Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mai 2025, n° 24/16032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2021, N° J202100039 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/16032 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBUN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Septembre 2024
Date de saisine : 26 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° J202100039 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 22 Septembre 2021
Appelant :
Monsieur [U] [E], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474516
Intimés :
Monsieur [G] [Z], défaillant
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, représentée par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J065
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Caisse d’épargne Loire-Centre par voie d’assignations du 20 janvier 2020, du 21 janvier 2020 et du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2021 :
' Prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 2020007585 et 2020036579 sous le numéro de répertoire général J2021000392 ;
' Dit les demandes formulées par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre contre la société GASTT Group, [U] [E] et [G] [Z] régulières et recevables ;
' Condamné la société GASTT Group à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, au titre du prêt no 7558946, 24 971,23 euros avec intérêts calculés au taux de 5,00 % l’an à compter du 16 décembre 2019 jusqu’à parfait payement ;
' Condamné solidairement [U] [E] et [G] [Z] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, au titre du prêt no 7337206, 219 455,74 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 16 décembre 2019 jusqu’à parfait payement, ladite condamnation étant limitée à 455 000,00 euros pour chacun d’eux ;
' Condamné in solidum la société GASTT Group, [U] [E] et [G] [Z] à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,11 euros dont 18,64 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné in solidum la société GASTT Group, [U] [E] et [G] [Z] à payer 1 500 euros à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans constitution de garantie ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 septembre 2024, [U] [E] a interjeté appel de cette décision contre [G] [Z] et la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025, la société anonyme Caisse d’épargne Loire Centre demande au magistrat chargé de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [U] [E] à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 22 septembre 2021 ;
— constater en conséquence le dessaisissement de la Cour,
A titre subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’appel faute pour Monsieur [U] [E] d’avoir exécuté le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [U] [E] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [U] [E] au paiement de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— rejeter toutes prétentions plus amples et contraires.
Elle fait valoir en substance que :
' [U] [E] a interjeté appel au-delà du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à sa dernière adresse connue ;
' [U] [E] est irrecevable à exciper de la nullité de la signification du jugement parce qu’il a conclu au fond devant le juge de l’exécution sans opposer préalablement ladite nullité ;
' la condamnation prononcée contre [U] [E] par le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2021 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2025, [U] [E] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— débouter la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE de sa demande de radiation de l’appel interjeté par Monsieur [E] à l’encontre du Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 septembre 2021, et enrôlé sous le numéro RG 24/16032 ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 dressé le 29 octobre 2021 par Maître [O] [F], huissier de justice ;
En conséquence,
— déclarer recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 septembre 2021 ;
— réserver les dépens.
Il fait valoir en substance que :
' l’huissier de justice n’a pas effectué de diligences suffisantes ;
' le jugement signifié est incomplet ;
' il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées en étude, respectivement le 13 novembre 2024 et le 13 décembre 2024, à [G] [Z] qui n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 528 du même code dispose :
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
« Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
En l’espèce, la Caisse d’épargne Loire Centre expose qu’elle a fait signifier le jugement à la dernière adresse connue de [U] [E], au [Adresse 2] à [Adresse 4].
Elle estime que [U] [E] est irrecevable à exciper de la nullité de la signification en application de l’article 112 du code de procédure civile selon lequel la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Elle fait valoir en ce sens que [U] [E], avant de saisir le conseiller de la mise en état de la cour de céans, a porté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes la contestation d’une mesure d’exécution pratiquée par la Caisse d’épargne Loire Centre en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris et de l’acte de signification critiqués (pièce no 5 de l’intimée). Il a alors conclu au fond devant le juge de l’exécution sans opposer préalablement la nullité de cette signification litigieuse.
L’article 112 du code de procédure civile est toutefois sans application lorsque l’exception de nullité et la défense au fond ont été soulevées au cours de procédures différentes.
En l’espèce, [U] [E] a soulevé l’exception de nullité de la signification du jugement déféré par conclusions déposées le 7 novembre 2024, avant ses premières conclusions d’appelant déposées le 9 décembre 2024. La nullité de la signification n’est donc pas couverte.
Le jugement du 22 septembre 2021 a été signifié à [U] [E] suivant procès-verbal de vaines recherches en date du 29 octobre 2021, à l’adresse précitée.
L’huissier de justice s’est rendu à la dernière adresse connue de [U] [E] ; a interpellé la nouvelle locataire du bien ; a consulté le site des pages blanches sur Internet ; et a interrogé le bailleur des lieux lequel a précisé que l’intéressé n’était plus domicilié à cette adresse et qu’il serait parti en Afrique. C’est une fois ces diligences réalisées qu’il a été dressé un procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 659, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Aux termes de l’article 693, alinéa premier, du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
[U] [E] , qui se déclare domicilié dès l’année 2020 au [Adresse 1], à [Localité 3], dans les Hautes-Pyrénées, soulève en premier lieu l’irrégularité de la signification du jugement faite à son ancienne adresse pour défaut de diligences suffisantes, reprochant à l’huissier instrumentaire de n’avoir pas pris l’attache des services postaux.
La Caisse d’épargne Loire Centre objecte à raison que les services postaux ne défèrent aux demandes de renseignements que des huissiers de justice chargés de l’exécution forcée et non aux demandes des officiers chargés de signifier un acte, tel un jugement. Dès lors que l’huissier s’est rendu à l’adresse indiquée par la Caisse d’épargne Loire Centre, a eu confirmation du propriétaire des lieux que [U] [E] n’y demeurait plus, et que les recherches effectuées par annuaire électronique sont restées vaines, il caractérise à suffisance l’impossibilité de délivrer l’acte à personne ou à domicile (1re Civ., 17 nov. 2010, no 09-68.013).
[U] [E] soulève en second lieu la nullité de l’acte du fait que le jugement signifié est incomplet.
Alors que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 compte neuf pages, les pages 4 et 5 sont manquantes, ce qui ressortirait de la signification qui mentionne que l’acte signifié comporte seulement huit feuillets. [U] [E] prétend en subir un grief parce qu’il ne serait toujours pas en possession de l’intégralité du jugement (pièce no 4 de l’appelant : jugement incomplet).
Si le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 compte en effet neuf pages, le procès-verbal de signification mentionne in fine qu’il a été établi en huit feuillets, soit seize pages, de sorte que l’omission alléguée n’est pas démontrée.
Au demeurant, le jugement entier est produit par la Caisse d’épargne Loire Centre si bien que faute pour l’appelant de prouver le grief que lui cause l’irrégularité prétendue, la nullité de l’acte ne peut être prononcée.
Le jugement du 22 septembre 2021 ayant été régulièrement signifié le 29 octobre 2021, la déclaration d’appel de [U] [E] du 10 septembre 2024 est tardive et son appel est irrecevable.
[U] [E] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’au payement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute [U] [E] de sa demande tendant à prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 dressé le 29 octobre 2021 par maître [O] [F], huissier de justice ;
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé par [U] [E] par déclaration du 10 septembre 2024 ;
Condamne [U] [E] à payer à la Caisse d’épargne Loire Centre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [E] aux entiers dépens.
Paris, le 13 mai 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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