Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 14 janv. 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, JEX, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 14 janvier 2025
(B. D.)
N° RG 24/01366
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FRFW
S.A. MAAF Assurances
C/
M. [O]
Formule exécutoire + CCC
le 14 janvier 2025
à :
— la SELARL Jacquemet Ségolène
— Me Mathilde Martiny
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Troyes le 9 août 2024
S.A. MAAF Assurances
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant, concluant par la SELARL Jacquemet Ségolène, avocats au barreau de Reims
Intimé :
M. [Z] [O]
Chez Mme [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003703 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant par Me Mathilde Martiny, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 15 mars 2003, monsieur [Z] [O], alors âgé de 7 ans, a été percuté par un véhicule assuré par la compagnie MAAF Assurances alors qu’il circulait à pied.
Cet accident lui a causé un traumatisme crânien avec altération de la conscience et une suspicion de traumatisme thoraco-abdominal, ainsi qu’une fracture ouverte de la jambe droite.
En 2005, les examens médicaux de l’enfant concluaient à un retard scolaire et à la non-consolidation de son préjudice.
Le 14 septembre 2015, Le docteur [T] a retenu une consolidation au 15 juin 2013.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes du 11 juillet 2023, une mesure d’expertise médicale de monsieur [Z] [O] a été ordonnée et confiée au docteur [E].
Monsieur [Z] [O] a en outre été condamné sous astreinte à communiquer à la société MAAF assurances les rapports du docteur [S] et du professeur [F] des 31 mars 2006 et 25 juin 2015 dès lors que le rapport du docteur [T] évoquait à l’appui de ses conclusions les rapports d’expertises des docteurs [S] et [F].
Cette obligation de production a été ordonnée sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [O] le 6 octobre 2023.
Par assignation du 15 décembre 2023, la MAAF a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Troyes afin qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte résultant de l’ordonnance du juge des référés à hauteur de 1.860,00€, qu’il soit prononcé une astreinte définitive d’un montant de 15€ par jour de retard, outre 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 9 août 2024, le juge d’exécution près le tribunal judiciaire de Troyes a :
' Relevé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour supprimer l’astreinte.
' Déclaré M. [O] irrecevable en sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte.
' Débouté la SA MAAF Assurances de sa demande de liquidation d’astreinte.
' Débouté la SA MAAF Assurances de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
' Condamné la SA MAAF Assurances à payer la somme 700€ à Monsieur [Z] [O] au titre des frais irrépétibles.
' Condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Les motifs décisoires relèvent que :
' M. [O] a effectué des demandes de communication des rapports médicaux auprès du docteur [F] et que celui-ci lui aurait répondu que cette recherche relevait de recherches relevant de fouilles archéologiques.'
Pour rejeter la demande de liquidation de l’astreinte de la compagnie MAAF le premier juge relève encore que :
' Il n’est pas établi que M. [O], ou plus exactement son représentant légal à l’époque ait eu ces rapports puisqu’ils auraient été réalisés à la demande du docteur [T], dans le cadre de l’expertise médicale qui lui a été confiée et annexés à son rapport.
Enfin s’agissant d’un rapport d’expertise destiné à fixer une date de consolidation, la MAAF en tant que partie à laquelle le rapport était opposable a nécessairement eu communication du rapport et de ses annexes en temps utile.'
La SA MAAF Assurances a interjeté appel de cette décision par une déclaration d’appel en date du 27 août 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2signifiées par RPVA et déposées à la cour le 24 novembre 2024 elle sollicite de :
In limine litis
' Recevoir la société MAAF Assurances en ses écritures et la déclarer bien fondée
' Débouter Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à titre principal et à titre subsidiaire, y compris sa demande au titre de l’article 700 à hauteur d’appel et aux dépens d’appel,
' Déclarer irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par Monsieur [Z] [O] le 7 novembre 2024 dans le cadre de la présente procédure d’appel.
' Condamner monsieur [Z] [O] à verser à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner Monsieur [Z] [O] aux dépens.
A titre subsidiaire et sur le fond
Confirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Troyes, en ce qu’il a :
' Relevé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour supprimer l’astreinte,
' Déclaré monsieur [Z] [O] irrecevable en sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte.
Infirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Troyes, en ce qu’il a :
' Débouté la SA MAAF Assurances de sa demande de liquidation d’astreinte,
' Débouté la SA MAAF Assurances de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
' Condamné la SA MAAFAssurances à payer la somme de 700 euros à Monsieur [Z] [O] au titre des frais irrépétibles,
' Condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
' Liquider l’astreinte fixée par le Tribunal judiciaire de Troyes à la somme de 19.380 euros,
' Fixer pour le surplus une astreinte à compter de la décision à intervenir à hauteur de 15 euros par jour tant que Monsieur [O] n’aura pas communiqué les rapports mentionnés dans l’ordonnance.
' Condamner Monsieur [Z] [O] à payer au demandeur la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.
' Condamner monsieur [Z] [O] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur d’appel,
' Condamner M. [O] aux dépens d’appel.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé la Cie MAAF Assurances expose que l’avis de fixation à plaider à bref délai d’un mois a été communiqué aux parties le 30/08/2024 et que la compagnie appelante a conclu et déposé ses premières écritures au greffe de la cour le 27/09/2023.
Elle reproche à M. [O] de ne pas avoir déposé ses conclusions d’intimé avant le 27/10/2024.
Sur le fond, la Cie MAAF Assurances expose que M. [O] n’a pas suffisamment justifié de l’impossibilité de communiquer les rapports objet de l’obligation sous astreinte puisque les pièces versées au dossier n’évoquaient qu’un échange avec le docteur [F] et aucunement celui avec le docteur [S], ce qui dénote une volonté très faible de faire diligence sur les demandes de communication.
