Confirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 juin 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 9 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société COVEA Société de Groupe d'Assurance Mutuelle, son représentant légal c/ société |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEK7
MINUTE N°24/00203
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Société COVEA Société de Groupe d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. SGSE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière, à l’audience des référés du 18 Avril 2024 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 30 mai 2024, prorogée au 20 Juin 2024, et avons rendu l’ordonnance, assisté de Sarah PETIT, Greffière, dont la teneur suit :
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 9 mars 2020, la société COVEA et la société MMA IARD ont été condamnées in solidum à payer à la société SGSE la somme de 1'300'000 ' à titre de dommages-intérêts outre la somme de 20'000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile après que la société COVEA et la société MMA IARD aient été déclarées mal fondées en leur exception d’incompétence et en leur fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription de l’action.
L’exécution provisoire du jugement a également été ordonnée.
Suivant ordonnance de référé du 5 mai 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Nancy a notamment:
— rejeté la demande des sociétés COVEA et MMA IARD tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 9 mars 2020,
— ordonné jusqu’à ce que la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy statue au fond, la suspension de la poursuite de l’exécution provisoire du jugement du 9 mars 2020 et la consignation par les sociétés COVEA et MMA IARD de la somme de 1'300'000 ' entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance.
Par arrêt prononcé le 9 mars 2022, la cour d’appel de Nancy a notamment confirmé le jugement du 9 mars 2020 en ce qu’il avait rejeté l’exception d’incompétence territoriale et elle a, en revanche, déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes d’indemnisation formées par la société SGSE à l’encontre des sociétés COVEA et MMA IARD.
À la suite du prononcé de cet arrêt, la somme de 1'300'000 'qui avait été consignée par la société COVEA lui a été restituée par la caisse des dépôts et consignations.
Le 24 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’infirmant le jugement, il avait déclaré prescrite la demande d’indemnisation formée par la société SGSE à l’encontre des sociétés COVEA et MMA IARD, au titre de la vente à perte des actions de la société Sedree, et en ce qu’il avait statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d’appel de Nancy.
Aux termes de ce même arrêt, l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Metz.
Conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2024, les sociétés COVEA et MMA IARD ont alors saisi le 7 mars 2024 la cour d’appel de renvoi.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz signifiée le 3 avril 2024 à personne à la société SGSE, et vu les conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 16 avril 2024, reprises à l’audience, par lesquelles, les sociétés COVEA et MMA IARD, au visa des articles 515, 521 et 524 du code de procédure civile, demandent de:
— constater les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal de commerce de Nancy,
En conséquence,
— à titre principal, ordonner purement et simplement l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement est assorti,
— à titre subsidiaire, autoriser les sociétés COVEA et MMA IARD à consigner la somme de 1'300'000 ' entre les mains de la caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre, dans les 30 jours de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par la cour d’appel territorialement compétente,
En toute hypothèse,
— débouter la société SGSE de ses prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires,
— condamner la société SGSE aux entiers dépens du présent référé,
— subsidiairement, juger que les dépens de la présente procédure suivront ceux de la procédure au fond sur reprise d’instance après cassation.
Vu les conclusions du 15 avril 2024, reprises à l’audience, par lesquelles la société SGSE demande de:
— rejeter les demandes des sociétés COVEA et MMA IARD,
— condamner in solidum les sociétés COVEA et MMA IARD à payer à la société SGSE la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner encore in solidum aux entiers dépens du présent référé.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, qui est applicable au cas d’espèce dans la mesure où l’instance a été introduite devant le tribunal de commerce de Nancy avant le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1°) si elle est interdite par la loi,
2°) si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
La charge de la preuve du risque allégué de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel pèse sur le requérant.
En l’espèce, il résulte des documents comptables versés aux débats par la société SGSE et notamment du bilan arrêté au 31 décembre 2022 qu’elle dispose notamment des actifs suivants évalués comme suit :
— participations ( titres détenus par la société holding SGSE): 1'041'541 '
— marchandises :975'478 ',
— valeurs mobilières de placement : 200'000 '
— disponibilités: 278'199 '.
La société SGSE a par ailleurs dégagé un résultat net en 2022 d’un montant de 118'000 ', son chiffre d’affaires en progression, s’étant élevé durant cette année à 483'000 '.
Les sociétés COVEA et MMA IARD ne rapportent pas la preuve que la situation financière de la société SGSE se serait dégradée depuis la fin de l’année 2022.
Au regard de la valeur des actifs dont la société SGSE est détentrice, il n’est donc pas démontré qu’elle se trouverait dans l’incapacité de rembourser la somme de 1'300'000 ' , au besoin en recourant à un crédit, en cas d’infirmation par la cour d’appel territorialement compétente du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 9 mars 2020.
En conséquence et à défaut pour les sociétés COVEA et MMA IARD de rapporter la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution du jugement querellé, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de consignation
L’article 521 ancien du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que la faculté accordée au premier président d’ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire et qu’elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article L 518-19 du code monétaire et financier, les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Cet article ajoute que les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
En l’espèce et ainsi que l’avait déjà relevé le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Nancy le 5 mai 2020, compte tenu des difficultés de trésorerie qui pourraient néanmoins résulter pour la société SGSE de la nécessité de rembourser aux sociétés COVEA et MMA IARD la somme de 1'300'000 ', il y a lieu de faire droit à la demande de consignation que ces dernières ont présentée.
Conformément à l’article L 518-19 du code monétaire et financier, cette consignation devra être effectuée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés COVEA et MMA IARD succombent en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Pour le surplus, la décision qui fait droit à leur demande de consignation est rendue dans leur seul intérêt. Les sociétés COVEA et MMA IARD sont en conséquence condamnées aux dépens.
Il apparaît équitable ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SGSE.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
REJETONS la demande présentée par les sociétés COVEA et MMA IARD d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal de commerce de Nancy,
AUTORISONS la consignation par les sociétés COVEA et MMA IARD des sommes dont elles sont redevable en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 9 mars 2020, n° RG 2019 004919, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire des condamnations prononcées contre les sociétés COVEA et MMA IARD retrouvera son plein et entier effet,
DISONS qu’il appartiendra aux sociétés COVEA et MMA IARD de justifier auprès de la société SGSE de la constitution de la consignation,
DISONS que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel territorialement compétente statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 9 mars 2020,
CONDAMNONS les sociétés COVEA et MMA IARD à supporter les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffière, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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