Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 18 sept. 2025, n° 22/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 avril 2022, N° F20/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01744 N° Portalis DBV3-V-B7G-VHK4
AFFAIRE :
[H] [X] [R]
C/
S.A.R.L. NOVA IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F 20/00559
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 8] PARUELLE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [X] [R]
Né le 10 avril 1988
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandra BELLET de la SELEURL BLUEVOX LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1061
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. NOVA IMMOBILIER
N° SIRET : 489 198 747
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Nova Immobilier, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 9], dans le département du Val d’Oise, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’immobilier. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [H] [X] [R] a été engagé par la société Nova Immobilier suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2018, en qualité de représentant-négociateur immobilier, VRP, échelon 1, coefficient 255, avec le statut d’employé.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.
Le 3 juillet 2018, M. [X] [R] a été victime d’un accident de travail. Il a été renversé par une voiture alors qu’il se rendait à un rendez-vous en scooter et a présenté une fissure au ménisque du genou droit.
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 6 juillet 2018 au 20 juillet 2018.
Faisant valoir une rechute, il a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour accident du travail du 20 décembre 2018 au 20 janvier 2019.
Faisant état d’une seconde rechute, il a été placé de nouveau en arrêt de travail pour accident du travail du 17 juin 2019 au 26 février 2021.
Par lettre du 31 octobre 2019, M. [X] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 novembre 2019.
Par lettre du 20 novembre 2019, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien qui était fixé dans nos locaux le mercredi 6 novembre 2019 à 10 heure30 au [Adresse 3].
En effet, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
Vous faites l’objet d’une absence irrégulière et injustifiée de votre poste de travail depuis le mardi 6 septembre 2019, en violation de vos obligations professionnelles, et ce, sans avoir pris le soin de nous prévenir de votre absence en nous téléphonant.
Nous n’avons par ailleurs reçu aucun arrêt de travail ou autre document justificatif de nature à expliquer votre absence.
Il en a été de même les jours qui ont suivi puisque depuis cette date, vous n’avez jamais réintégré votre poste.
N’ayant aucune nouvelle de votre part, cette situation nous a contraint à vous envoyer trois courriers de mise en demeure, respectivement le 23 septembre, le 7 octobre et 23 octobre 2019 aux termes desquels nous vous rappelions la situation et vous sommions de nous adresser un justificatif ou de reprendre votre travail.
Vous n’avez pas répondu à nos demandes.
Votre absence a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise qui est une petite structure qui peut difficilement faire face à des absences soudaines.
Ainsi, votre attitude met en cause la bonne marche du service qui se doit être de qualité et de rigueur auprès des clients.
En outre, cette absence injustifiée, qui dure depuis plus de 2 mois, constitue une violation manifeste de vos obligations contractuelles qui implique une présence assidue à votre poste de travail.
En conséquence, après réflexion, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la structure s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité ni de préavis ni de licenciement, dès la première présentation de la présente.
Nous tenons à votre disposition l’ensemble des documents de fin de contrat, et notamment : votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et le solde de tout compte comprenant l’indemnité de congés payés vous restant due [']. »
M. [X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en sa formation de référé le 10 mars 2020 sollicitant notamment la remise de bulletins de paie et le paiement de diverses sommes provisionnelles de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [X] [R].
M. [X] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la nullité de la signification de la déclaration d’appel soulevée par la société Nova Immobilier,
— confirmé l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 19 juin 2020 excepté en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la remise par la société Nova Immobilier à M. [X] [R] de ses bulletins de paie pour la période allant de juillet à octobre 2019 et sur l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive à M. [X] [R],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné la société Nova Immobilier à remettre à M. [X] [R] ses bulletins de paie de juillet à octobre 2019,
— condamné la société Nova Immobilier à verser à M. [X] [R] la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— condamné la société Nova Immobilier à verser à M. [X] [R] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Nova Immobilier de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nova Immobilier au paiement des entiers dépens.
