Irrecevabilité 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 14 nov. 2025, n° 25/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14/11/2025
102/25
N° RG 25/03191 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF7T
Ordonnance rendue le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
ARRPI [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14/11/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le GFA du [Adresse 6] a confié à M. [Z], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’expropriation.
Une lettre de mission a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire fixe de 300 euros HT, outre le règlement d’un honoraire de résultat correspondant à 8 % sur le différentiel obtenu entre la proposition indemnitaire initiale de l’expropriant et le montant définitivement obtenu à l’issue des négociations.
Le 25 février 2025, M. [Z] a vainement adressé à son client une facture de 35 529,60 euros TTC.
Par correspondance reçue le 30 avril 2025, le cabinet AARPI [Z] & [W] a alors saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 18 août 2025, notifiée au [Adresse 7] [Adresse 4] le 19 août 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 35 529,60 euros TTC les honoraires de résultat du cabinet AARPI [Z] & [W] et dit que le [Adresse 7] [Adresse 4] doit lui régler cette somme,
— rappelé qu’il n’est pas possible d’ordonner l’exécution provisoire sur l’honoraire de résultat, la condamnation au paiement d’un honoraire de résultat étant insuceptible d’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 septembre 2025, le GFA du domaine de [Adresse 4] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— déclarer recevable l’appel formé,
— ordonner la réformation de la décision entreprise,
— juger que l’honoraire de résultats facturé par le cabinet AARPI [Z] & [W] ne correspond pas à un travail effectif,
— condamner le cabinet AARPI [Z] & [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures reçues au greffe le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, L’AARPI [Z] & [W] demande à la première présidente de :
— confirmer l’ordonnance de taxe entreprise en toutes ses dispositions,
— par conséquent, condamner le [Adresse 8] représenté par M. [F] [S] à lui verser la somme de 35 529,60 euros TTC à titre d’honoraires de résultat.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Suivant les articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, l’appelant s’est vu notifier la décision litigieuse le 19 août 2025 comme l’atteste l’accusé de réception versé aux débats.
Il s’ensuit qu’en introduisant son recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 septembre 2025, il a formé appel en dehors du délai précité et doit donc être déclaré forclos.
Comme il succombe, il supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons le GFA du [Adresse 5] de [Adresse 4] irrecevable en son recours comme forclos,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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