Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 25 sept. 2025, n° 21/08070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 6 mai 2021, N° 19/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08070 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRR3
[R] [N]
C/
Association A.L.F.A.M. I.F.
Copie exécutoire délivrée
le :
25 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00793.
APPELANTE
Madame [R] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT, LA FORMATION, L’AIDE MEDICALE AUX ISOLES ET FAMILLES (A.L.F.A.M. I.F.), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat aidé renouvelé, l’association pour le logement, la formation et l’aide médicale aux isolés et famille (l’association Alfamif désignée ci-après 'l’association') a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité d’agent d’accueil à temps partiel de 104 heures par mois à compter du 26 août 2015.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 053.56 euros.
Par courrier du 12 juin 2018, l’association a notifié à la salariée un avertissement pour des retards injustifiés se présentant comme suit:
— une prise de poste tardive le 11 juin 2018 (9h05 au lieu de 8h30);
— un retour tardif à son poste de travail le 12 juin 2018 à l’issue d’une réunion à l’extérieur (9h50 au lieu de 9h20).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2019, l’association a convoqué la salariée le 25 juin 2019 en vue d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2019, l’association a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'Madame,
Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu en date du 25 juin 2019, au [Localité 4] duquel nous vous avons expliqué les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
En date du 20 mai 2019, vous nous avez adressé un SMS pour nous indiquer qu’en l’état d’un problème médical, vous nous tiendriez au courant si vous pouviez venir travailler.
Or, VOUS ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail, de sorte que le Site Pôle Santé Solidarité n’a pu être ouvert le lundi puisque vous étiez la seule prévue à ce poste ce jour-là, alors même qu’aucun justificatif de cette absence ne nous a été remis.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué, au demeurant, que vous n’en disposiez toujours pas.
En date du lundi 27 mai 2019, alors que nous étions en réunion, vous êtes venue vorr la Directrice de l’Association à 10h15 pour demander à quitter la réunion et à rejoindre le Pôle santé solidarité et êtes repartie, suite à mon refus, comme prévu à la fin de la réunion soit à 10h15 alors même qu’à 11h00, le service n’était toujours pas ouvert, étant précisé qu’il faut environ 15 mn pour se rendre sur le site et que nous avons attendu jusqu’à 12h00 votre retour, en vain
Vous avez indiqué lors de l’entretien qu’en réalité, vous aviez effectué un détour pour aller voir votre fils.
En date du lundi 3 juin 2019, vous avez à nouveau eu un retard important de votre prise de poste, en l’occurrence de 30 mn, ce que vous n’avez pas non plus contesté.
Je rappelle que notre Association a fait preuve d’une certaine bienveillance à votre égard puisque par le passé, de nombreux retards vous ont été reprochés qui nous avaient conduits notamment à vous adresser un avertissement en date du 12 juin 2018 alors que vous vous étiez présentée à une réunion à 9h05 en lieu et place d’une prise de poste à 8h30.
Dans ces conditions, au regard des faits rappelés ci-dessus, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous êtes tenue d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Vous pouvez faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant, dans la même forme prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 1 5 jours suivant la notification du licenciement.
A l’expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
(…).'
La salariée a commencé à exécuter son préavis de licenciement le 8 juillet 2019.
Par courrier du 10 juillet 2019, l’association a précisé à la salariée que le terme du préavis était fixée au 23 septembre 2019.
Par courrier du 19 juillet 2019, l’association a convoqué la salariée à un entretien préalable le 26 juillet 2019.
Par courrier du 31 juillet 2019, l’association a notifié à la salariée la rupture du préavis pour faute grave dans les termes suivants:
'Madame,
A la suite de votre licenciement, votre préavis a débuté le 08/07/19 et devait se terminer le 23/09/2019.
Néanmoins, nous avons été amenés à vous convoquer à un entretien préalable le 26 juillet 2019, auquel vous ne vous êtes pas présentée, afin que vous puissiez vous expliquer sur les faits fautifs qui vous étaient reprochés.