Contestant son licenciement, le 16 novembre 2020 M. [X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency au fond. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— fixer le salaire de référence de M. [X] [R] à 2 374,89 euros,
— juger que :
. M. [X] [R] a toujours transmis ses arrêts de travail,
. aucune visite de reprise n’ayant été organisée par la société afin de mettre fin à la suspension du contrat de travail, aucune absence injustifiée ne pouvait lui être reprochée,
. la procédure de licenciement n’a pas été mise en 'uvre dans un délai restreint,
. les courriers de mise en demeure et de convocation à entretien préalable ont été envoyés à l’ancienne adresse M. [X] [R], avec un code postal erroné,
. la lettre de licenciement, accompagnée des documents de rupture datés de la veille de la notification du licenciement, auraient été envoyés à l’ancienne adresse de M. [X] [R], le 21 novembre 2019, M. [X] [R] ne les ayant jamais reçus,
— juger le licenciement notifié pour abandon de poste le 21 novembre 2019, nul,
A titre principal,
— condamner la société à réintégrer M [X] [R] sous astreinte de 150 euros par jour de retard et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 62 076,56 euros à titre d’indemnité d’éviction et à 6 207,65 euros à titre des congés payés afférents,
A titre secondaire,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 1 074,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 3 515,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 351,53 euros à titre de congés payés,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 28 498,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 3 710,48 euros au titre de la portabilité de ses droits à prévoyance et d’avance sur les sommes dues par l’organisme de prévoyance,
— juger que M. [X] [R] a subi un préjudice du fait du manquement de la société à son obligation de sécurité,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 5 000 euros au titre du manquement de la société de son obligation de sécurité,
— juger que la société fait preuve d’une résistance abusive s’agissant de la remise des documents demandés et du paiement des salaires,
— condamner la société à remettre à M. [X] [R] :
. son bulletin de paie d’avril 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
. une attestation de salaire rectifiée, mentionnant l’accident du travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
. le reçu pour solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. son bulletin de paie de novembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. l’attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 1 614,49 euros au titre du maintien de salaire du 18 juin au 17 août 2019,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 959,12 euros à titre d’avances sur les indemnités journalières complémentaires dues par l’organisme de prévoyance du 18 août au 21 septembre 2019,
— confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en ce qu’il a condamné la société à verser ses dommages et intérêts à M. [X] [R] pour résistance abusive mais réviser cette condamnation quant à son quantum et condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 5 000 euros à ce titre,
En tout état de cause,
— intérêt légal sur l’ensemble des condamnations à compter de la première mise en demeure du 14 novembre 2019,
— exécution provisoire,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— dépens.
La société Nova Immobilier a, quant à elle, demandé que M. [X] [R] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le salaire de référence est fixé à 1 498,50 euros,
— dit que le licenciement de M. [X] [R] est fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d’une faute grave,
— dit que la procédure de licenciement a été respectée,
— débouté M. [X] [R] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la société Nova Immobilier de sa demande reconventionnelle,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Le 1er juin 2022, M. [X] [R] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 5 décembre 2024, la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevables comme tardives les conclusions au fond déposées par la société Nova Immobilier le 7 août 2024,
— déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d’incident déposées par la société Nova Immobilier le 14 juin 2024,
— condamné la société Nova Immobilier au paiement des dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [X] [R] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [X] [R] recevable et bien-fondé,
Et ce faisant,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency uniquement en ce qu’il a débouté la société Nova Immobilier de sa demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il :
. dit que le salaire de référence est fixé à 1 498,50 euros,
. dit que le licenciement de M. [X] [R] est fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d’une faute grave,
. dit que la procédure de licenciement a été respectée,
. débouté M. [X] [R] de l’intégralité de ses prétentions,
. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Et, statuant à nouveau, de :
— juger les demandes de M. [X] [R] fondées,
— juger le salaire de référence de M. [X] [R] fixé à la somme de 2 374,89 euros,
— 1) juger que :
. M. [X] [R] a toujours transmis ses arrêts de travail,
. aucune visite de reprise n’ayant été organisée par la société afin de mettre fin à la suspension du contrat de travail, aucune absence injustifiée ne pouvait lui être reprochée,
. la procédure de licenciement n’a pas été mise en 'uvre dans un délai restreint,
. les courriers de mise en demeure et de convocation à entretien préalable ont été envoyés à l’ancienne adresse de M. [X] [R], avec un code postal erroné,
. la lettre de licenciement, accompagnée des documents de rupture datés de la veille de la notification du licenciement, auraient été envoyés à l’ancienne adresse de M. [X] [R], le 21 novembre 2019, M. [X] [R] ne les ayant jamais reçus.
