Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 févr. 2026, n° 25/08595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2025, N° 25/01127 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/76
Rôle N° RG 25/08595 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO764
SAS [Adresse 3]
C/
S.C.I. SCI MAET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 4] en date du 20 juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/01127.
APPELANTE
SAS [Adresse 3]
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 932144587,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et
Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.C.I. SCI MAET,
inscrite au RCS de [Localité 4] numéro D515296168,
représentée en la personne de ses représentants légaux domicilés es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue, le 20 juin 2025, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans une instance opposant la SCI Maet à la SARL [Adresse 3], enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/01127 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 15 juillet 2025, par laquelle la SAS [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 8 septembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026, l’instruction devant être déclarée close le 10 mars précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 20 octobre 2026, par lesquelles la SAS [Adresse 3] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, le déclarer parfait après avoir constaté l’absence de conclusions de l’intimée puis de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026 ;
Vu l’absence de conclusions de l’intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SAS La Tarrasse du [Adresse 5] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 14 janvier 2026 à son avocat (faisant suite à celui du 8 septembre 2025, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 21 janvier suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté, le 15 juillet 2025, par la SAS La Tarrasse du [Adresse 5] ;
Condamne la SAS [Adresse 3] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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