La gravité de ces derniers rend impossible la poursuite du contrat de travail qui nous amène à mettre fin immédiatement au préavis.
En effet, à la suite d’un effacement du fichier EXCEL de la base de données de I’ Association, mais également plus grave encore, des sauvegardes sur disque dur qui avaient été réalisées, nous vous avons demandé de reconstituer cette base de données, ce que vous avez refusé et qui constitue un acte d’insubordination.
Par ailleurs, à l’occasion d’une visite dans les locaux en date du15 juillet 2019, j’ai remarqué que sur les trois ventilateurs que I’Association avait acquis, l’un d’eux manquait dans l’une des pièces.
Je vous ai interrogé sur ce sujet et vous m’avez indiqué " l’avoir emmené chez vous sans vous rendre compte apparemment de la gravité d’un tel acte vis-à-vis d’un bien professionnel appartenant l’ Association.
Votre contrat prend donc fin à la date de présentation du présent courrier.
(…)'.
Le 29 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes et a condamné la salariée aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 1er juin 2021 par la salariée.
Par ses conclusions du 30 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
En premier lieu,
JUGER que les dispositions de l’accord collectif de 2015 traite de la procédure de licenciement d’un agent d’accueil ;
En conséquence,
JUGER que les dispositions légales du Code du travail s’applique au cas d’espèce ;
JUGER que les dispositions de l’accord collectif CHRS s’appliquent ;
En deuxième lieu,
Vu l’absence de faute grave commise par Madame [N] justifiant son licenciement ;
En conséquence,
JUGER que le licenciement de Madame [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
En troisième lieu,
Vu que Madame [N] a été licencié abusivement le 31 juillet 2019 pour faute grave.
En conséquence,
JUGER que le licenciement de Madame [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
En quatrième lieu,
JUGER que l’association n’a pas respecté les conditions du licenciement prévues dans l’accord collectif de 2015;
JUGER que le comportement de l’employeur est fautif et a causé un préjudice à Madame [N] qu’il convient d’indemniser par l’allocation de dommages et intérêts ;
En conséquence et au vu de ce qui précède,
CONDAMNER l’employeur l’association A.L.F.A.M. I.F au paiement de la somme de 500 € pour absence de respect de la procédure de licenciement ;
CONDAMNER l’employeur l’association A.L.F.A.M. I.F au paiement de la somme de 2.400 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER l’employeur l’association A.L.F.A.M. I.F au paiement de la somme de 1.600€ au titre d’indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNER l’association A.L.F.A.M. I.F au paiement de la somme de 1.500 € au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER l’employeur l’association A.L.F.A.M. I.F au paiement de la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTER l’association A.L.F.A.M. I.F de toutes ses fins demandes et conclusions
CONDAMNER l’association A.L.F.A.M. I.F AU PAIEMENT D’UNE SOMME DE 3000 €UROS PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Par ses conclusions du 3 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de:
VOIR DEBOUTER Madame [R] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
VOIR CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] en date du 6 mai 2021 ;
Y ajoutant,
LA VOIR CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’association reproche à la salariée:
— une absence non justifiée à son poste de travail le 20 mai 2019;
— un retour tardif à son poste de travail le 27 mai 2019 à l’issue d’une réunion à l’extérieur (12h00 au lieu de 10h25).
La salariée demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir, dans le paragraphe de ses conclusions consacré à la demande, que les griefs ne sont pas établis en ce que:
— le 20 mai elle a adressé à son employeur un message de type SMS pour indiquer qu’elle serait absente en raison de maux de ventre; elle verse aux débats un certificat médical; son état de santé l’a précédemment conduite aux urgences;
— le 27 mai 2019 elle a quitté son poste de travail pour des motifs 'impérieux', à savoir rendre visite à son fils pour 'un problème urgent'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la réalité des griefs est établie, étant précisé que le certificat médical dont se prévaut la salariée n’est assorti d’aucun avis d’arrêt maladie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée, qui a précédemment été sanctionnée pour des agissements de même nature par un avertissement dont elle n’a manifestement pas tenu compte, a commis des faits qui caractérisent des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail et qui sont d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.