En conséquence,
— juger le licenciement notifié pour abandon de poste le 21 novembre 2019 nul,
A titre principal,
— condamner la société à réintégrer M. [X] [R] sous astreinte de 150 euros par jour de retard et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 79 083,84 euros à titre d’indemnité d’éviction et 7 908,38 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 1 074,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 3 515,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 351,53 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 28 498,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société à verser à M. [X] [R], la somme de 3 710,48 euros au titre de la portabilité de ses droits à prévoyance et d’avance sur les sommes dues par l’organisme de prévoyance,
— 2) juger que M. [X] [R] a subi un préjudice du fait du manquement de la société à son obligation de sécurité,
En conséquence,
— condamner la société à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité,
— 3) juger que la société fait preuve d’une résistance abusive s’agissant de la remise des documents demandés et du paiement des salaires,
En conséquence,
— condamner la société à remettre à M. [X] [R],
. son bulletin de paie d’avril 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
. ses bulletins de paie de de juin à octobre 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard par document,
. une attestation de salaire rectifiée, mentionnant l’accident de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
. le reçu pour solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. le bulletin de paie de novembre 2019 rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. l’attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 1 614,49 euros au titre du maintien de salaire du 18 juin au 17 août 2019,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 959,12 euros à titre d’avances sur indemnités journalières complémentaires dues par l’organisme de prévoyance du 18 août au 21 novembre 2019,
— confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en ce qu’il a condamné la société à verser des dommages et intérêts à M. [X] [R] pour résistance abusive mais réviser cette condamnation quant à son quantum et condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 5 000 euros à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner la société à payer l’intérêt légal sur l’ensemble des condamnations à compter de la première mise en demeure du 14 novembre 2019,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la société à verser à M. [X] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’obligation de sécurité
Le salarié sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il indique que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de visite d’information et de prévention ainsi que de visite de reprise. Il conclut qu’il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice en résultant, constitué d’un préjudice physique, moral ainsi que financier.
Le conseil de prud’hommes, dans le dispositif de son jugement a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions, donc y compris de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité. Toutefois, le conseil des prud’hommes n’a pas motivé ce point.
En vertu de l’article R. 4624-10 du code du travail, « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail, « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
En l’espèce, le salarié a été embauché le 1er mai 2018 et déclare n’avoir pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention.
Il ressort, toutefois, de la pièce de l’AMEFI santé au travail du 29 avril 2019 à l’attention de l’employeur que le salarié s’est vu fixer une visite d’information et de prévention le 24 mai 2019, soit tardivement au-delà du délai de trois mois fixé par le texte.
Le salarié déclare, également, ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale de reprise après un arrêt de travail du 20 décembre 2018 au 20 janvier 2019, soit d’une durée de plus de 30 jours consécutifs, produisant deux arrêts de travail de prolongation d’accident du travail du 20 décembre 2018 au 6 janvier 2019 puis du 7 janvier 2019 au 20 janvier 2019, faisant constat d’une atteinte au ménisque droit.
Il n’est, en outre, pas contesté que le salarié a repris le travail le 21 janvier 2019.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’employeur a convoqué le salarié dans les huit jours de la reprise à une visite de reprise. La fixation d’une visite d’information et de prévention à une date lointaine le 24 mai 2019, au-delà des huit jours après la reprise, ne valant pas visite de reprise.
Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière d’organisation de la visite d’information et de prévention, celle-ci étant organisée tardivement, et en ayant laissé le salarié reprendre son travail à défaut d’organisation de la visite médicale de reprise dans les 8 jours suivant la reprise après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ou de maladie.
Le salarié invoque un préjudice physique, moral ainsi que financier. Cependant, il ne produit pas d’éléments caractérisant ce préjudice, aucun lien notamment n’étant établi entre le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de visite d’information et de prévention ainsi qu’en matière de visite de reprise et la survenance ainsi que les rechutes de son accident de travail.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
Le salarié sollicite sa réintégration sous astreinte ainsi qu’une indemnité d’éviction de 79 083,84 euros, outre 7 908,38 euros au titre des congés payés afférents. Il soutient qu’en l’absence de visite de reprise du travail, son contrat de travail était toujours suspendu, qu’aucune absence injustifiée ne pouvait lui être reprochée et qu’en l’absence de faute grave, son licenciement est nul. Il indique qu’en réalité il a été licencié pour avoir refusé une rupture conventionnelle.
