Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 22/12971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 juin 2022, N° 20/05903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12971 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY- RG n° 20/05903
APPELANTE
Madame [N] [B], épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (GRECE)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Adresse 12] – CANADA
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée à l’audience par Me Géraldine BRASIER-PORTERIE de la SELARL Cabinet Baro Alto, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
S.A. XD PRODUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 419 022 165 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés et assistés à l’audience par Me Sophie SARRE de la SELEURL SOPHIE SARRE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Arguant d’un prêt qu’elle leur aurait accordé mais qui n’aurait pas été remboursé, Mme [N] [B], épouse [Y], a, après mise en demeure de son conseil du 29 juin 2020 et par acte du 20 octobre 2020, assigné la SA XD Productions et M. [L] en remboursement devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Le tribunal a par jugement du 2 juin 2022 :
— déclaré l’action de Mme [Y] irrecevable car prescrite,
— condamné Mme [Y] à payer à M. [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] à payer à la société XD Productions la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Les premiers juges ont estimé que le contrat évoqué par Mme [Y] au soutien de sa demande de remboursement, conclu entre les parties le 15 mai 2003, s’analysait comme un contrat de prêt et ont constaté que l’intéressée ne justifiait d’aucune interruption de prescription de son action en remboursement. Ils ont donc considéré que l’action de Mme [Y] était prescrite « à tout le moins depuis le 18 juin 2013 ».
Mme [Y] a par acte du 8 juillet 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société XD Productions et M. [L] devant la Cour.
Avec l’accord des parties, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 30 novembre 2022 ordonné une médiation.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord et l’instance a repris devant la Cour.
*
Mme [Y], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 novembre 2023, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a déclaré son action irrecevable car prescrite,
. l’a condamnée à payer à M. [L] la somme 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée à payer à la société XD Productions la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux dépens,
. a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
. a rejeté le surplus des demandes des parties,
Statuant à nouveau,
— dire que le tribunal s’est prononcé sur la prescription, fin de non-recevoir qui relève du pouvoir exclusif du juge de la mise en état, donc sans pouvoir juridictionnel,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir,
A titre subsidiaire,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
En tout état de cause,
— juger que le contrat conclu le 15 mai 2003 entre la société XD Productions, M. [L] et elle-même est un contrat de prêt sans terme,
— fixer la date du terme de l’engagement à la date de la décision à intervenir,
— condamner la société XD Productions au remboursement du prêt contracté auprès d’elle, capital et intérêts compris, et en conséquence à lui payer, in solidum avec M. [L], la somme de 3.458.743 dollars canadiens, capital et intérêts compris (470.000 dollars canadiens en principal, et 2.988.743 dollars canadiens d’intérêts et capitalisation) à parfaire,
— condamner in solidum la société XD Productions et M. [L] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— débouter la société XD Productions et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner in solidum la société XD Productions et M. [L] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum la société XD Productions et [L] aux entiers dépens.
La société XD Productions et M. [L], dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2025, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement ayant rejeté les demandes de Mme [Y] et condamné cette dernière, outre les dépens de première instance, à leur verser la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article « 700 CPC »,
— débouter en conséquence Mme [Y] en toutes ses demandes,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement serait déclaré nul,
— déclarer Mme [Y] irrecevable en son action contre eux, ladite action étant prescrite, et la débouter en conséquence de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si l’irrecevabilité de l’action de Mme [Y] n’était pas prononcée en raison de la prescription,
— débouter Mme [Y] de toutes demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées en fait comme en droit,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’indemnité prévue à l’article « 700 CPC »,
— condamner Mme [Y] aux dépens d’appel.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 22 octobre 2025, l’affaire plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs
Si Mme [Y] reproche au jugement dont appel un défaut de motivation, elle ne conclut pas, devant la Cour, à la nullité de celui-ci.
Sur la prescription de l’action de Mme [Y]
Mme [Y] estime que le tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par la société XD Productions et M. [L], alors que le juge de la mise en état était selon elle seul compétent pour ce faire et qu’il n’a jamais été saisi à cette fin. Elle considère ensuite que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable devant la cour d’appel. Elle rappelle que le prêt litigieux a été conclu sans terme, de sorte qu’aucun délai de prescription n’a pu courir. Elle ajoute que la prescription a été interrompue et que la société XD Productions et M. [L] y ont renoncé.
