Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 24 févr. 2026, n° 25/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP GUIET & COURTHES
la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR
CPAM DE L’INDRE
S.C.P. [1]
EXPÉDITION à :
S.A. [2]
S.A.R.L. [3]
M. [D] [N]
S.A.S. [4]
Pole social du TJ de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 24 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/01232 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGRJ
Décision de première instance : Pole social du TJ de CHATEAUROUX en date du 18 Février 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie JAMET, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas PORTE de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
S.A.S. [4] venant aux droits de la SAS [5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Dispensé de comparution
S.C.P. [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 24 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N], salarié intérimaire de la société [3], mis à la disposition de la société [5] au moment des faits, a été victime d’un accident le 7 novembre 2018 : alors qu’il nettoyait une machine, son chiffon s’est coincé dedans, et en voulant le récupérer, sa main droite a été entraînée, lui causant de graves lésions.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre. L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 18 avril 2020 et il lui a été attribué une IPP de 30%.
Par requête du 16 mai 2019, M. [N] a saisi le tribunal de grande instance de Châteauroux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société [5] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce le 3 avril 2019 et a été rachetée par la société [4] le 4 avril 2019 dans le cadre d’un plan de cession. Cette dernière a été attraite en la procédure, comme venant aux droits de la société [5].
Par courrier du 9 février 2021 la société [2], assureur de la société [3], a fait part de son intervention volontaire à l’instance.
Par exploit d’huissier du 25 février 2021, la société [3] a fait appeler à la cause la SCP [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5].
Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a notamment :
Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre,
Déclaré le jugement opposable à la société [2],
Déclaré [D] [N] recevable en son action,
Dit que l’accident du travail du 7 novembre 2018 de [D] [N] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
Fixé à son maximum la majoration de la rente d’incapacité permanente servie à [D] [N] par la Cpam de l’Indre,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre verserait l’ensemble des sommes allouées à [D] [N] en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail du 7 novembre 2018 et en récupérait le montant auprès de son employeur, la société [3], conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Ordonné une expertise médicale avant dire droit pour évaluer les préjudices complémentaires de M. [D] [N],
Dit que les parties seraient convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d’expertise,
Alloué à [D] [N] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Condamné la société [3] à verser à [D] [N] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande des parties,
Réservé les dépens.
Le 6 septembre 2021, la société [2] a interjeté appel de cette décision et s’est désistée de son appel le 25 novembre 2021, désistement constaté par ordonnance de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans le 30 novembre 2021.
Deux ordonnances de changement d’expert ont été rendues le 5 août 2022, puis le 8 novembre 2022 en raison de l’empêchement des experts précédemment désignés.
Le Docteur [T] a rendu son rapport le 6 février 2024.
Par jugement du 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Déclaré le présent jugement commun à la SA [2], assureur de l’employeur de M. [D] [N], la Sarl [3],
Constaté la mise hors de cause de la société [4] à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée,
Fixé l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [D] [N] résultant de l’accident du travail du 7 novembre 2018 causé par la faute inexcusable de son employeur la société [3] aux sommes de :
Assistance par tierce personne avant consolidation : 1 816 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 3 739,50 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Souffrances physiques et morales endurées : 13 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 178 200 euros,
Préjudice d’agrément : 1 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
Soit un montant total de 204 755,50 euros,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre devra verser à M. [D] [N], les sommes fixées ci-dessus, déduction faite de la somme déjà versée à titre de provision,
Rappelé que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre pourra ensuite poursuivre le recouvrement de ces sommes, y compris la provision déjà versée ainsi que de l’avance des frais d’expertise d’un montant de 1 000 euros, à l’encontre de la Sarl [3],
Débouté M. [D] [N] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle ou de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle ainsi qu’au titre des frais de véhicule adapté,
Condamné la Sarl [3] aux dépens,
Condamné la Sarl [3] à payer à M. [D] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande des parties.
Le jugement ayant été notifié, la société [2] en relevé appel par déclaration du 17 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, la société [2] demande à la Cour de :
Dire son appel recevable,
Y faisant droit,
Confier à l’expert judiciaire l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent présenté par M. [D] [N] afin de compléter son rapport définitif,
A titre subsidiaire,
Dire que le taux de déficit fonctionnel permanent présenté par M. [D] [N] est de 25%,
Allouer à M. [D] [N] la somme de 86 625 euros en réparation de ce poste de préjudice, conformément à son offre.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, la société [3] demande à la Cour de :
Rappeler que les condamnations seront communes et opposables à son assureur, la société [2],
Confier à l’expert judiciaire l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent présenté par M. [D] [N] afin de compléter son rapport définitif,
A titre subsidiaire,
Dire que le taux de déficit fonctionnel permanent présenté par M. [D] [N] est de 25%,
Allouer à M. [D] [N] la somme de 86 625 euros en réparation de ce poste de préjudice, conformément à l’offre d'[2],
Réduire dans de plus larges proportions l’indemnité éventuellement allouée à M. [N] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, M. [N] demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 février 2025,
Y ajouter,
Condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Les condamner solidairement aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, la société [4] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a mise hors de cause,
En tant que de besoin,
La mettre hors de cause,
Débouter M. [N], la société [3], la compagnie [2] et toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre elle,
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie :
S’en remet à la Cour concernant l’évaluation des préjudices à allouer à M. [N],
Demande de condamner la société [3] à lui rembourser les sommes allouées au titre des préjudices, de la majoration de rente, ainsi que des frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [4] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause. Il convient de relever que ce point n’est pas discuté par les parties en cause d’appel, de sorte que la Cour n’est pas saisie de ce chef, la mise hors de cause de la société [4] dans ce dossier étant devenue définitive.
