Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 janv. 2026, n° 24/09946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/09946 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC6I
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR :
L’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des [Adresse 6] [9] [Adresse 3][1]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 26 Novembre 2025
DEBATS : audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Christophe VIVET, président de chambre, délégataire de la Première présidenté dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe VIVET, président et Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 novembre 2019, M. [K] [D] a été mis en examen par le juge d’instruction de [Localité 11] du chef d’agression sexuelle incestueuse sur mineure de 15 ans, s’agissant de sa fille, et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention à la maison d’arrêt de la ville, ce jusqu’au 16 juillet 2020.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à poursuivre. Par arrêt du 02 juillet 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’appel relevé par le conseil de la partie civile à l’encontre de l’ordonnance du 28 janvier 2021, qui est donc devenue définitive.
Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2024 saisissant la juridiction de la Première présidente de la cour d’appel de Lyon, M. [D] demande que l’Etat soit condamné à l’indemniser du préjudice moral découlant de cette mesure de détention provisoire d’une durée de 243 jours qui s’est ensuite révélée injustifiée, demandant à ce titre la somme de 30.000 euros, et en outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M. [D] invoque les éléments suivants :
— il s’agit de sa première incarcération, qui a entraîné un choc carcéral violent, en raison en particulier de sa situation familiale stable lors de l’incarcération, et des conditions difficiles de sa détention, en raison de l’infraction qui lui était reprochée, qui lui a valu la qualification de « pointeur » et l’a contraint à limiter au strict minimum ses déplacements hors de sa cellule, dans laquelle il a donc passé huit mois seul, la situation étant en outre aggravée par le fait que sa détention s’est déroulée pendant la pandémie de covid-19 de l’année 2020 ; il indique avoir en conséquence entretenu des pensées suicidaires pendant son incarcération ;
— l’incarcération a entraîné une séparation de sa famille, seul son père lui ayant rendu visite ; il invoque la séparation de ses enfants, le placement de sa fille, et le divorce lié à la nature des faits qui lui ont été reprochés à tort ;
— l’incarcération a aggravé sa situation sanitaire, en ce que son état de santé était fragile à son entrée en détention, qu’il était en arrêt de travail suite à l’opération d’une hernie discale en octobre 2019, et qu’il n’a pu bénéficier des soins post-opératoires qui étaient prévus, notamment de kinésithérapie ;
— il soutient être resté perturbé par son incarcération, ayant présenté un syndrome anxio-dépressif, ayant vécu l’incarcération comme une injustice.
L’Agent Judiciaire de l’Etat admet le principe de l’indemnisation morale à une somme ne dépassant pas 17.000 euros, exposant que l’intéressé ne peut être indemnisé du fait de son statut de suspect envers les tiers et les autres détenus, qu’il ne démontre pas ne pas avoir pu bénéficier des soins qui lui étaient prescrits, comme demandé lors de son entrée en détention, et que la dégradation de sa situation familiale est liée aux faits dénoncés et non à l’incarcération elle-même. Il demande que soit allouée sur le fondement de l’article 700 une somme inférieure à celle demandée.
La Procureure générale propose qu’il soit fait droit aux demandes à hauteur de 18.000 euros concernant le préjudice moral et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 novembre 2025, à laquelle leurs conseils ont été entendus, l’avocat de M. [D] ayant eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête ayant été déposée moins de six mois après que la décision de non-lieu a acquis un caractère définitif, et sa recevabilité n’étant pas contestée, elle sera déclarée recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ouvre droit à réparation la période de détention provisoire de 243 jours subie par l’intéressé. Il n’est pas contesté qu’il s’agissait pour lui d’une première incarcération, circonstance aggravant le choc carcéral. Il n’est pas justifié de séquelles psychologiques de la détention d’un niveau de gravité supérieur aux séquelles constatées dans la population concernée par cette situation. Comme le relève l’Agent judiciaire de l’Etat, les conséquences familiales subies par l’intéressé ne sont pas la conséquence de la détention elle-même, mais de la nature des faits qui lui ont été reprochés, comme, de la même façon, l’angoisse quant aux suites de la procédure n’est pas la conséquence de l’incarcération mais de la procédure elle-même.
Pour le surplus, il n’est justifié ni de conditions de détention ayant rendu l’incarcération plus éprouvante que ce qu’elle ne peut qu’être par nature, ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables d’une incarcération que sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille ou des proches, et la confrontation avec un monde carcéral difficile, le fait que la période de détention se soit déroulée pendant la crise sanitaire de l’année 2020 ne constituant pas une circonstance ayant à elle seule aggravé le préjudice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi pendant 243 jours d’incarcération sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros.
M.[D] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [K] [D],
Lui allouons, à la charge de l’Etat, la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 28 janvier 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S.Nicot C.Vivet
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