Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 22/05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 13 octobre 2022, N° F21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05346 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7WO
Madame [E] [B] épouse [B] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017226 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
c/
S.C.E.A. SCEA [X] ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00119) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2022,
APPELANTE :
[E] [B] épouse [B] [P]
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Charles GERIN substituant Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.E.A. SCEA [X] ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [B], engagée en qualité d’ouvrière agricole par la SCEA [X] et fils, a été victime le 2 mars 2017 d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. N’ayant jamais repris le travail, la salariée a signé un courrier de démission à effet du 4 février 2021. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des exploitants agricoles de la Gironde.
2. Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne le 29 juillet 2021 pour obtenir l’annulation de sa démission et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SCEA [X] et fils emportant sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre salariale et indemnitaire. Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes :
— a débouté Mme [B] de toutes ses demandes
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
— a dit que chacune des parties conserverait ses dépens et les a déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a fait appel de ce jugement le 25 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 avril 2025.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2023, Mme [B] demande :
— la réformation du jugement en toutes ses dispositions et, stautant à nouveau :
— qu’il soit jugé que sa démission a été obtenue par les manoeuvres frauduleuses de son employeur
— le prononcé de la nullité de sa démission pour dol
— le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail
— la condamnation de la SCEA [X] et fils à lui payer les sommes suivantes :
.2 712,50€ nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
.1 550€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.155€ au titre des congés payés sur préavis
12 400€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.5 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
.37 200€ bruts à titre de rappel de salaires
.3 720€ bruts au titre des congés payés afférents
— la condamnation de la SCEA Boyers et fils à lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 70€ par jour de retard
— la condamnation de la SCEA Boyers et fils aux dépens et à lui payer la somme de
5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Aux termes de ses conclusions du 27 février 2023, la SCEA [X] et fils demande:
— la confirmation du jugement
— le rejet des demandes de Mme [B]
— la condamnation de Mme [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un interprête en langue arabe devant le bureau de jugement
Exposé des moyens
5. Mme [B] demande la désignation d’un interprète en langue arabe afin de lui permettre de comprendre le déroulement du procès et de pouvoir s’exprimer devant la juridiction, sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit à un procès équitable
6. La SCEA [X] et fils rétorque que la procédure devant la cour d’appel est écrite (article R. 1461-2 du code du travail) en sorte que la désignation d’un interprète est inutile, la salariée, accompagnée de son avocat, étant en mesure de se faire accompagner le jour de l’audience de la personne de son choix habile à lui permettre de comprendre les débats.
Réponse de la cour
7. Force est de constater que Mme [B], laquelle était absente à l’audience, ne sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la désignation d’un interprête en langue arabe, en sorte que la cour n’est pas valablement saisie de sa demande devenue sans objet à laquelle elle n’est pas tenue au surplus de répondre.
Sur la nullité pour dol de la démission invoquée par Mme [E] et sa demande de résliation judiciaire aux torts de son employeur
Exposé des moyens
8. Mme [B] explique au visa de l’article L. 1231-1 du code du travail :
— qu’elle ne maîtrise pas la langue française en sorte qu’elle a signé le document prérédigé par l’employeur sur sa convocation inopinée, sans donner un consentement libre et éclairé (Soc 22 mai 2002 n°0041708)
— que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail en sorte qu’elle est fondée sur une volonté claire et réfléchie, comme le contrat (article 1100-1 du code civil) et peut être annulée en cas de vice de consentement (articles 1130, 1131 et 1137 du code civil)
— que jusqu’à sa convocation par l’employeur en janvier 2021, elle bénéficiait du paiement de ses salaires et n’avait pas d’intérêt particulier à vouloir mettre un terme à la relation de travail, au contraire de la SCEA [X] et fils
— qu’au cours de l’entretien, aucune personne n’était présente pour effectuer la traduction de ce qui était dit, en sorte que sa signature a été extorquée par dol, ce que confirme son mari dans son attestation (pièce n°7), lequel confirme la tromperie de l’employeur selon laquelle, compte tenu de son inaptitude, reconnue par la médecine du travail, elle bénéficierait d’une allocation pour inaptitude
— que le dol, qui suppose la volonté de tromper et l’existence d’une erreur provoquée par l’autre partie qui entache le consentement de manière déterminante, est caractérisé
— que l’erreur porte sur le motif de son engagement à démissionner et elle a été déterminante de sa signature de l’acte prérédigé par l’employeur emportant sa démission
— que son employeur ne pouvait pas rompre le contrat de travail pour un autre motif que celui de l’inaptitude, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Mme [B] précise qu’elle ne demande pas sa réintégration en suite de l’annulation de sa démission. Elle demande que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de la SCEA [X] et fils dont l’objectif était d’éviter le prononcé d’un licenciement pour inaptitude, avec tous effets de droit déterminés à la date de son prononcé.
