Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 févr. 2026, n° 25/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mars 2025, N° 20/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SOGESSUR, La société RICHARD FOUCHER EXPERTISE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/03483 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QK2U
décision du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
20/00702
du 24 mars 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Février 2026
APPELANTS :
M. [O] [D]
né le 16 Septembre 1975 à [Localité 1] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [R] [B] épouse [D]
née le 30 Mai 1982 à [Localité 1] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387
INTIMES :
M. [O] [G]
né le 23 Décembre 1958 à [Localité 3] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
M. [L] [U]
né le 17 Octobre 1970 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156
Mme [W] [V]
née le 19 Janvier 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
Compagnie d’assurance SOGESSUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
La société RICHARD FOUCHER EXPERTISE
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentées par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
La société SMA SA
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON
La société MAAF ASSURANCES SERVICE MATERIEL IRD GROUPE 2
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
La société HDI GLOBAL SE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, la société LE SYNDIC EQUITABLE « LSE IMMO
chez LSE IMMO [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Février 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : rendue par défaut
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2025 et opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 15] à la société HDI Global SE, la SA SMA, l’assureur Sogessur, les époux [O] [D] et [R] [B], M. [U], la société MAAF assurances, la société Foucher expertise, la société MMA IARD assurances mutuelles et M. Et Mme [G] ;
Vu la déclaration d’appel des époux [O] [D] et [R] [B] du 28 avril 2025 intimant toutes les autres parties ;
Vu les conclusions du 3 février 2026 des appelants aux fins de désistement partiel à l’encontre de M. [L] [U] et de son assureur la MAAF, constat de l’extinction de l’instance à leur égard et rejet des prétentions adverses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 12 décembre 2025 de M. [U] demandant au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il accepte ce désistement,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’incident et de la procédure d’appel avec droit de recouvrement ;
Vu les conclusions de la société MAAF du 8 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— donner acte aux appelants de leur désistement à son encontre,
— déclarer irrecevables les appels incidents à son encontre,
— condamner les époux [O] [D] et [R] [B] à lui payer les sommes de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident de la société SMA du 4 février 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant du désistement partiel des époux [D],
— juger que la procédure se poursuit vis-à-vis de la MAAF et M. [U] en raison des appel, provoqués régularisés le 27 octobre 2025 par elle à leur encontre.
— condamner les appelants à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ;
SUR CE :
Il convient de constater le désistement partiel des appelants contre M. [U] et son assureur, ce désistement ne faisant pas l’objet de contestations.
Sur la demande de la MAAF tendant à voir juger que les appels incidents à son encontre sont dès lors irrecevables, il est constant que la société HDI Global SE a diligenté un appel incident contre la MAAF et M.[U] dès le 6 octobre 2025, soit avant le désistement partiel des époux [D].
La recevabilité ou la caducité de l’appel principal n’étant pas en cause de sorte que les dispositions de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer, les appels incidents ne sont pas irrecevables et tant M. [U] que la société MAAF sont maintenus dans la cause.
Les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste et les consorts [D] ont en conséquence la charge des dépens du présent incident.
Eu égard au maintien des appels incidents, il est équitable, à ce stade, de ne pas faire droit à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] et de son assureur. Sous la même équité, il n’est pas fait droit à la demande de la société SMA sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Constatons le désistement d’appel des époux [O] [D] et [R] [B] à l’encontre de M. [L] [U] et de son assureur la MAAF,
Rejetons la demande de la société MAAF aux fins d’irrecevabilité des appels incidents,
Disons que M. [U] et la société MAAF sont maintenus dans la cause,
Mettons les dépens de l’incident à la charge des consorts [D],
Rejetons toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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