Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 mars 2025, n° 23/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01248 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVIN
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD
en date du 18 juillet 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [F] [U], [R] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEES
SCP DAVAL HERODIN ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [S], naguère entrepreneur individuel, sous l’enseigne [S] [J] ELECTRICITE, [Adresse 4] à [Localité 3], nommée à cette fonction par décision du Tribunal de commerce de BELFORT en date du 8 septembre 2020,
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 6]), [Adresse 5]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 21 mars 2025.
**************
Statuant sur les appels interjetés les 11 août et 25 septembre 2023 par M. [F] [C], respectivement enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/01248 et 23/01433, à l’encontre d’un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SCP Daval-Herodin, venant aux droits de la SCP Daval-Guyon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [S] et à l’association Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 6] (ci-après dénommée l’AGS) a':
— pris acte du désistement de M. [F] [C] concernant sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que sa demande de dommages-intérêts subséquente,
— fixé la créance de M. [F] [C] dans la liquidation judiciaire de M. [J] [S] aux sommes suivantes':
— 3'245,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 324,57 euros bruts de congés payés afférents,
— 1'014,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6'550,28 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période d’avril à juillet 2019 outre la somme de 655,03 euros bruts de congés payés afférents,
— débouté M. [F] [C] de sa demande de rappel de salaires au titre de la période du 19 octobre 2019 au 17 septembre 2020 et de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonné à la SCP Daval-Herodin de remettre à M. [F] [C] dans le mois suivant le prononcé du jugement son bulletin de paie du mois de septembre 2018, l’ensemble des fiches de paie conformes au jugement depuis le mois de janvier 2019, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au jugement,
— dit que le CGEA de [Localité 6] doit sa garantie pour les sommes dues au salarié dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et que cet organisme ne devra faire l’avance des sommes représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
— dit que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de «'la société [S] [J] Electricité'»,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 mars 2024 par M. [F] [C], appelant, qui demande à la cour de':
— débouter le CGEA de [Localité 6] de son appel incident,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé les créances de M. [F] [C] sur la liquidation judiciaire de M. [J] [S] exerçant sous l’enseigne [S] [J] Electricité aux sommes de':
— 3'245,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 324,57 euros bruts de congés payés afférents,
— 1'014,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6'550,28 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période d’avril à juillet 2019 outre la somme de 655,03 euros bruts de congés payés afférents.
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a ordonné à la société Daval- Herodin de remettre dans le mois suivant le prononcé du jugement divers documents et déclaré le jugement opposable à l’AGS,
— pour le surplus, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [C] de sa demande de rappels de salaires au titre de la période du 19 octobre 2019 au 17 septembre 2020 ainsi que de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— en complément des créances déjà fixées par le conseil de prud’hommes, fixer les créances de M. [F] [C] sur la liquidation judiciaire de M. [J] [S] aux sommes suivantes':
— au titre du rappel de salaire sur la période courue du mois d’octobre 2019 au mois de septembre 2020, soit la somme de 17.959,76 euros outre les congés afférents de 1.795,97 euros,
— au titre des congés payés mars 2018/mars 2019': 2.028,58 euros,
— à titre subsidiaire, fixer une créance de dommages-intérêts de même montant (2.028,58 euros),
— dire et juger que l’AGS devra garantir le paiement des sommes ci-dessus,
— condamner la société Daval Herodin à payer à M. [F] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner l’AGS à payer à M. [F] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 15 décembre 2023 par l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 6] (l’AGS), intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [C] dans la liquidation judiciaire de M. [J] [S] aux sommes suivantes':
— 3'245,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 324,57 euros bruts de congés payés afférents,
— 1'014,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6'550,28 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période d’avril à juillet 2019,
— 655,03 euros bruts de congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [C] de sa demande de rappels de salaires au titre de la période du 19 octobre 2019 au 17 septembre 2020 ainsi que de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
— dire et juger que le CGEA es qualités de gestionnaire de l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dire et juger que le CGEA ne devra s’exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire et juger que le CGEA n’a pas à garantir les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du CGEA de [Localité 6],
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le conseiller de la mise en état, qui a ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros de répertoire général 23/01248 et 23/01433,
Vu l’absence de constitution de la société Daval-Herodin es qualités, autre intimée, étant précisé que les deux déclarations d’appel lui ayant été signifiées à personne morale le 4 octobre 2023, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C] a été embauché à compter du 12 mars 2018 par M. [J] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S] [J] Electricité, sous contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 14 mai 2018.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Du 6 août 2019 au 18 octobre 2019, M. [C] a été placé en arrêt maladie.