La société XD Productions et M. [L] soutiennent que les demandes de Mme [Y] sont prescrites depuis le 18 juin 2013 en application de l’article 2224 du code civil tel que découlant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Ils ajoutent que l’intéressée ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription et que la prescription peut être évoquée à tout moment et même pour la première fois en cause d’appel.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1. sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal
L’article 789 du code de procédure civile, tel qu’en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 et applicable à la présente instance introduite le 20 octobre 2020, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir (6°). Il est ajouté que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Le président de la chambre du tribunal à laquelle le dossier a été attribué en première instance a en l’espèce, en suite de l’audience d’orientation du dossier qui s’est tenue le 16 novembre 2020, désigné un juge de la mise en état pour suivre l’instruction de celui-ci.
A compter de cette date, ce juge de la mise en état était donc seul compétent, à l’exclusion de la formation de jugement du tribunal, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société XD Productions et M. [L] du fait de la prescription de l’action de Mme [Y] à leur encontre.
Le tribunal ne peut statuer sur une question de fond, nécessaire pour l’examen de la fin de non-recevoir, que sur le renvoi à cette fin du juge de la mise en état, renvoi qui n’a pas eu lieu en l’espèce.
Le tribunal, en conséquence, aurait dû soulever d’office son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société XD Productions et M. [L].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a statué sur la prescription.
Statuant à nouveau de ce chef, la Cour dira irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Y] soulevée devant le tribunal par la société XD Productions et M. [L].
2. sur la recevabilité de la fin de non-recevoir en cause d’appel
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L’article 2248 du code civil énonce de son côté que la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
L’article 907 du code de procédure civile, tel qu’en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024 et ainsi à la date de la déclaration d’appel de Mme [Y], prévoit qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905 (procédure à bref délai), l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est ainsi renvoyé, pour les compétences du conseiller de la mise en état, à l’article 789 du même code, relatif aux compétences du juge de la mise en état.
Mais si le juge de la mise en état – et, partant, le conseiller de la mise en état – est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789 6° du code de procédure civile), le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni les fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or si le jugement entrepris est infirmé ce qu’il a statué sur la prescription soulevée par la société XD Productions et M. [L], le conseiller de la mise en état ne pourrait en l’espèce connaître seul ce point alors que s’il est accueilli, il remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.
La société XD Productions et M. [L] se trouvent en conséquence recevables à soulever, en tout état de cause et devant la Cour de céans, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Y]. Ils seront déclarés tels.
3. sur la prescription
L’article 2224 du code civil, tel qu’issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La loi de 2008 a ainsi réduit la durée de la prescription de droit commun qui était de trente ans au moment de la signature de l’acte litigieux, le 15 mai 2003. L’article 26 II de cette loi, portant dispositions transitoires, énonce que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l’espèce jusqu’au 19 juin 2013.
Mme [Y] appuie sa demande en paiement contre la société XD Productions sur un accord (agreement) daté du 15 mai 2003. Cet acte a été signé par M. [A] [S], en qualité de témoin (witness) et qui dans une déclaration sous serment (Affidavit) du 1er octobre 2020 indique l’avoir rédigé, d’une part, et par M. [L], personnellement et pour la société XD Productions (personally et for XD Productions), d’autre part. La signature de Mme [Y], personnellement et pour la société Unlimitoon Animation, est prévue mais n’a pas été apposée. L’acte porte sur des dettes contractées auprès de Mme [Y] par la société XD Productions et personnellement garanties par M. [L], que celui-ci a investies pour terminer le film Pinocchio (The following agreement represents ['] the true and factual debts owed to Effie [Y] by XD Productions and garanteed personally by [O] [L] on account of [mot illisible, sums '] loaned and invested personally to [O] to finisch the movie « Pinocchio »). Cet accord concerne des sommes de 410.000 et 60.000 dollars canadiens.
Mme [Y] soutient que cet acte constitue un prêt de sa part, lequel est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité (article 1892 du code civil, prêt de consommation).
Contrairement aux affirmations de Mme [Y] en ce sens, l’acte en cause n’indique aucunement expressément les dates de versement des fonds (ni même n’évoque une obligation de versement). Non seulement l’intéressée n’a pas signé l’acte ni même ne démontre y avoir elle-même apposé ses nom et prénom, mais elle ne démontre en outre pas avoir remis des fonds à la société XD Productions (ni à M. [L]), produisant aux débats des relevés de compte au nom de « EB AND ASSOCIATES » ne permettant pas de facto un rapprochement avec ses comptes, ni encore d’identifier des versements au profit de la société XD Productions (à la date de l’acte ou antérieurement) d’un montant total de 470.000 dollars canadiens.