Par ailleurs, aucune pièce ne fait état des « recherches auprès de la MAE assureur de monsieur [O] au jour de l’accident.
Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour le 7 novembre 2024 M. [O] sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, M. [O] sollicite qu’il soit sursis à statuer en l’attente de l’appel interjeté sur l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Troyes du 11 juillet 2023.
En tout état de cause, M. [O] sollicite la condamnation de la Cie MAAF Assurances aux dépens avec distraction au profit de son avocat et à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [O] n’a pas répondu sur la fin de non-recevoir de ses conclusions.
Sur le fond, il expose qu’il ne peut déférer à l’obligation assortie de l’astreinte dès lors qu’il ne possède pas les pièces médicales requises et que ses demandes pour les obtenir furent vaines.
Il indique que :
' Avant d’engager l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023, Monsieur [Z] [O] s’est attaché à demander communication de son entier dossier médical auprès de tous les établissements de santé dans lesquels des soins avaient été réalisés.
Ni les rapports du docteur [S], ni le/les rapports du docteur [F] n’y figuraient.
Dans le cadre de l’instance de référé, Monsieur [Z] [O] s’est donc trouvé dans l’impossibilité la plus absolue de communiquer lesdits rapports.
…/…
M. [Z] [O] tient à préciser qu’en parallèle des tentatives de récupération des rapports – Monsieur [O] a également tout mis en 'uvre pour contester l’obligation qui lui était faite de communiquer des rapports qu’il n’a pas.
Il a déposé un dossier d’aide juridictionnelle pour pouvoir engager un appel sur l’ordonnance du 11 juillet 2023.
Néanmoins, la décision d’aide juridictionnelle est incomplète et ne lui permet pas de pouvoir signifier les actes d’appel aux parties défaillantes.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [Z] [O] a relancé – à deux reprises – le bureau d’aide juridictionnelle de Reims afin que des huissiers soient désignés au titre de l’aide juridictionnelle.
Un avis de fixation à bref délai a été rendu à la suite de la déclaration d’appel effectuée par Monsieur [Z] [O].'
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 24 novembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimé signifiées le 7 novembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé :
L’article 905-2 al 1er, 2 et 3 du code de procédure civile applicable à l’espèce puisque la déclaration d’appel a été déposée le 27/08/2024, disposent que :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
La Cie MAAF Assurances ayant conclu et signifié ses conclusions à l’intimé le 27 septembre 2024 à la suite de l’avis du greffe du 30 août 2024, M. [O] devait conclure, signifier et déposer ses conclusions d’intimé avant le 27 octobre 2024.
En ne déposant ses conclusions au greffe de la cour que le 7 novembre 2024, M. [O] n’a pas respecté les conditions de l’article 905-2 ci-dessus repris.
Toutefois, il se déduit de l’ancien article 916 du code de procédure civile qu’en 'circuit court', seul le conseiller délégué par le premier président a compétence pour statuer sur les irrecevabilités relatives à la procédure d’appel.
Dès lors, une fois l’ordonnance de clôture prononcée, la cour n’a plus compétence pour constater l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé pour dépôt tardif de ces conclusions au greffe.
La fin de non recevoir sera donc rejetée, la cour étant incompétente pour en connaître.
2/ Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que :
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, pour fixer l’astreinte la présidente du tribunal judiciaire de Troyes retient dans les motivations de son ordonnance du 11 juillet 2023 que :
'En l’espèce, Monsieur [O] est bien détenteur des rapports d’expertise sur lesquels se fonde celui de Monsieur le docteur [T] sur le fondement duquel est ordonnée par la présente, une mesure d’expertise médicale. Ceux-ci s’apparentent donc à un élément de preuve susceptib1e d’être sollicité par la partie adverse sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile.'
Pourtant, le jugement du juge de l’exécution du 09/08/2024, déféré à la cour, indique dans ses motivations : 'qu’il n’est pas établi que M. [O], ou plus exactement son représentant légal à l’époque ait eu ces rapports'.
En motivant comme ci-dessus le rejet de la liquidation de l’astreinte provisoire au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a, implicitement mais nécessairement, modifié les termes du titre fixant l’astreinte, ce qui excède sa compétence limitée par l’article R. 121-1 du même code.
Toutefois, il est raisonnable de penser que M. [O] ne soit plus en possession des rapports médicaux établis en 2006 et 2015, d’autant qu’il n’est pas contesté par les parties que le docteur [T], qui mentionne ces examens dans son propre rapport, ne les joint pas à son document et qu’il est acquis par la pièce n°1 de l’intimé, que le docteur [F] répond à M. [O] par mail du 29/09/2023 qu’il ne peut lui transmettre le rapport souhaité, ne stockant que les expertises de moins de cinq années et détruisant les autres.
Il s’ensuit que la difficulté à laquelle est confronté M. [O] relève du titre fixant l’astreinte et pour lequel il a interjeté appel devant la cour d’appel de Reims sous le N° RG 24/01066.
Il sera donc considéré que, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur la question de la possibilité ou non pour M. [O] d’exécuter l’astreinte provisoire et donc de liquider cette mesure, jusqu’à ce que la cour d’appel de Reims, saisie d’un appel sur le titre ordonnant l’obligation assortie d’une astreinte, ait statué sur ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire avant dire droit
Dit la cour incompétente pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé déposées au greffe de cette cour le 7 novembre 2024.
Vu l’article 378 du code de procédure civile
Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel interjeté par M. [O] à l’encontre de l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Troyes le 11 juillet 2023 (RG N° 23/00233)
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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