Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 nov. 2025, n° 22/07603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2022, N° 20/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07603 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTRS
[T]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 12 Octobre 2022
RG : 20/00251
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau D’AIN
INTIME :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [W] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (l’assuré) a été engagé par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité de technico-commercial à compter du mois de novembre 1983.
Le 1er février 2008, il a été victime d’un accident pris en charge, le 21 février 2008 par la [6] (la caisse, la [8]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial faisait état d’un traumatisme du tendon de la rotule gauche.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 4 mars 2008.
Le 4 avril 2019, M. [T] a déclaré une rechute d’un accident du travail du 25 mars 2011 sur la base d’un certificat médical établi par le docteur [O] objectivant une lomboradiculalgie.
Le médecin-conseil de la [8] ayant estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre cette nouvelle lésion et l’accident du travail du 1er février 2008, la caisse a refusé la prise en charge de cette rechute.
Le salarié a contesté cette décision et a sollicité l’organisation d’une expertise médicale technique qui a été confiée au docteur [C].
Le 2 octobre 2019, l’expert a estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident du travail dont l’assuré avait été victime le 1er février 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 4 avril 2019, et que l’état de santé de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et des soins.
Le 17 octobre 2019, la [8] a notifié à l’assuré les conclusions de l’expert et maintenu sa décision de refus de prise en charge.
Le 21 octobre 2019, l’assuré a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a, par requête reçue au greffe le 20 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistré sous le n° RG 20/00251.
Le 1er juillet 2020, la commission de recours amiable de la [8] a finalement expressément rejeté le recours de l’assuré.
Par requête reçue au 4 septembre 2020, l’assuré a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG20/00429.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des instances 20/00251 et 20/00429 sous le numéro 20/00251,
— déclare les recours de M. [T] recevables,
— déboute M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant, il demande à la cour de :
— écarter les dernières conclusions de la caisse comme étant tardives,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Réformant le jugement entrepris,
— dire qu’il a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2011 dont la [6] a eu connaissance le 24 juin 2011 ayant entrainé des blessures à la colonne vertébrale,
— dire que son arrêt de travail à compter du 4 avril 2019 doit être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et constitue une rechute de l’accident du travail du 25 mars 2011,
En conséquence,
— dire que la [6] devra l’indemniser au titre de la législation sur les accidents du travail à compter du 4 avril 2019, tant pour ce qui concerne ses arrêts de travail que pour ce qui concerne sa mise en invalidité,
— condamner la [8] à lui la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 5 août 2025 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant, la [8] demande à la cour de :
— recevoir ses dernières conclusions et rejeter la demande contraire de M. [T],
— confirmer le jugement de première instance,
— rejeter toute autre demande du salarié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE
En vertu de l’article du 15 code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant que les conclusions tardives sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.
A l’audience, l’appelant demande à la cour d’écarter des débats les conclusions de la caisse reçues au greffe le 5 août 2025 comme étant tardives. Il se prévaut d’un manquement au principe de la contradiction expliquant que le calendrier de procédure mentionné dans la convocation des parties à l’audience n’a pas été respecté par la caisse et qu’il n’a pas seule temps d’y répondre compte tenu de la surcharge de travail de son conseil et de la période de vacances estivales durant laquelle elles ont été notifiées.
Or, c’est à juste titre que la caisse répond que M. [T] a eu le temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répondre. Aucun manquement au principe de la contradiction n’est démontré et le seul non-respect du calendrier de procédure, de surcroît en procédure orale, ne saurait à lui seul entraîner le rejet des conclusions déposées près de deux mois avant l’audience, la surcharge de travail du conseil de l’appelant ne pouvant davantage constituer un motif suffisant.
Il convient donc de rejeter la demande visant à voir écarter des débats les conclusions de la caisse reçues à la cour le 5 août 2025.
SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA RECHUTE DU 4 AVRIL 2019
Au soutien de sa contestation, M. [T] expose qu’il n’a eu qu’un seul accident du travail, le 25 mars 2011, et prétend que la rechute déclarée du 4 avril 2019 est en lien avec cet unique accident. Il prétend que l’employeur s’est délibérément abstenu de transmettre la déclaration afférente à l’accident du travail précité et qu’il a préféré lui maintenir son salaire pendant son arrêt de travail. Il estime que la caisse a imputé par erreur cette « rechute » à un accident du travail du 1er février 2008 et souligne qu’elle lui versé des indemnités pendant 6 mois. Il ajoute qu’il a souffert de lésions à la colonne vertébrale à imputer à son accident du travail du 25 mars 2011 qui ont nécessité une intervention chirurgicale le 18 juin 2019, suivie d’un arrêt de travail.
En réponse, la caisse conteste l’existence d’une rechute à rattacher à un accident du travail du 25 mars 2011, non pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle explique qu’elle n’a reçu aucune déclaration d’accident du travail à ce titre, ni instruit aucun demande concernant un second accident, ajoutant qu’il n’existe pas de constat de lésions au titre d’un accident du travail à cette même date ; qu’en outre, tant son médecin-conseil que l’expert [C] ont estimé qu’il n’existait pas d’aggravation de l’état de santé de l’assuré, ajoutant que les éléments apportés par ce dernier sont insuffisants à remettre en cause ces avis clairs et concordants. Enfin, elle fait valoir que l’assuré est en tout état de cause prescrit en sa demande de reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés au 25 mars 2011 et, par suite, en ses demandes de rattachement de la lésion décrite sur le certificat médical de rechute du 4 avril 2019 à un accident du travail prétendument survenu au 25 mars 2011.
Il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Au sens de ce texte la rechute d’un accident du travail suppose un fait pathologique nouveau, à l’origine d’une aggravation des lésions initiales, même temporaire, trouvant sa cause exclusive dans l’accident initial.
En l’espèce, l’assuré a été victime d’un accident du travail le 1er février 2008 dont il est résulté, selon les termes du certificat médical initial, un traumatisme du tendon de la rotule gauche.
M. [T] n’établit pas avoir déclaré un second accident du travail en date du 25 mars 2011. Le témoignage de M. [V] souffre à ce titre d’imprécisions et la [8] produit un échange de courriels entre l’employeur et l’assuré aux termes desquels la société confirme n’avoir pas eu connaissance d’un accident survenu le 25 mars 2011, ni d’aucune déclaration d’accident du travail en lien avec un tel accident.
Les pièces produites par l’assuré établissent qu’il a été indemnisé au titre de la rechute d’un accident du travail initial du 1er février 2008 pour la période du 21 juin 2011 au 13 avril 2012 et qu’il a bénéficié d’une indemnisation à ce titre jusqu’au 31 décembre 2011. Ces éléments sont confirmés par le médecin-conseil de la caisse en page 1 du protocole d’expertise produit par l’assuré. L’erreur alléguée par l’assuré dans l’enregistrement par la caisse de son dossier n’est pas démontrée.
Enfin, le certificat médical, de rechute selon l’assuré, du 4 avril 2019 indique une « lomboradiculalgie ». Or, la preuve d’un lien de causalité avec l’accident du travail du 1er février 2008 n’est pas rapportée. Au contraire, l’expert [C], conformément au médecin-conseil de la caisse, par des conclusions claires, motivées et dénuées d’ambiguïté, l’ont écarté, l’expert ayant retenu que l’état de l’assuré était en lien avec un état pathologique antérieur indépendant dudit accident et évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et des soins. Et les pièces produites par l’assuré sont insuffisantes à remettre en cause ces avis médicaux concordants.
Ainsi, il n’est pas établi que les lésions constatées le 4 avril 2019 constituent une rechute d’un accident du travail de 2011, ni même de celui pris en charge par la caisse en 2008.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale qui ne saurait venir suppléer la carence de l’assuré dans l’administration de la preuve.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’assuré, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T],
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Barème ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences ·
- Conseil ·
- Police ·
- Ministère public ·
- Invalide
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Plan ·
- Global ·
- Prestation ·
- Avancement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Directive ·
- Sabah ·
- Document ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Appel ·
- Registre ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Syndic
- Pharmacie ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Saint-barthélemy ·
- Université ·
- Adresses ·
- Guadeloupe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Additionnelle ·
- Adresses ·
- Action ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Juge ·
- Administration ·
- Appel ·
- Compétence
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Mère ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.