Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 22/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 42
N° RG 22/04657 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7DG
(Réf 1ère instance : 11-21-219)
(1)
S.A. CREATIS
C/
M. [K] [P]
Mme [F] [J]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Vanessa KERVIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (89)
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 25 octobre 2022 à étude
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (56)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 23 mai 2013, la société Créatis (la banque) a consenti à M. [K] [P] et Mme [F] [J] un prêt d’un montant de 18 900 euros au taux de 8,46 % l’an remboursable en 120 mensualités ayant pour objet un regroupement de crédits.
Suivant décision du 30 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a imposé le rééchelonnement du paiement des dettes de M. [K] [P] dans la limite de 33 mois avec un taux d’intérêt de 0,84 %.
Mme [F] [J] s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt.
Suivant acte d’huissier du 23 février 2021, la banque a assigné M. [K] [P] et Mme [F] [J] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Déchu la banque de ses intérêts conventionnels.
Débouté la banque de sa demande en paiement.
Condamné la banque à payer à Mme [F] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de la banque.
Rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 20 juillet 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 10 février 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles R. 631-2 anciennement L. 141-4, L. 311 devenus L. 312 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1134 du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [K] [P] et Mme [F] [J] à lui payer la somme de 8 935,49 euros outre les intérêts au taux de 8,46 % l’an sur la somme de 8 281,11 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 5 janvier 2021.
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.
En ses dernières conclusions du 7 juin 2024, Mme [F] [J] demande à la cour de :
Vu les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-19, L. 311-48, L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable,
Vu l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil,
Vu l’article L. 752-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
Ordonner à la banque de faire procéder à la mainlevée de son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la présente décision.
À titre subsidiaire,
Ordonner la production par la banque d’un nouveau décompte déduction faite des règlements effectués le cas échéant par M. [K] [P].
Réduire à un euro l’indemnité de résiliation sollicitée par la banque.
Reporter à vingt-quatre mois le paiement des sommes dues.
Juger que les sommes reportées ne porteront intérêt qu’au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Débouter la banque de ses autres demandes.
En tout état de cause,
La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
M. [K] [P] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour déchoir la banque du droit aux intérêts, le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié de la remise de la notice d’assurance prévue par l’article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.
Au soutien de son appel, la banque fait valoir que les emprunteurs, en signant l’offre de prêt, ont reconnu avoir reçu communication de la notice d’assurance. Elle ajoute qu’elle produit la notice d’information portant les mêmes références que celles mentionnées dans l’offre de prêt.
Mme [F] [J] conteste la remise préalablement à la conclusion du prêt de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ainsi que de la notice d’assurance.
Selon l’article L. 311-19 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’offre de prêt comporte une clause type par laquelle M. [K] [P] et Mme [F] [J] ont reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’assurance.
Cependant, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive relative aux crédits à la consommation transposées dans le code français de la consommation devaient être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
La clause de l’offre de prêt par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir pris connaissance et rester en possession de la notice comportant des extraits des conditions générales de l’assurance, ne saurait donc constituer qu’un indice de sa remise qui doit être corroborée par d’autres éléments.
La notice d’information est produite devant la cour et porte bien sur un contrat d’assurance de groupe n° 41.33.84 souscrit par la banque auprès de la société Serenis auquel fait référence l’offre de prêt.
Ce document indépendant de l’offre de prêt elle-même n’est ni paraphé ni signé par les emprunteurs de sorte qu’il doit être considéré que la clause de l’offre de prêt par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir pris connaissance et rester en possession de la notice comportant des extraits des conditions générales des assurances n’est corroborée par aucun autre indice ou élément de preuve, quand une reconnaissance formelle aurait été nécessaire, et que la remise effective de la notice n’est pas prouvée.
A cet égard, l’attestation signée par Mme [F] [J] aux termes de laquelle elle a refusé l’assurance ne vaut pas reconnaissance de la remise de la notice d’assurance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts.
Il résulte de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable que lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est plus tenu qu’au remboursement du seul capital.
Le premier juge, constatant que les emprunteurs avaient déjà payé la somme de 20 037,60 euros, une somme supérieure au capital emprunté, a justement débouté la banque de sa demande en paiement.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen soulevé par Mme [F] [J] tiré du défaut de remise préalable de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, le jugement déféré sera confirmé.
Il sera ordonné à la banque de faire procéder à la mainlevée de l’inscription de Mme [F] [J] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ce crédit sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une quelconque astreinte.
Il n’est pas inéquitable de condamner la banque à payer à Mme [F] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Y ajoutant,
Ordonne à la société Créatis de faire procéder à la mainlevée de l’inscription de Mme [F] [J] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre du crédit concerné par le présent litige.
Condamne la société Créatis à payer à Mme [F] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Créatis aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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