Le 10 janvier 2020, M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montbéliard pour obtenir paiement d’une provision sur salaires impayés ainsi que la remise sous astreinte de ses bulletins de paie.
Par ordonnance du 27 février 2020, la formation de référé a ordonné à M. [J] [S] de payer à M. [F] [C] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur salaires et congés payés pour la période d’avril 2019 à décembre 2019 et de lui délivrer ses bulletins de paie de septembre 2018 et de janvier 2019.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [J] [S].
Le 16 juin 2020, M. [F] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à la fixation de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la procédure collective de M. [J] [S].
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Belfort a ordonné la liquidation judiciaire de M. [J] [S], sans maintien d’activité.
Par courrier du 9 septembre 2020, le liquidateur judiciaire a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2020 dans la perspective envisagée de son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 18 septembre 2020, M. [F] [C] a été licencié pour motif économique.
Il n’a pas adhéré au CSP.
C’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu le 18 juillet 2023 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montbéliard.
MOTIFS
1- Sur les rappels de salaire
Le juge départiteur a alloué au salarié un rappel de salaires de 6.550,28 euros outre congés payés afférents pour la période d’avril à juillet 2019 mais l’a débouté de sa demande portant sur la période ayant couru du 19 octobre 2019 au 17 septembre 2020.
1-1- Sur la période d’avril à juillet 2019':
L’AGS poursuit l’infirmation du jugement de ce chef en soutenant que M. [C] n’apporte pas la preuve que le salaire versé en juin 2019 correspond à celui de mars 2019.
Mais ainsi que l’a retenu le premier juge, il est établi par les pièces versées aux débats, en particulier par les relevés de compte bancaire du salarié, que le dernier salaire perçu par M. [C] est celui afférent au mois de mars 2019, versé par virement en juin 2019.
En outre, il est constant que le salarié a travaillé jusqu’à son arrêt maladie, le chef d’entreprise l’ayant confirmé au liquidateur judiciaire.
Dès lors et faute de justifier du paiement du salaire pour la période d’avril 2019 au 5 août 2019, l’employeur est débiteur des sommes dues à M. [C] à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
1-2- Sur la période du 19 octobre 2019 au 17 septembre 2020':
L’AGS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappels de salaires au titre de la période du 19 octobre 2019 au 17 septembre 2020. Elle se fonde sur le courrier du 21 janvier 2020 de la mère de l’employeur et sur la déclaration de M. [S] au mandataire judiciaire selon laquelle le salarié ne se serait plus présenté à son poste depuis août 2019 à la suite d’une blessure survenue en jouant au football pour soutenir que M. [C] ne s’est nullement tenu à la disposition de l’employeur.
M. [C] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, en rappelant que l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié et à tout le moins de payer le salarié qui reste à sa disposition. Il fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il ne serait pas resté à la disposition de son employeur et que contrairement au raisonnement du premier juge, il a entrepris les démarches nécessaires pour mettre fin à la situation dans un délai de quelques semaines suivant sa reprise de travail prévue le 19 octobre 2019.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a indiqué qu’il ressortait des pièces produites que «'la société [S] [J] Electricité'» avait cessé toute activité en septembre 2019 en raison d’un vol de matériel associé à des difficultés personnelles de son dirigeant, que l’employeur s’était dès lors trouvé dans l’impossibilité absolue de fournir du travail à son salarié à compter de cette date, que s’il est établi que «'la société [S] [J] Electricité'» n’avait procédé à aucune diligence pour mettre un terme au contrat de travail à la suite des difficultés rencontrées, laissant ainsi ce dernier se poursuivre dans la durée, il n’en demeurait pas moins que M. [C] ne démontrait pas avoir fourni une quelconque prestation de travail ni même s’être tenu à la disposition de son employeur durant la période considérée, «'lequel aurait refusé de lui fournir du travail'».
