Confirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 30 mars 2023, n° 21/05385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 25 juin 2021, N° 2021F00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/05385 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWX2
AFFAIRE :
S.A.S. IMPERIO CLUB
C/
S.A.S. EFFIGEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00202
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. IMPERIO CLUB
RCS Pontoise n° 829 740 026
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 et Me Christine BONNEFOY de la SELARL Christine BONNEFOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0921
APPELANTE
****************
S.A.S. EFFIGEST
RCS Versailles n° 432 966 927
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel PIRALIAN, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E1893 et Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Effigest (la société Effigest), société d’expertise comptable, déclare avoir été chargée de diverses missions de nature comptable, juridique, fiscale et sociale par la SAS Imperio Club (la société Imperio) qui a pour objet principal l’exploitation d’une discothèque, d’un dancing et d’un cabaret.
La société Effigest a émis, en contrepartie de ses prestations, des factures pour un montant de 38.190,12 € TTC demeuré impayé.
Par lettre du 25 septembre 2020, la société Effigest a mis vainement en demeure la société Imperio de régler, sous huitaine, cette somme de 38.190,12 € TTC.
Par acte en date du 25 février 2021, la société Effigest a assigné la société Imperio devant le tribunal de commerce de Versailles pour obtenir règlement de sa créance.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a
— Constaté l’absence de la SAS Imperio Club ;
— Condamné la SAS Imperio Club à payer à la SAS Effigest la somme de 38.190,12 € majorée des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2020 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la SAS Imperio Club à payer à la SAS Effigest la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamné la SAS Imperio Club à payer à la SAS Effigest la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de la SAS Imperio Club.
Par déclaration du 20 août 2021, la société Imperio a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la société Imperio Club demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société Imperio Club à payer à la société Effigest la somme de 38 190,12 € majorée des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société Imperio Club à payer à la société Effigest la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société Imperio Club à payer à la société Effigest la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société Imperio Club aux entiers dépens.
En conséquence :
Statuant de nouveau,
— Débouter la société Effigest de ses demandes à hauteur de 28.575,60 €,
— Condamner la société Effigest à payer à la société Imperio Club la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 février 2022, la société Effigest demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— Débouter, purement et simplement, la société Imperio Club de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner la société Imperio Club à payer à la société Effigest la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Imperio Club aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance de 38.190,12 €
La société Imperio rappelle les missions principales et accessoires de l’expert-comptable. Elle précise qu’il doit exécuter ses prestations dans les règles de l’Art et appliquer les normes recommandées par l’Ordre des Experts-Comptables, qu’il est tenu vis-à-vis de son client à un devoir d’information et de conseil. Elle soutient que la réglementation applicable à la profession d’expert-comptable rend obligatoire la signature d’une lettre de mission entre le cabinet d’expertise comptable et son client qui doit être écrite et préalable à la mise en oeuvre de la mission. Elle fait valoir l’absence, en l’espèce, de cette lettre de mission. Au visa de l’article 1353 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut se constituer des preuves à soi même, elle conteste la créance de la société Effigest à hauteur de 28.575,60 €.
La société Effigest soutient que la signature d’une lettre de mission n’est qu’une simple obligation déontologique dont l’absence ne fait pas obstacle au paiement des prestations réalisées. Elle rappelle les dispositions de l’article 1165 alinéa 1 du code civil qui prévoit que : ' Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.». Elle relève la tardiveté de la contestation de la société Imperio alors que cette dernière recevait régulièrement les notes d’honoraires sans les contester. Elle rappelle l’ancienneté des relations de sorte que la société Imperio n’ignorait pas ses méthodes de facturation et les prix pratiqués. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Imperio à lui verser la somme de 38.190,12 € majorée des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2020 ainsi que leur capitalisation.
*
L’article 1353 du code civil stipule que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '.
Dans sa version applicable au litige, l’article 1165 du code civil prévoit que : 'Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts '.
*
En l’absence de lettre de mission, il appartient à la société Effigest de justifier de la réalité des prestations qu’elle prétend avoir fournies et de motiver le prix qu’elle en attendait en contrepartie.
La cour observe préalablement que la société Imperio sollicite, dans son dispositif, le débouté de la demande de la société Effigest à hauteur de 28.575,60 € alors que le jugement l’a condamnée à la somme de 38.190,12 € au titre des prestations d’expertise comptable fournies par la société Effigest, soit un écart de 9.614,52 € correspondant dès lors à un montant considéré par la cour comme non contesté par la société Imperio.
La société Effigest produit un extrait de son grand livre auxiliaire concernant la société Imperio édité le 12 février 2021 faisant état d’une créance 'douteuse’ pour un montant de 38.190,12 € correspondant à 18 factures émises mensuellement depuis le 31 octobre 2017 jusqu’au 31 mars 2019 (pièces 2 à 21 – société Effigest).
La société Imperio ne conteste pas avoir reçues ces factures. Celles-ci détaillent les prestations fournies (en matière sociale, juridique ou comptable) avec suffisamment de précision pour permettre à la société Imperio de les contester, le cas échéant, tant sur l’étendue des prestations rendues que sur le prix facturé au forfait et/ou en régie en contrepartie.
La société Effigest verse également aux débats les documents issus de la fourniture de ses prestations (ex : procès-verbal d’assemblée, cession d’actions, statuts de la société Imperio modifiés, bulletins de salaire, solde de tout compte).