Dans le dispositif de son jugement, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de réintégration et d’indemnité d’éviction pour nullité du licenciement. Il a considéré que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et n’a pas motivé la validité du licenciement.
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
En vertu de l’article L. 1226-13 du code du travail, « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. »
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, une faute grave au salarié, le fait de se trouver en absence injustifiée depuis le 6 septembre 2019 et de ne pas avoir transmis d’arrêt de travail.
Il ressort du dossier que le salarié a repris le travail le 21 janvier 2019 et n’a pas bénéficié de visite de reprise dans les huit jours, que son contrat de travail était donc suspendu, puis qu’il a été de nouveau en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail à compter du 17 juin 2019, l’employeur reconnaissant avoir reçu les arrêts de travail jusqu’au 5 septembre 2019.
Par ailleurs, la visite médicale prévue le 24 mai 2019 est une visite d’information et de prévention faisant suite, tardivement, à l’embauche du salarié et ne vaut pas visite de reprise.
Enfin, le salarié n’ayant pas bénéficié d’une visite de reprise dans les huit jours à compter du 6 septembre 2019, son contrat de travail doit être considéré comme toujours suspendu.
Par conséquent, il ne peut être tenu rigueur au salarié de s’être trouvé en absence injustifiée à compter du 6 septembre 2016, à défaut de visite de reprise qui aurait permis de mettre fin à la suspension du contrat de travail. Partant, le licenciement du salarié ne peut être considéré comme reposant sur une faute grave résultant de son absence injustifiée.
La rupture du contrat de travail du salarié ayant été prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, elle est nulle.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de la nullité prévue au 6° alinéa, lorsque le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-13 du code du travail.
En l’espèce, le salarié sollicite sa réintégration. Le salarié victime d’un licenciement nul et qui demande sa réintégration y a droit, sauf impossibilité. Il convient donc de condamner la société Nova Immobilier à réintégrer M. [H] [X] [R] dans son emploi ou dans un emploi équivalent, en l’absence d’impossibilité, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Le salarié a droit à une indemnité d’éviction correspondant à la perte de salaires entre son licenciement et sa réintégration. Le salarié sollicite une somme de 79 083,84 euros au titre des salaires entre le 21 novembre 2019 et le 31 août 2022. Dans le dispositif de ses écritures, il cantonne sa demande à cette période.
Il se prévaut d’un salaire mensuel brut de 2 374,89 euros calculé sur les trois derniers mois avant sa rechute, sans en justifier.
Il convient de retenir un salaire mensuel brut de 1 498,50 euros correspondant au salaire fixe versé chaque mois selon le contrat de travail, à défaut d’information sur les commissions octroyées en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Il sera fait droit à la demande du salarié mais sur la base d’un salaire mensuel de 1 498,50 euros sur la période considérée, pour une total de 49 885,55 euros, la cour ne pouvant déduire d’office de revenu de remplacement. La période d’éviction ouvrant également droit à congés payés afférents, il sera fait droit à celle-ci à hauteur de 4 988,55 euros.
Par conséquent, la société Nova Immobilier sera condamnée à payer à M. [H] [X] [R] les sommes suivantes :
49 885,55 euros à titre d’indemnité d’éviction,
4 988,55 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [X] [R] de sa demande d’astreinte.
Sur la prévoyance
Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1 614,49 euros au titre du maintien de salaire du 18 juin au 17 août 2019 ainsi que la somme de 959,12 euros à titre d’avance sur indemnités journalières complémentaires dues par l’organisme de prévoyance du 18 août au 21 novembre 2019.
Dans le dispositif de son jugement, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de de maintien de salaire. Le conseil de prud’hommes n’a pas motivé ce point.
L’article 24.2 de la convention collective applicable prévoit qu’après un an de présence dans l’entreprise, le salarié a droit au maintien de 90% de son salaire brut, acquis à la date de l’arrêt pendant 30 jours.
Aux termes de l’article D. 1226-1 du code du travail, « L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »
En l’espèce, le salarié se prévaut d’un salaire mensuel brut de 2 374,89 euros calculé sur les trois derniers mois avant sa rechute, sans en justifier.