Le premier juge a ajouté qu’il apparaissait pour le moins étonnant que M. [C] ait attendu le 16 juin 2020 soit près de huit mois après la fin de son arrêt maladie pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que, si «'la société [S] [J] Electricité'» avait agi de manière fautive en ne se préoccupant pas du sort de son salarié à l’occasion de la cessation de son activité en septembre 2019, il appartenait à M. [C] d’entreprendre les démarches nécessaires aux fins de mettre un terme à cette situation.
Il a retenu que dans ces conditions, le manque de diligence et l’absence de réaction injustifiée de M. [C] pendant de nombreux mois ne sauraient justifier l’octroi d’une rémunération en contrepartie de laquelle il n’a effectué aucun travail pour le compte de la société.
Mais en statuant ainsi, le premier juge a inversé la charge de la preuve.
C’est en effet à l’employeur, qui a l’obligation de fournir du travail au salarié, de rapporter la preuve que le salarié qui sollicite un rappel de salaires ne se tenait pas à sa disposition au cours de la période litigieuse (Soc. 13 octobre 2021 n° 20-18.903'; Soc. 29 mars 2023 n° 21-18.699).
Au cas présent, il n’est pas établi que M. [C] ne se tenait pas à la disposition de son employeur après son arrêt de travail, le courrier du 21 janvier 2020 de la mère de l’employeur, qui reconnaît avoir reçu l’arrêt de travail du salarié, étant à cet égard insuffisant.
Il est au contraire établi que l’employeur exerçant en nom propre a cessé toute activité au mois de septembre 2019, à la suite du vol de son outillage et en raison de difficultés personnelles, qu’il s’est fait embaucher chez Logistia et qu’il s’est désintéressé du sort de son salarié.
De surcroît, il est tout autant établi que le salarié a rapidement entrepris les démarches nécessaires dans la mesure où il a saisi le juge des référés prud’homal dès le début du mois de janvier 2020 après obtention de l’aide juridictionnelle. L’ordonnance de référé du 27 février 2020 n’ayant pas été exécutée, il a ensuite saisi le tribunal de commerce par assignation du 13 mai 2020, dès la fin du premier confinement, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [J] [S]. Enfin, quelques jours après avoir reçu le jugement du tribunal de commerce de Belfort, il a ressaisi au fond le conseil de prud’hommes de Montbéliard d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La cour retient dans ces conditions que M. [C], qui n’était pas licencié, se tenait à disposition de son employeur au cours de la période litigieuse.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] [S] la créance salariale de M. [C] aux sommes suivantes':
— 17.959,76 euros à titre de rappel de salaires sur la période ayant couru du 19 octobre 2019 au 17 septembre 2020';
— 1.795,97 euros au titre des congés afférents.
2- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [F] [C] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef. Il affirme n’avoir pas bénéficié de congés payés au cours de la période courue du mois de mars 2018 au mois de mars 2019, ainsi qu’il résulte de manière certaine de la lecture de ses bulletins de paie et d’une correspondance de la caisse de congés payés intempéries BTP du Grand Est du 18 juin 2020, laquelle indique suspendre sa prise en charge le 30 juin 2018.
L’AGS sollicite la confirmation du jugement, en soutenant que les caisses de congés payés sont seules débitrices des indemnités de congés payés et que les congés acquis sur la période de mars à juin 2018 sont pris en charge par la caisse de congés payés selon le courrier de cette dernière communiqué par l’appelant de sorte qu’ils ne peuvent être mis à la charge de l’AGS.
Le premier juge a considéré, à tort, que le salarié ne pouvait mener une action en paiement d’une indemnité de congés payés contre son employeur.
