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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 1er déc. 2025, n° 24/18316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RENDUE LE 20 OCTOBRE 2025
PROROGÉE AU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉE AU 01 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18316 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJHD
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Novembre 2024 par Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendu Maître Yael SCEMAMA représentant Monsieur [G] [K],
Entendu Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [O], né le [Date naissance 1] 1948, de nationalité française, a été mis en examen le 11 septembre 2008 des chefs de tentative d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux documents administratifs, participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil.
Par ordonnance du même jour, le requérant a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Par ordonnance du 08 avril 2009, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l’égard de M. [O] et cette décision est devenue définitive à l’égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-appel du 04 novembre 2024.
Le 06 novembre 2024, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°3 déposées le 14 juin 2025, M [O] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
A titre principal
Dire irrecevable la requête de M. [O] ;
A titre subsidiaire
Allouer à M. [O] la somme de 18 000 euros e réparation de son préjudice moral ;
Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 209 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral et de l’état de santé du requérant ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 novembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 04 novembre 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Il apparait que cette procédure a vu de nombreuses investigations faire l’objet d’une annulation par un arrêt du 08 avril 2009 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, ce qui a conduit à la remise en liberté du requérant le même jour. L’information judiciaire a été disjointe et une partie s’est poursuivie selon un arrêt du 31 octobre 2011 de la chambre de l’instruction. Les mis en examen n’ayant pas bénéficié de l’annulation de la procédure ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Créteil qui les a jugés dans une décision du 15 avril 2015 et qui ne comporte pas le nom de M. [O] qui a donc bien fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 209 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important du fait de son absence de passé carcéral, n’ayant jamais été condamné auparavant et n’ayant jamais été incarcéré. Il y a lieu de tenir compte également du fait qu’il était alors âgé de 60 ans et n’était pas du tout préparé à une telle incarcération. Il expose en outre que la maison d’arrêt de [Localité 4], deuxième plus important établissement pénitentiaire de France et la plus vétuste de métropole et souffre d’une surpopulation carcérale importante. Son état de santé déjà fragile en raison d’une insuffisance respiratoire a entrainé de nombreuses difficultés en détention et des complications durant sa détention qui ont nécessité traitement médical adapté et consultations aux urgences.
C’est pourquoi, M. [O] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 300 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondéz en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération fait que son choc carcéral a été plein et entier. L’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 60 ans, sera pris en compte. Les conditions de détentions difficiles ne sont étayées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ne peuvent être retenues. L’état de santé aggravé par la détention n’est pas démontré et ne sera pas retenu comme facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 54 jours ou 209 jours. L’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 60 ans, sera également retenu. Le bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant qui ne porte trace que d’une condamnation mais pas à une peine d’emprisonnement ferme. Son choc carcéral a été important. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est produit aux débats. L’état de santé fragile du requérant a aggravé ses conditions de détention et cet élément constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [O] avait 60 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une seule condamnation pénale, mais pas à une peine d’emprisonnement ferme et aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 209 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [O] au jour de son placement en détention provisoire, soit 60 ans, ce qui a aggravé son préjudice moral.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] ne seront pas prises en compte dans la mesure où aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons n’est évoqué ou produit aux débats. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral.
L’état de santé de M. [O] avant son incarcération était déjà préoccupant car ce dernier souffrait d’insuffisance respiratoire comme cela est attesté par le certificats médicaux produits. La nécessité de suivre son traitement médical en détention a notablement aggravé ses conditions de détention car le requérant a dû fait face à plusieurs complications qui ont justifié de se rendre à plusieurs reprises aux urgences et en consultations médicales et de changer son traitement, alors qu’il était détenu. Cet élément a donc notablement aggravé les conditions de détention de M. [O] et sera pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [O] une somme de 19 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les prélèvements sur la pension de retraite
M. [T] a indiqué que, du fait des infractions qui lui étaient reprochés, il a fait l’objet de prélèvements indus sur le montant de sa pension de retraite et il produit les justificatifs en ce sens. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 euros en réparation des prélèvements indus qu’il a subi en raison de sa détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire car le requérant ne produit aucun justificatif des prélèvements qu’il invoque.
En l’espèce, M. [O] verse aux débats des relevés des retenues effectuées sur ses pensions de retraite par la [3] faisant état d’une opposition d’un service de l’administration fiscale (SIP de Vincennes) pour un montant de 954 905,43 euros qui a fait l’objet de retenues mensuelles de 142,45 euros et d’une opposition résultant d’une décision du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne pour un montant de 10 167,30 euros qui n’a pas l’objet de prélèvements mensuels car le maximum légal a été absorbé par les prélèvement au bénéfice du Trésor Public. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que ces prélèvements mensuels faisant suite à une opposition du Trésor Public soient en lien avec le placement en détention provisoire de M. [O].
La demande indemnitaire en ce sens sera donc rejetée.
— Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [G] [O] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [G] [O] :
— 19 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [G] [O] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 20 Octobre 2025, prorogée au 17 Novembre 2025 puis au 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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