Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01495
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 mai 2025
Dossier :
N° RG 24/00745
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZEW
Affaire :
S.D.C. [Adresse 18] [Adresse 14]
S.A.S. CABINET [H]
C/
[W] [I]
[F] [O] épouse [R]
[C] [R]
S.A. [Adresse 7] (BPACA)
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Ssébastien VIGNASSE, greffier,
en présence de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 02 avril 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 20]
prise en la personne de son syndic de copropriété le cabinet [H]
[Adresse 22]
[Adresse 17]
[Localité 6]
S.A.S. CABINET [H]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 341.902.526
[Adresse 22]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentées par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
Monsieur [W] [I]
né le 10 avril 1925 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Madame [F] [O] épouse [R]
née le 18 décembre 1952 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 23]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [C] [R]
né le 19 mai 1949 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 23]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Maître Bernard Franck MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. [Adresse 7] (BPCA)
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le.n° 755 501 590
agissant poursuites et diligences de son représentant legal domicilié en cette
qualité audit siege
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Marie BONNET, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Philippe OLHAGARAY, de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 29 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne qui, dans un litige opposant M. [W] [I], Mme [F] [O] épouse [R], M. [C] [R] à la [Adresse 7] , la SAS Cabinet [H] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 13] [Adresse 11] a :
— annulé le mandat du syndic à compter du 11 novembre 2016,
— déclaré irrecevables M. [W] [I], Mme [F] [O] épouse [R], M. [C] [R] en leur demande de restitution,
— débouté la SAS Cabinet [H] et le [Adresse 25] [Adresse 11] de leurs demandes en dommages-intérêts,
— condamné la SAS Cabinet [H] et le [Adresse 25] [Adresse 11] au paiement de la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence parc de [Adresse 11] et la SAS Cabinet [H] ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2024, les consorts [I] / [R] ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel et ont demandé la condamnation de la SAS cabinet [H] à leur payer une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] s’est désisté de son appel.
Les conclusions des consorts [I] / [R] du 27 mars 2025 tendent à :
Vu l’article 914 du Code de procédure civile,
Vu l’article 227-6 du Code de commerce,
Vu l’article 55 du Décret 67-223 du 17 mars 1967,
— accorder le désistement d’appel présenté par le Syndicat des copropriétaires, auquel les
intimés ne s’opposent pas,
— juger irrecevable l’appel formé par le Cabinet [H],
— condamner le Cabinet [H] à verser à Monsieur [I] et à Monsieur et Madame [R] la somme de 8.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise consignés par ces derniers pour un montant de 3.000,00 ', avec dispense des intimés de la contribution à cette charge commune.
Les conclusions de la [Adresse 7] du 3 mars 2025 tendent à :
— prendre acte de l’acceptation de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique du désistement de l’appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19],
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Cabinet [H] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19],
— condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ceux compris de première instance et d’appel ainsi que ceux des éventuels actes d’exécution de la décision à intervenir.
SUR QUOI
Sur le désistement :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] se désiste de son appel dirigé à l’encontre des consorts [I] / [R] qui est parfait en l’état, puisque les intimés concernés par le désistement n’ont pas formulé de réserve ou demande. Le désistement de l’appel étant parfait, la cour est partiellement dessaisie de l’affaire et l’instance se poursuit entre la SAS Cabinet [H] d’une part et les consorts [I] / [R] d’autre part et il convient en conséquence d’examiner la recevabilité de l’appel de la seule société Cabinet [H].
Sur la recevabilité de l’appel de la SAS Cabinet [H] :
Il convient d’observer que la SAS Cabinet [H] est ainsi dans la cause à titre personnel dans le cadre de l’action en nullité de son contrat de syndic.
Le défaut de pouvoir d’une personne représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile et on une fin de non-recevoir.
L’article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Cependant, en matière d’appel, l’irrégularité de fond qui entache un acte d’appel, affectant la saisine de la cour d’appel, ne peut pas être couverte après l’expiration du délai d’appel (Civ 2e 19 octobre 1983).
Les règles propres à la représentation de la personne morale et notamment celles afférentes à l’article 227-6 du code de commerce afférentes à la SAS renvoient aux statuts de la société.
En l’espèce, les statuts de la SAS [H] prévoyaient que le président, personne physique, sera considéré comme démissionnaire à la date où il aura atteint l’âge de 70 ans révolus. Il est constant que M. [H], président, étant né le 6 février 1954, a perdu la qualité de président de la SAS le 6 février 2024.
Alors même qu’une décision d’assemblée générale du 6 septembre 2024 est intervenue pour supprimer la condition d’âge de 70 ans, cette décision est intervenue postérieurement au délai d’expiration pour former appel et même postérieurement à l’incident soulevant l’irrecevabilité de l’appel formé par conclusions du 27 août 2024.
Aussi, aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai d’appel, à la date de la déclaration d’appel du 7 mars 2024 , la SAS [H] était dépourvue d’une représentation légale régulière et son appel doit donc être déclaré nul et non irrecevable.
L’équité commande d’allouer une indemnité uniquement aux consorts [I] / [R] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
CONSTATE le désistement de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] par déclaration du 7 mars 2024 dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 janvier 2024,
DÉCLARE nulle la déclaration d’appel formé par la SAS Cabinet [H] par déclaration du 7 mars 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 janvier 2024,
CONDAMNE la SAS Cabinet [H] à payer à M. [W] [I], Mme [F] [O] épouse [R], M. [C] [R] ensemble la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Cabinet [H] aux dépens de l’incident,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 16], le 14 mai 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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