Dès lors, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur le non-respect de la procédure de licenciement
L’article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose:
'Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s’exercent sous les formes suivantes :
— l’observation ;
— l’avertissement ;
— la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;
— le licenciement.
L’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n’en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale.
Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s’appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés.'
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement:
— que la notification de l’avertissement n’a été précédé d’aucune observation;
— qu’elle a été convoquée à un entretien préalable avant le licenciement;
— que l’association a prononcé une mise à pied pendant le préavis de licenciement.
L’association conteste tout manquement.
La cour relève que l’association a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 5 juillet 2019.
Force est de constater que ce licenciement, qui ne repose donc pas sur une faute grave, n’a été précédé que d’un seul avertissement notifié par courrier du 12 juin 2018.
Il s’ensuit qu’en l’absence des deux sanctions préalables exigées dans les conditions précitées, le non-respect de la procédure de licenciement par l’association est établi.
Eu égard aux éléments de la cause, la cour dit que ce manquement de l’employeur a causé à la salariée un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 200 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l’association à payer à la salariée la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
3 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La faute grave commise durant l’exécution du préavis de licenciement dispense l’employeur du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il appartient à l’employeur d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés au salarié et d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La faute grave commise par le salarié durant l’exécution du préavis de licenciement justifie la rupture immédiate de la relation de travail.
L’employeur n’est alors pas tenu d’observer la procédure instituée en cas de licenciement ni de payer au salarié l’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, le préavis de licenciement exécuté par la salariée a été rompu par l’association pour faute grave.
L’association a ainsi reproché à la salariée:
— un acte d’insubordination, la salariée ayant refusé de reconstituer la base de données de son employeur suite à l’effacement de divers fichiers;
— la soustraction d’un ventilateur appartenant à l’association.
La salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis que la faute grave alléguée n’est pas établie.
La cour ne peut que constater que l’association ne verse aux débats aucune pièce pour justifier la réalité de la faute grave invoquée.
Il y a lieu dans ces conditions de dire que la rupture du préavis n’est pas fondée.
S’agissant du montant de l’indemnité compensatrice de préavis dont se trouve dès lors redevable l’association, il convient de relever que:
— cette indemnité est équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 1 053.56 euros figurant sur le dernier bulletin de paie, soit une indemnité compensatrice de préavis revenant à la salariée qui s’établit à la somme de 2107.12 euros;
— l’attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail, versée aux débats, indique que contrairement à ce que soutient l’association, la salariée n’a perçu aucune somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, notamment pour la période du préavis exécuté avant la rupture.
Dès lors que la salariée a entendu limiter le montant de sa réclamation à la somme de 1 600 euros, la cour dit que l’association est redevable de ce montant au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l’association à payer à
la salariée la somme de 1 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 160 euros au titre des congés payés afférents.
4 – Sur le préjudice financier et le préjudice moral
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la salariée sollicite le paiement:
— de dommages et intérêts pour préjudice financier en ce que l’association a abusivement rompu le préavis de licenciement;
— de dommages et intérêts pour préjudice moral en ce qu’elle a été contrainte de quitter un environnement professionnel qui lui donnait satisfaction.
La cour ne peut que constater que la salariée ne justifie par aucune des pièces qu’elle verse aux débats ni de la réalité d’un préjudice occasionné par la rupture abusive du préavis de licenciement, ni de la réalité d’une faute imputable à l’association dans les circonstances entourant le licenciement.
En conséquence, la cour dit que les demandes ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il les a rejetées.
5 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par l’association.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice financier et pour préjudice moral,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’association Alfamif à payer à Mme [N] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
CONDAMNE l’association Alfamif à payer à Mme [N] la somme de 1 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 160 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’association Alfamif aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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