— Sur l’évaluation du Déficit fonctionnel permanent.
La société [2] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a attribué une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, alors que l’évaluation de ce chef de préjudice n’était pas prévue dans la mission de l’expert. Elle rappelle qu’elle en avait interpellé l’expert dès la réception du pré-rapport et qu’en conséquence, le rapport définitif ne mentionne pas d’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Elle critique le jugement du tribunal en ce qu’il aurait dû confier à l’expert un complément de mission afin de procéder à cette évaluation dans le cadre d’un débat contradictoire et demande que l’expert soit invité à préciser ce taux.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le taux de 40% fixé par l’expert correspond, selon le barème de droit commun, à une amputation totale de la main, ce qui ne correspond pas au préjudice de M. [N] et demande que ce taux soit ramené, au regard du barème, à 25%, ce qui est conforme à l’évaluation du déficit fonctionnel partiel retenu par l’expert jusqu’à la veille de la consolidation. Elle considère que les souffrances évoquées par le tribunal ne peuvent justifier un écart de 25% à 40% entre le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Elle demande qu’en conséquence le DFP soit indemnisé à hauteur de 86 625 euros.
La société [3] poursuit l’infirmation du jugement sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et déclare s’en rapporter à l’argumentaire développé par la société [2].
M. [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il s’en réfère au rapport d’expertise et rappelle qu’il avait 19 ans au moment de l’accident. Il considère que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent faisait bien partie de la mission de l’expert et que ce poste de préjudice a pu être discuté de façon contradictoire lors de l’expertise et dans le cadre des dires.
Appréciation de la Cour.
En l’espèce, la société [2] critique le jugement en ce qu’il a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 40%, alors que l’évaluation de ce chef de préjudice n’était pas prévue dans la mission initiale de l’expert.
Il convient toutefois de relever que le jugement avant dire droit ordonnant la mission d’expertise date du 18 mai 2021, soit antérieurement à l’évolution jurisprudentielle dont il ressort que le déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le taux d’incapacité permanente et doit être indemnisé de façon distincte (Ass.Plén. 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673 et 21-23.947) et que l’expert a réalisé sa mission le 23 février 2023 et rendu son rapport le 6 février 2024, postérieurement à l’évolution jurisprudentielle précitée.
Dans son rapport, le Docteur [T] a également précisé qu’il a procédé à l’évaluation du DFP « à la demande du juge chargé du contrôle de l’expertise » (p. 12), ce qui est confirmé dans le jugement : « il est heureux pour la durée de la procédure que l’expert ait pris l’initiative de l’évaluer après échange avec le juge chargé du contrôle de l’expertise ».
Il y a lieu par ailleurs de relever que la société [2] ne soulève pas la nullité de l’expertise, mais sollicite un complément d’expertise, au motif que l’évaluation du DFP n’a pas été discutée contradictoirement. Pour autant, la société [2] a pu discuter de ce point dès le dépôt du pré-rapport, par ses dires du 6 septembre 2023, auxquels l’expert a répondu. De plus, l’évaluation du DFP a pu être débattue contradictoirement en première instance, puisque la société [2] a pu faire valoir ses arguments devant le pôle social du tribunal judiciaire Châteauroux, lesquels ont été débattus par les parties et auxquels le juge a répondu dans son jugement, tout comme en cause d’appel, l’appelant présentant les mêmes arguments.
Ainsi, si l’évaluation du DFP ne figurait pas dans la mission initiale de l’expert, ce dernier, après en avoir référé au juge du contrôle de l’expertise, a pris en compte l’évolution jurisprudentielle, et que les parties ont pu en débattre contradictoirement. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire.
Quant au taux du DFP lui-même, il ne se confond pas avec la notion d’incapacité permanente puisqu’il ne se résume pas à l’incapacité de travailler mais correspond plus largement à la réduction du potentiel psychologique, psychosensoriel et physique de la victime dans tous les aspects de sa vie quotidienne et intègre également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le taux de déficit fonctionnel doit ainsi prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le DFP à 40% « en raison de la parte quasi-complète de fonctionnalité de la main dominante ayant justifié d’une relatéralisation pour les gestes de la vie quotidienne dont l’écriture, avec persistance uniquement de la pince pollici-digitale termino-latérale, auxquels s’associent des douleurs de « membre fantôme » et une hypersensibilité au froid ».
La société critique ce taux de 40%, alors que le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation a été fixé à 25%. Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’y a pas de contradiction, dans la mesure où le DFT n’indemnise que l’incapacité physique, les souffrances endurées étant indemnisées au titre d’un autre poste. La société [2] ne présente par ailleurs aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, alors qu’il est établi que M. [N] a, âgé de 19 ans, perdu l’usage quasi-complet de sa main droite, dominante.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux qui a retenu un taux de DFP à 40% et une indemnité due au titre de ce chef de préjudice, compte tenu d’une valeur de point à 4 455 euros, à 178 200 euros.
Le principe de l’action récursoire de la Caisse n’étant pas remise en cause par les sociétés [2] et [3], il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur ce point, le tribunal l’ayant accueillie et le jugement étant devenu définitif sur ce point.
Parties succombantes, les sociétés [2] et [3] seront condamnées in solidum aux dépens de première de l’appel qu’à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [4] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 18 février 2025 en ce qu’il a fixé l’indemnité due à M. [N] à 178 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés [2] et [3] in solidum à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés [2] et [3] in solidum aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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