Il convient de retenir un salaire mensuel brut de 1 498,50 euros correspondant au salaire fixe versé chaque mois selon le contrat de travail, à défaut d’information sur les commissions octroyées en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Ainsi, le salarié aurait dû percevoir le maintien de salaire suivant, du 18 juin 2019 au 15 juillet 2019 : 90% X 1 498,5 = 1 348,65 euros et du 16 juillet 2019 au 17 août 2019 : 33 jours X 38,81 = 1 280,73 euros, soit un total de 2 347,65 euros.
Or, d’après l’attestation de la CPAM du Val de Marne du 14 avril 2020, le salarié a perçu 825,44 euros du 18 juin 2019 au 15 juillet 2019 et 1 280,73 euros du 16 juillet 2019 au 17 août 2019, soit un total de 2 106,17 euros.
Après déduction, l’employeur est redevable de la différence de 241,48 euros, somme que la société Nova Immobilier sera condamnée à payer à M. [H] [X] [R] au titre du maintien de salaire du 18 juin au 17 août 2019. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
En application de l’article 1.3 de l’annexe V à la convention collective applicable, le salarié avait droit à des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale à hauteur de 60% du traitement de base journalier, sous déduction des prestations brutes de CSG et CRDS versées par la sécurité sociale.
Il sera retenu le salaire de référence de 1 498,50 euros.
Ainsi, sur la période considérée du 18 août au 21 novembre 2019, le salarié aurait dû percevoir un total de 60% X 1 498,[Immatriculation 4] jours du 18 au 31 août 2019, puis 60% X 1 498,50 en septembre et octobre 2019, 60% X 1 498,[Immatriculation 5] jours du 1er au 21 novembre 2019, soit un montant total de 2833,61 euros.
Or, le montant des indemnités journalières brutes déjà perçues sur la période considérée au titre de la sécurité sociale s’élève à 3 531,71 euros au vu de l’attestation de la CPAM du Val de Marne du 14 avril 2020. Il est supérieur à la garantie. Par conséquent, le salarié a été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur lors de la remise des documents. Il indique que sa situation n’a été régularisée qu’en cours de procédure et qu’il a été contraint de diligenter de nombreuses démarches alors qu’il était en arrêt de travail. Il conclut qu’il a subi un préjudice financier du fait de l’absence de ressources et de frais bancaires liés à des refus de prélèvement, en raison de la résistance abusive de son employeur dans le respect de ses obligations.
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur n’avait pas manifesté de résistance particulière à transmettre les documents.
En l’espèce, il y a lieu de dire que la situation du salarié n’a été régularisée qu’en cours de procédure notamment en référé, du fait des carences de son employeur, et que le salarié a été contraint de diligenter de nombreuses démarches alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Le salarié justifie subir un préjudice résultant des tracasseries administratives qu’il a subies qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la société Nova Immobilier doit être condamnée à payer à M. [H] [X] [R] en réparation. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
La société Nova Immobilier sera condamnée à remettre à M. [H] [X] [R] un bulletin de paie récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Il n’y a pas lieu de produire d’attestation de salaire rectifiée comme demandé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [X] [R] de sa demande d’astreinte et d’attestation de salaire rectifiée et infirmé pour le surplus.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Nova Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nova Immobilier succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à M. [H] [X] [R] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Nova Immobilier en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence à 1 498,50 euros,
— débouté M. [H] [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
— débouté M. [H] [X] [R] de ses demandes d’astreinte,
— débouté M. [H] [X] [R] de ses demandes d’indemnité complémentaire du 18 août au 21 novembre 2019,
— débouté M. [H] [X] [R] de sa demande de remise d’attestation de salaire rectifiée,
— débouté la société Nova Immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement prononcé le 20 novembre 2019 est nul,
Condamne la société Nova Immobilier à réintégrer M. [H] [X] [R] dans son emploi ou dans un emploi équivalent,
Condamne la société Nova Immobilier à payer à M. [H] [X] [R] les sommes suivantes :
49 885,55 euros à titre d’indemnité d’éviction,
4 988,55 euros au titre des congés payés afférents
241,48 euros au titre du maintien de salaire du 18 juin au 17 août 2019,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Nova Immobilier à remettre à M. [H] [X] [R] un bulletin de paie récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision,
Condamne la société Nova Immobilier aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Nova Immobilier à payer à M. [H] [X] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Nova Immobilier en cause d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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