtant elle réclame, à la communication de pièces dont la liste varie au gré des courriers, et caractérise une demande parfaitement dilatoire.
D’autre part et bien que ce moyen ne soit pas repris en appel, les premiers juges ont jugé que M. [Y] [W], directeur adjoint, ne bénéficiait pas d’une délégation de signature valable pour notifier un avertissement alors que la délégation de signature versée aux débats indique qu’il peut « accomplir tout acte et donner toute signature relevant de la fonction de direction générale en l’absence de la directrice ou pour sa suppléance et ce, sans que les tiers états se faire justifier de ses absences ou empêchements ». C’est donc légitimement et valablement qu’il a signé pour la directrice de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, la lettre de notification d’avertissement du 29 novembre 2019.
En conséquence, et contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, le principe du contradictoire a bien été respecté et la cour vient de juger les indus notifiés bien fondés, ce qui justifie par réformation du jugement, la sanction de l’avertissement notifiée le 29 novembre 2019 et non le « 22 septembre 2019 » comme indiqué de manière erronée dans le dispositif des premiers juges .
Mme [B] [X] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Var les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit la caisse primaire d’assurance maladie du Var recevable en son action en recouvrement de l’indu,
Confirme le jugement du 14 juin 2023, sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 29 novembre 2019 et a condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,
Déboute Mme [B] [X] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 29 novembre 2019,
Déboute Mme [B] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [X] aux entiers dépens .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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