Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mai 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée à la cour d’appel par ordonnance du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00490 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMD6 ETRANGER :
Mme [V] [B]
née le 01 Janvier 1980 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 09h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [V] [B] interjeté par courriel du 21 mai 2025 à 16h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [V] [B], appelante, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [O] [N], interprète assermentée en langue bosniaque, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent(e) lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE et Mme [V] [B], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [V] [B], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [V] [B] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Il convient de préciser qu’une irrégularité affectant la rétention se distingue d’une exception de nullité, qui concerne les actes effectués antérieurement au placement en rétention. Cette irrégularité ne relève donc pas de l’article 74 CPC exigeant de soulever simultanément et avant toute défense au fond les exceptions de procédure.
En l’espèce, dans le cadre de son appel, Mme [V] [B] retient que le Procureur de la République a été avisé de son placement en rétention le 16 mai 2025 à 15h34, tandis qu’elle-même s’est vu notifier son placement en rétention le 16 mai 2025 à 18h25, soit après la notification au Procureur, de sorte que la procédure est irrégulière, et qu’elle doit être remise en liberté.
Sur ce :
Mme [V] [B] invoque l’irrégularité de l’avis donné au parquet, intervenu avant qu’elle soit placée effectivement en rétention.
Sur ce point, il résulte de l’examen de la procédure que le Procureur a été avisé à 15h34 le 16 mai 2025, que Mme [V] [B] allait être placée en rétention le même jour au CRA de [Localité 1] ( cf. page 15/27 de la liasse produite par l’administration).
Mme [V] [B] a été placée en rétention le 16 mai 2025 à 18h25 ( page 12/27 de la liasse).
Le parquet a été dûment avisé du placement en rétention, conformément aux exigences textuelles, peu important que cette information soit préalable. En effet, Mme [V] [B] ne démontre pas de grief du fait de l’information anticipée du Parquet.
L’irrégularité soulevée doit donc être rejetée.
Concernant la seconde irrégularité, soulevée devant le premier juge et reprise à l’audience devant la cour, il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [V] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, elle s’est désistée de ce moyen.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur les diligences de la Préfecture :
Mme [V] [B] ne conteste pas, au fond, la décision de prolongation, étant rappelé que l’administration justifie de la demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités compétentes le 17 mai 2025.
Dans ces conditions, l’ordonnance est confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [V] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de Mme [V] [B] de la contestation relative à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mai 2025 à 09h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 mai 2025 à 14h11.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMD6
Mme [V] [B] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 22 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [V] [B] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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