9. La SCEA [X] et fils rétorque :
— que l’acte de démission ne peut pas être vicié par l’employeur et qu’il n’encoure pas son annulation pour vice de consentement, aucune obligation d’information ne reposant sur l’employeur excluant toute réticence dolosive de sa part
— que la volonté de démission de Mme [B] est exprimée dans des termes clairs et motivés, le mari de celle-ci confirmant cette volonté de démission, le seul grief invoqué étant le 'blocage’ de trois mois avant de la perception des allocations de chômage
— que l’erreur invoquée par Mme [B] est relative à ses droits aux allocations de chômage, laquelle ne peut pas lui être reprochée
— que la motivation de la démission par le versement d’une rente est l’oeuvre de la salariée, laquelle percevait non pas des salaires sur la période du 3 mars 2017 jusqu’en janvier 2021 mais des indemnités de la MSA
— qu’il n’est démontré aucune manoeuvre qui lui soit imputable, aucune pression exercée de nature à provoquer une altération de la volonté de Mme [B], laquelle ne s’est pas manifestée après la rupture du contrat de travail et la remise des documents de fin de contrat
— qu’elle n’avait aucun intérêt à provoquer une démission, l’ancienneté de Mme [B] dans l’entreprise ne lui ouvrant pas droit à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail tandis que l’allocation pour inaptitude relevait des organismes de sécurité sociale.
La SCEA Boyers et fils ajoute, s’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, fait valoir que Mme [B] n’a jamais souhaité poursuivre la relation de travail et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à ce que la résiliation judiciaire sollicitée soit prononcée à ses torts.
Réponse de la cour
10. Une démission ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. Les juges du fond doivent relever les éléments de nature à démontrer que le salarié a manifesté une telle volonté tandis qu’il appartient au salarié qui, ayant démissionné, entend imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur ou qui prétend que ce dernier s’est rendu l’auteur d’un dol à son égard viciant sa volonté de démissionner, de le démontrer.
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (article 1130 du code civil). L’erreur de droit, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant (article 1132 du code civil). Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité, qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie (article 1133 du code civil). L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement (article 1136 du code civil).
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (article 1137 du code civil). L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat (article 1139 du code civil).
Mme [B] verse aux débats :
— l’avis émanant de la MSA du 24 avril 2017 emportant décision de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail de l’accident de trajet dont elle a été victime le 2 mars 2017
— la lettre de démission du 5 janvier 2021, entièrement dactylographiée et signée de la salariée, emportant sa démission de ses fonctions d’ouvrière agricole qu’elle occupait depuis le 29 mai 2015, contenant la mention suivante : 'La prise d’initative de la présente rupture contractuelle découle de ma volonté de pouvoir accéder au plus vite à l’octroi de ma rente, accordée consécutivement à la déclaration par le service de santé au travail de la MSA de mon inaptitude au travail. Afin de respecter le délai-congé d’une durée d’un mois comme précisé dans les dispositions conventionnelles des exploitants agricoles de la Gironde (IDCC : 9331), je quitterai définitivement la SCEA [X] et fils à la date du 4 février 2021.'
— l’attestation de M. [B], mari de la salariée, expliquant que son épouse qui ne sait ni lire, ni écrire le français, était dans l’incapacité de rédiger le courrier de démission, ajoutant : 'Après constatation du courrier qui n’était pas le bon, ma petite fille a essayé de l’appeler à plusieurs reprises pour qu’il puisse reconnaître son erreur, mais il est resté camper sur ses positions, le patron par le courrier qu’il a rédigé lui-même, a bloqué l’accès aux ouvertures de droit allocations chômage. Il lui a fait signer un courrier de démission et non un courrier de démission pour inaptitude physique lié à son accident du travail. Nous découvrons au moment de l’inscription à Pôle emploi que les droits de mon épouse sont bloqués, car il nous a fait signer et remplie par lui-même le mauvais document. Pôle emploi nous a indiqué qu’il fallait un temps d’attente de trois mois pour une ouverture de droits, elle ne pouvait pas attendre trois mois, car actuellement sa rente est de moins de 1000€ par mois, elle était dans le besoin de percevoir une allocation chômage. A cause de son comportement et de sa manipulation, nous nous sommes retrouvés à avoir des difficultés financières.'
