Désistement 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 févr. 2024, n° 23/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 58/2024, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00168 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ4D
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffière, présente lors des débats et de Shakiba EDIGHOFFER, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître Alexandre LAZAREGUE
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Vu le recours formé par M. [O] [R] auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023, enregistrée le 23 mars, à l’encontre de la décision rendue le 21 février 2023, notifiée le 25 février 2023, par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris.
Sur ce,
Vu la lettre de désistement total du recours de M. [R], enregistrée au greffe le 18 janvier 2024, et indiquant que le demandeur s’est trompé de procédure dès lors que celle qui convient est une action en responsabilité.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement n’a pas été contesté par la partie intimée, laquelle n’avait, au demeurant, pas formé de demande antérieurement à celui-ci.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l’article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l’appel par l’article 405, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
Les dépens seront, par voie de conséquence, mis à la charge de M. [R], partie appelante.
Par ces motifs
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement du recours de M. [O] [R],
Dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse les dépens à la charge de M. [O] [R], sauf meilleur accord des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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