Aussi l’acte de 2003, en l’état, s’apparente à une reconnaissance de dette de M. [L], pour la société XD Productions, à l’égard de Mme [Y]. Il ne contient aucun terme.
Un protocole d’accord (Memorandum of Agreement) a été conclu entre les mêmes parties le 8 décembre 2006, devant M. [S], témoin, signé par M. [L] pour la société XD Productions et par Mme [Y] pour la société Unlimitoon Animation, au terme duquel le premier, ès qualités, prend l’engagement de céder à Mme [Y] « 7% des fonds propres » de cette société au 31 décembre 2006, outre « 100% des recettes nettes générées par les ventes de « Pinocchio » en Amérique du nord » et « 15% des recettes nettes de « Merlin » après récupération de la somme de 1,1 millions d’euros de recettes nettes par d’autres parties (') jusqu’à ce qu’Effie [Y] perçoive un montant total de 300 000 $ ». En contrepartie, Mme [Y] s’est engagée à restituer à la société XD Productions, une fois la somme de 300.000 dollars récupérée, tous les droits sur le film Pinocchio et à poursuivre sa collaboration avec M. [L].
Ce nouvel accord, qui ne fait certes aucune référence à l’accord du 15 mai 2003 et concerne cependant les mêmes parties et les mêmes sommes de 410.000 et 60.000 dollars canadiens et mentionne le film d’animation Pinocchio, correspond à un aménagement de la dette évoquée dans l’acte de 2003, confirmant l’absence de terme de celui-ci et, en tout état de cause, l’absence de volonté de Mme [Y] de vouloir récupérer les fonds en cause dès 2003.
Ainsi, sans terme inscrit, l’action fondée sur la reconnaissance de dette du 15 mai 2003 ne peut se prescrire qu’à compter d’un acte émanant de Mme [Y] adressé à la société XD Productions et exprimant sa volonté de récupérer les sommes objets de la reconnaissance de dette, acte resté vain et à partir duquel la créancière prend connaissance du refus de remboursement de la débitrice.
Or Mme [Y] a, par courrier du 25 novembre 2019 adressé à « [O] [L] c/o XD Productions SA », rappelé à celui-ci l’investissement de 470.000 dollars canadiens et lui a demandé de lui indiquer « quand et comment » il proposait de régler cette dette. Il s’agit d’un courrier simple, mais la société XD Productions et M. [L] ne contestent pas l’avoir reçu. M. [L] a en tout état de cause été destinataire de la mise en demeure que lui a le 29 juin 2020 adressé le conseil de Mme [Y], faisant référence à la somme de 470.000 dollars canadiens, aux intérêts de 12%, et sollicitant le remboursement de la somme de 3.458.743 dollars canadiens.
Que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de Mme [Y] se situe le 25 novembre 2019 ou le 29 juin 2020, celle-ci n’était pas acquise lorsque, moins de cinq ans plus tard, l’intéressée a par acte du 20 octobre 2020 assigné la société XD Productions et M. [L] en paiement devant le tribunal d’Evry.
La Cour dira en conséquence Mme [Y] recevable en sa demande en paiement dirigée contre la société XD Productions et M. [L].
Au fond, sur la demande en paiement de Mme [Y]
M. [Y] estime que l’acte du 15 mai 2003 évoqué plus haut est un contrat de prêt, et réclame le remboursement par la société XD Productions, débiteur principal, et M. [L], qui devait garantir les dettes de la société, des sommes de 470.000 dollars canadiens à titre principal et de 2.988.743 dollars canadiens au titre des intérêts, soit la somme totale de 3.458.743 dollars canadiens.
La société XD Productions et M. [L], rappellent que l’acte litigieux s’inscrit dans un ensemble de relations entre les parties et, considérant qu’il s’agit d’une reconnaissance de dette, relèvent qu’il ne répond pas aux prescriptions du code civil, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils aient pu percevoir la portée de leur engagement. Aussi, à titre subsidiaire si l’action de Mme [Y] n’était pas prescrite, concluent-ils au débouté de celle-ci de ses prétentions.