Le dol suppose une erreur provoquée, tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu’elle n’aurait pas pris si on n’avait pas usé de la sorte envers elle pouvant être qualifiés de manoeuvres dolosives.
Les circonstances de l’élaboration et de la remise de la lettre de démission par la salariée à la SCEA [X] et fils sont inconnues, faute notamment de la démonstration des conditions de la prise du rendez-vous au cours duquel le document de rupture a été remis en main propre, des termes des échanges intervenues entre les parties et des circonstances de l’élaboration du document dactylographié et de sa signature.
Il n’est, en conséquence, pas démontré de la part de la SCEA [X] et fils l’existence de manoeuvres de nature à convaincre Mme [B] de donner sa démission, en lui faisant croire, comme il est prétendu, qu’il s’agissait de tirer les conséquences de son inaptitude physique et de préserver ses droits aux prestations de chômage. Par ailleurs, les motifs vrais ou erronés qui peuvent avoir incité Mme [B] à donner sa démission, en l’absence de dol avéré imputable à la SCEA [X] et fils, sont sans influence sur la validité de l’acte de rupture, à défaut pour Mme [B] de démontrer avoir fait, d’accord avec son employeur, de la préservation de ses droits aux prestations de chômage la condition de sa démission, l’acte ne faisant état que de la seule perception de la rente accordée à la salariée.
Pour ces raisons, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [B] tendant à l’annulation de l’acte de démission du 5 janvier 2021.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur sollicitée
Exposé des moyens
11. Mme [B] demande la condamnation de la SCEA [X] et fils au paiement des sommes suivantes :
.indemnité compensatrice de préavis : deux mois en application de l’article 19 de la convention collective applicable à la relation de travail soit un solde de droit de 1 550€, outre 155€ au titre des congés payés afférents
.dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 400€ (8 mois de salaires)
.mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail : 5 000€
12. La SCEA [X] et fils rétorque :
— que Mme [B] n’a pas une ancienneté de 5 ans et 9 mois dès lors qu’entrée à son service le 29 mai 2015 par contrat de travail à durée déterminée s’étant achevé en septembre 2015, elle a par la suite été engagée par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er août 2016 pour n’effectuer de prestations de travail qu’en décembre 2016, lors de la remise d’un contrat écrit, en sorte que la salariée justifie d’une présence effective ininterrompue de moins de sept mois dans l’entreprise, soit 3 mois, jusqu’à son accident du travail, ce qui exclut le bénéfice d’une indemnité légale de licenciement, outre le fait que la démission est valable
— que l’article 19 de la convention collective applicable exige une ancienneté d’une année, s’agissant du bénéfice d’une indemnité de préavis, en sorte que Mme [B] ne peut pas y prétendre
— que Mme [B] ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi, dès lors qu’elle a démissionné et, qu’au surplus, sa demande se heurte aux exigences de l’article L. 1235-3 du code du travail alors que son ancienneté est seulement de trois mois.
— que sa mauvaise foi n’est pas caractérisée, les conditions d’indemnisation de l’assurance chômage lui étant étrangères comme à Mme [B].
Réponse de la cour
13. La rupture de la relation de travail étant intervenue du fait de la démission de Mme [B], celle-ci doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les rappels de salaire demandés par Mme [B]
Exposé des moyens
14. Mme [B] fait valoir :
— qu’elle est en droit de réclamer un rappel de salaires du mois de février 2021 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, soit, jusqu’au mois de février 2022, la somme de 37 200€ bruts à parfaire, outre celle de 3 720€ bruts au titre des congés payés afférents
15. La SCEA [X] et fils rétorque que Mme [B] ne fournit aucun travail effectif depuis le 28 février 2017 et postérieurement à sa démission, qu’elle n’a pas effectué son préavis et ne s’est pas rétractée de sa démission.
Réponse de la cour
16. La démission ayant produit tous ses effets au 5 janvier 2021 et Mme [B] n’ayant pas exécuté son préavis d’un mois, sa demande en rappel de salaires doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires des parties
Mme [B] demande la condamnation de la SCEA [X] et fils aux dépens et à lui payer, bien qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA [X] et fils demande la condamnation de Mme [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Mme [B] doit être condamnée aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, la situation financière très modeste de celle-ci fondant le rejet de la demande de la SCEA [X] et fils présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette les demandes de Mme [B]
Condamne Mme [B] aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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