La société Effigest justifie de la réalité des prestations fournies sur la période de facturation litigieuse (31 octobre 2017 – 31 mars 2019) ainsi que du prix dont une fraction correspond à un forfait mensuel de 875 € HT et l’autre à un multiple résultant d’un prix unitaire et d’une quantité selon la nature de la prestation (ex : émission de 26 bulletins de salaire à 19 € HT l’unité soit 494 € HT).
La société Effigest est ainsi fondée à réclamer la somme de 38.190,12 €.
Cependant, la société Imperio s’oppose au règlement de cette somme pour différents motifs.
Elle fait valoir que les factures postérieures au 1er janvier 2019 ne sont pas justifiées car elle aurait confié à partir de cette date le suivi comptable, social et juridique à un autre cabinet d’expertise comptable (BGA Experts). Toutefois elle ne justifie pas en avoir informé la société Effigest préalablement. Elle ne produit pas de lettre de résiliation de la fourniture par la société Effigest de ses services (comptabilité, juridique et social) à effet au 31 décembre 2018. La société Imperio ne peut être suivie dans son argumentation, la société Effigest justifiant de la fourniture de ses prestations jusqu’au 31 mars 2019.
Elle affirme, par ailleurs, que les prestations comptables n’ont plus été effectuées par la société Effigest à compter du mois de mai 2018 jusqu’au mois de décembre 2018 et que seuls les bulletins de salaire ont été émis pendant cette période. Elle produit une attestation du nouveau cabinet comptable en ce sens :'Les collaborateurs de notre cabinet ont saisi l’ensemble des éléments (achats, banque, vente.) de mai 2018 à décembre 2018, la comptabilité n’avait pas été faite pour cette période bien que celle-ci ait fait l’objet d’une facturation d’Effigest,…'.(pièce 2 – société Imperio – attestation du 9 novembre 2011 de M. [W]). La société Effigest fait valoir qu’elle restait en attente des relevés bancaires de la société Imperio depuis mai 2018 pour y procéder mais qu’elle a néanmoins procéder à l’enregistrement des écritures qui lui ont été communiquées jusqu’au 31 décembre 2018. Elle en justifie en versant aux débats le grand livre des comptes généraux provisoire pour les exercices 2017 et 2018 (ses pièces 25 et 26) ainsi que deux courriels (sa pièce 38), l’un du 27 novembre 2018 réclamant à la société Imperio 'les relevés bancaires depuis juin 2018 ainsi que la liste des chèques émis.', l’autre du 18 décembre 2018 précisant 'je reste dans l’attente des relevés bancaires depuis fin mai 2018 ainsi que toutes les autres pièces comptables que j’ai demandé à plusieurs reprises.'. La société Imperio ne s’explique pas sur sa réticence à communiquer ces informations pourtant nécessaires à l’établissement de sa comptabilité, les comptes étant clos au 31 décembre de chaque année. En procédant ainsi, la société Imperio a manqué à son obligation de coopération dans sa relation avec le cabinet d’expertise comptable, empêchant ce dernier de fournir la prestation complète à laquelle il s’était obligé. La société Imperio est seule responsable de l’absence de tenue de comptabilité définitive pour la période courant du mois de mai 2018 au mois de décembre 2018. Sa contestation ne sera pas retenue.
La société Imperio fait également valoir que les prestations comptables sont surfacturées. Pour en justifier, elle invoque les tarifs pratiqués par son nouveau cabinet d’expertise comptable qui facture forfaitairement ces prestations comptables à 500 € HT (sa pièce 4 – lettre de mission BGA Experts) alors que les prestations comptables de la société Effigest étaient facturées forfaitairement 875 € HT par mois. La société Imperio ne précise pas le périmètre exact des prestations comptables entre les deux sociétés d’expertise comptable de sorte que la comparaison est difficile. La cour relève par ailleurs que la société Effigest facturait 19 € HT l’émission d’un bulletin de salaire quand le nouveau cabinet d’expertise en demande 30 € HT. La surfacturation des prestations comptables n’est pas établie.
La société Imperio conteste également la qualité des prestations rendues par la société Effigest en matière juridique. Elle prétend avoir été confrontée à une 'situation juridique complexe’ à la suite d’une opération d’acquisition de ses titres par une société dénommée Lopes International Holding. Elle ne verse aucune pièce aux débats pour en justifier de sorte que sa contestation ne sera pas retenue.
Enfin, la société Imperio reproche à la société Effigest d’avoir facturé à tort, pour un montant de 5.472 € TTC, l’émission de 240 bulletins de salaire 'nuls ou inférieurs à zéro'. La société Imperio n’explique pas en quoi ces bulletins ne devaient pas faire l’objet d’une émission alors que l’employeur a une obligation légale de remettre un bulletin de salaire à chacun de ses salariés 'quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat’ ainsi que le code du travail le prévoit en son article L.3243-1. Cet argument ne sera pas davantage retenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Imperio à payer à la société Effigest la somme de 38.190,12 € majorée des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La cour confirmera le tribunal qui a condamné la société Imperio au paiement de la somme de 720 € (40€ x 18 factures) au titre de l’amende forfaitaire pour les 18 factures impayées, aucune de celles-ci n’ayant été rejetée par la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Imperio sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Imperio sera condamnée à verser à la société Effigest, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal commerce de Versailles du 25 juin 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Imperio Club aux dépens d’appel
Condamne la société SAS Imperio Club à verser à la SAS Effigest la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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