Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 9 mars 2023, n° 20/04516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 27 octobre 2020, N° 20/03411 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 MARS 2023
N° RG 20/04516 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZIN
[C] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021106 du 03/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[G] [H] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2020 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/03411) suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2020
APPELANT :
[C] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[G] [H] [M]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et à l’audience par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sandra BAREL, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Sandra BAREL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
De l’union de M. [R] et de Mme [M] sont nés :
— [F], le 11 juin 2011,
— [O], le 23 octobre 2014,
reconnues par leurs parents, qui vivent séparément.
Par décision du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 novembre 2017 les mesures suivantes ont été fixées :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence des enfants au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père,
— interdiction de sortir du territoire français.
Suivant requête enregistrée le 18 mai 2020, Mme [M] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale sur les enfants pour voir diminuer le droit d’accueil du père à un droit de visite une fois par mois et voir fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant.
Par jugement en date du 27 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’accord des parties s’agissant de la réduction du droit de visite du père, a maintenu l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents et fixé la part contributive du père à 40 euros par mois et par enfant, soit une somme de 80 euros au total.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 19 novembre 2020, M. [R] a relevé appel limité du jugement de première instance relativement à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ses modalités de paiement.
Mme [M] a formé appel incident.
Selon dernières conclusions en date du 31 mai 2021, M. [R] demande à la cour de :
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté et y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné le père à verser à la mère au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme de 40 euros par mois et par enfant soit 80 euros au total, à compter de la décision,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire qu’il ne sera fixé aucune pension alimentaire à la charge du père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] et [O],
— en conséquence,
— supprimer la pension alimentaire mise à la charge du père par la décision dont appel avec effet rétroactif au jour de la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme mensuelle de 30 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] et [O] et dire que le versement de cette pension sera suspendu tant que M. [R] ne bénéficiera pas de revenus équivalents au SMIC,
— confirmer pour le surplus,
— dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Selon dernières conclusions en date du 30 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement prononcé le 27 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— rappelé l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des parents,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 40 euros par mois et par enfant, soit 80 euros au total,
Infirmer le jugement prononcé le 27 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales
du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a modifié la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants et dit qu’elles seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire, le premier samedi de chaque mois,
Et statuant à nouveau :
— ordonner que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé exclusivement par Mme [M] sur les enfants mineurs,
A titre principal :
— supprimer le droit de visite de M. [R] en période scolaire et en période de vacances scolaires,
A titre subsidiaire :
— fixer un droit de visite en lieu neutre au profit de M. [R] le premier samedi du mois de 14h à 18h avec interdiction de sortie en période scolaire et en période de vacances scolaires
En tout etat de cause,
— ordonner que chaque partie conserve ses frais de procédure,
— partager les dépens par moitié.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’absence de procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur la demande relative à l’ exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère:
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Or il résulte clairement du jugement attaqué, dans tant l’exposé du litige que dans les motifs et le dipositif du jugement que le juge n’était saisi que des seules demandes relatives au droit d’accueil et à la part contributive du père.
Dès lors, la demande de Mme [M] étant nouvelle en cause d’appel est irrecevable. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, au besoin, le juge aux affaires familiales de cette prétention.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Selon l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace désigné à cet effet.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a fixé un droit de visite réduit en prenant en considération l’accord parental. Les pièces versées par Mme [M] et antérieures à l’audience et à la décision critiquée (échanges de SMS de 2019) démontrent un dialogue certes difficile entre les parents mais possible dans l’intérêt des enfants (choix des langues, organisation du droit d’accueil, suivi de santé…) et conforme à l’état des relations parentales devant le premier juge.
Mme [M] sollicite devant la cour la suspension du droit de visite du père au motif du désintérêt de celui-ci et affirme que M. [R] n’exerce plus son droit réduit depuis juillet 2020, sans être contredite sur ce point.
Elle verse, à l’appui de ses dires, des SMS en date du 29 octobre 2020 et du 26 décembre 2020 (pièce 37 et pièce 27) qui rélèvent suffisamment que les enfants [O] et [F] sont placées au coeur d’un conflit parental persistant et directement exposées à une communication délètère.
Force est de constater que M. [R] ne conteste ni la réalité ni le contenu du message adressé à [F] le 26 décembre 2020, lequel est, au regard des termes employés l’exposant directement au conflit parental et mettant en opposition les deux cultures de ses parents, de nature à affecter la relation père-enfant et à entraver le développement affectif et psychique de [F]. M. [R] ne conteste pas non plus l’oubli de l’anniversaire de [O] le 23 octobre 2020.
La cour relève que [F] bénéficie d’un accompagnement psychologique depuis février 2019 et [O] depuis novembre 2020 (pièces 35 et 36). Les dernières conclusions actualisées, de mai 2021 pour le père, de septembre 2022 pour la mère, ne font état d’aucun usage du droit de visite ni de démarche concrète de M. [R] dans sa relation à ses filles.
Dès lors, il y a lieu, au regard de l’évolution de la situation et dans l’intérêt des enfants, d’infirmer la décision et de suspendre le droit de visite réduit du père, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge des affaires familiales en cas de survenance d’élement nouveau.
Sur la pension alimentaire :
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire.
Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, M. [R] demande, principalement, la réformation de la décision, avec effet rétroactif au jour de la déclaration d’appel, en faisant valoir, d’une part, la disparité des revenus entre les deux parents, et d’autre part, son impossibilité à faire face. Susbsidiairement, il sollicite réduction de sa part contributive de 40 à 30 euros par enfant.
C’est par une juste appréciation de l’engagement parental de M. [R] lequel avait offert une part contributive de 60 euros au total, et de la situation respective des parties que le premier juge a fixé une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants.
Au jour où le juge a statué M. [R] était agent de sécurité et percevait 1.027 euros par mois, percevait 362 euros d’ASF et 271 euros d’APL. Mme [M] justifiait d’un salaire de 3.620 euros par mois.
M. [R] invoque un changement de situation mais n’en justifie pas, la prise en charge de ses deux enfants issus d’une première union étant déjà connue au jour de la décision déférée. Aucun changement notable n’est intervenu ou justifié, les prêts à la consommation ne sont pas, de jurisprudence constante, une charge justifiant de réduire la dépense prioritaire de la part contributive d’un parent.
Mme [M] justifie pour sa part d’une baisse de revenus. Elle perçoit une allocation de retour à l’emploi dégressive aux environs de 2.400 euros et prend en charge les frais exposés pour les enfants, lesquels augmentent avec l’âge et le choix d’un établissement privé.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Eu égard aux demandes concordantes des parties sur ce point, il y a lieu de dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable la demande nouvelle de Mme [M] d’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONFIRME l’ensemble des dispositions du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le droit de visite du père,
Statuant à nouveau,
SUSPEND le droit de visite du père,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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