En effet, par arrêt du 22 septembre 2021 (n° 19-17.046) qui est un arrêt de revirement, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
Or, il ressort du courrier adressé le 18 juin 2020 au mandataire judiciaire par la caisse de congés payés BTP du Grand Est que l’entreprise [S] a fait face au règlement de ses cotisations jusqu’au 30 juin 2018 et que cette date constitue la date limite de la prise en charge par la caisse du paiement des droits à congés payés de son personnel.
Il s’ensuit que M. [C] n’est pas fondé à demander à son employeur une indemnité de congés payés pour la période antérieure au 30 juin 2018, qui est prise en charge par la caisse de congés payés du bâtiment, mais qu’il l’est pour la période postérieure puisque l’employeur n’a pas accompli les diligences lui incombant propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] [S] la créance de M. [C] au titre de l’indemnité de congés payés à la somme de 1.541,72 euros pour la période de juillet 2018 à mars 2019, le salarié étant débouté du surplus de sa demande à ce titre.
3- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement
Embauché à compter du 12 mars 2018, M. [F] [C] a été licencié pour motif économique par courrier du liquidateur judiciaire en date du 18 septembre 2020, sachant qu’il n’a pas adhéré au CSP.
Il a été retenu ci-avant que le salarié s’était tenu à disposition de l’employeur durant l’intégralité de la période ayant précédé son licenciement.
Il en résulte que M. [C] bénéficie d’une ancienneté de 2 ans et 6 mois.
C’est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé les créances suivantes de M. [F] [C] au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] [S]':
— 3'245,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 324,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1'014,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
le jugement déféré étant donc confirmé de ces chefs.
4- Sur la garantie de l’AGS
Rappelant les dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS soutient qu’elle ne garantit les salaires dus pendant la période d’observation que dans la limite d’un mois et demi de salaire.
M. [F] [C] reprend sur ce point la motivation du premier juge (qui n’en a tiré aucune conséquence dans le dispositif de sa décision), aux termes de laquelle la limite de garantie sollicitée par l’AGS à hauteur d’un mois et demi de salaire ne vaut que pour les salaires dus postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et non pour les créances nées antérieurement à cette date.
Il résulte de l’article L. 3253-8, 1° et 5° du code du travail que, d’une part, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d’autre part, que cette assurance couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d’observation (par exemple': Soc. 19 avril 2023 n° 21-24.655).
Dès lors, la limite de garantie invoquée par l’AGS est fondée.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’AGS doit sa garantie, dans la limite du plafond applicable, pour les créances suivantes':
— les sommes dues à M. [C] à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire';
— les salaires dus à M. [C] pendant la période d’observation dans la limite d’un mois et demi de salaire';
— les sommes dues à M. [C] au titre de la rupture de son contrat de travail, qui est intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a dit que les dépens de première instance seraient inscrits en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de «'la société [S] [J] Electricité'».
Partie perdante, la SCP Daval-Herodin venant aux droits de la SCP Daval-Guyon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [S], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard en sa formation de départage en ce qu’il a fixé les créances de M. [F] [C] dans la liquidation judiciaire de M. [J] [S] aux sommes suivantes':
— 3'245,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 324,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1'014,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6'550,28 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période d’avril à juillet 2019,
— 655,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] [S] les autres créances salariales de M. [F] [C] aux sommes suivantes':
— 17.959,76 euros à titre de rappel de salaires sur la période ayant couru du 19 octobre 2019 au 17 septembre 2020';
— 1.795,97 euros au titre des congés afférents';
— 1.541,72 euros au titre de l’indemnité de congés payés';
Déboute M. [F] [C] du surplus de sa demande au titre de l’indemnité de congés payés';
Dit que l’AGS doit sa garantie, dans la limite du plafond applicable, pour les créances suivantes':
— les sommes dues à M. [C] à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire';
— les salaires dus à M. [C] pendant la période d’observation dans la limite d’un mois et demi de salaire';
— les sommes dues à M. [C] au titre de la rupture de son contrat de travail';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne la SCP Daval-Herodin venant aux droits de la SCP Daval-Guyon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [S], aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code du travail
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