Sur ce,
Selon acte de « licence et accord de distribution » (licence and distribution agreement) devant entrer en vigueur le 21 février 2001 et concernant le film d’animation Pinocchio, conclu entre la société XD Productions, concédant ou distributeur dans le territoire W (« Licensor » or"Territory W Distributor »") et la société Unlimitoon Animation, distributeur (Distributor), cette dernière a accepté de payer à la première « la somme de Trois cent mille dollars (300 000 $ américains) » (Distributor agrees to pay Licensor the amount of US Three Hundred Thousand Dollars – US $300.000,00) (article 12, souligné dans l’acte), en contrepartie d’un engagement de la société XD Productions de livrer le film terminé et prêt à être distribué le plus tôt possible et en tout état de cause avant le 31 mars 2002.
Mme [Y], représentant la société Unlimitoon Animation, affirme que cet accord n’a pas été exécuté, dans la mesure où sa société n’était « pas opérationnelle » et n’avait donc pas versé les fonds. Elle indique avoir personnellement versé la somme de 300.000 dollars américains pour la réalisation du film Pinocchio. Ce versement n’est pas établi par la seule production d’un relevé de comptes du mois de mars 2002, qui concerne « EB AND ASSOCIATES » et ne permet pas d’identifier un compte appartenant à Mme [Y], ni encore d’identifier le versement de la somme totale de 300.000 dollars américains au profit de la société XD Productions.
L’acte du 15 mai 2003 n’établit pas plus ce versement, correspondant à la somme de 410.000 dollars canadiens, ni celui de la somme supplémentaire de 60.000 dollars canadiens.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, faute pour Mme [Y] d’apporter la preuve de la remise desdites sommes entre les mains de la société XD Productions, d’une part, et d’une obligation de remboursement de celle-ci, garantie par M. [L], d’autre part, l’acte de 2003, signé par un témoin et par M. [L], à titre personnel et pour la société XD Productions, constitue un acte par lequel cette dernière s’engage envers Mme [Y] à lui payer une somme d’argent et s’analyse donc en une reconnaissance de dette.
Un tel acte ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (article 1376 du code civil).
Or, M. [L], à titre personnel et pour la société XD Productions, n’a pas mentionné sur l’acte du 15 mai 2003 ces sommes en toutes lettres.
Mme [Y] ne démontre donc pas, alors même que l’acte concerne des sommes principales importantes et des intérêts « à 12% » sans autres précisions, que la société XD Productions et M. [L] aient pu percevoir la portée de leur engagement. Elle se prévaut en conséquence d’une reconnaissance de dette non valable, qui ne peut fonder sa demande en paiement.
Mme [Y] verse ensuite aux débats (ses pièces 10 à 17) des courriels entre des parties étrangères au présent litige (MM. [C] [Y], [F] [K], [T] [V], [J] [P]') ou, s’ils sont adressés aux parties à l’instance ou émanent de celles-ci, qui ne portent aucune mention explicite de l’acte du 15 mai 2003, des sommes litigieuses ou d’une dette de la société XD Productions et de M. [L] envers Mme [Y]. Aucune de ces pièces ne peut valoir nouvelle reconnaissance de dette – valable – de la société XD Productions.
Aussi, ajoutant au jugement, la Cour déboutera Mme [Y] de sa demande en paiement, tant de la somme principale de 410.000 + 60.000 = 470.000 dollars canadiens, que des intérêts qu’elle réclame à hauteur de 2.988.743 dollars canadiens (sans expliciter ni développer leur calcul).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [Y].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [Y], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [Y] sera également condamnée à payer à la société XD Productions et M. [L], ensemble alors qu’ils ont constitué un seul et même avocat et ont ensemble conclu, la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement de Mme [N] [B], épouse [Y], mais le confirme en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA XD Productions et M. [O] [L] et tirée de la prescription de l’action en paiement de Mme [N] [B], épouse [Y],
Dit la SA XD Productions et M. [O] [L] recevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [N] [B], épouse [Y], devant la Cour,
Dit l’action en paiement de Mme [N] [B], épouse [Y], engagée à l’encontre la SA XD Productions et M. [O] [L], recevable car non prescrite,
Au fond, déboute Mme [N] [B], épouse [Y] de sa demande en paiement dirigée contre la SA XD Productions et M. [O] [L],
Condamne Mme [N] [B], épouse [Y], aux dépens d’appel,
Condamne Mme [N] [B], épouse [Y], à payer à la SA XD Productions et à M. [O] [L], ensemble, la somme de 2.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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