Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 avr. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 AVRIL 2025
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT67
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2025 à 14H00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, Avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
INTIMÉS
Monsieur [S] [T]
né le 23 janvier 1978 à [Localité 4] (Moldavie)
de nationalité moldave
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 5],
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et de Madame [O] [C], interprète en langue moldave, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [M] [J]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 3 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 3 avril 2025 à 16h00 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pris par le préfet du VAR le 3 mars 2025, notifié le même jour à 16h44 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 16h44 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 1er avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [S] [T] ;
Vu l’appel interjeté le 1er avril 2025 à 16H50 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 2 avril 2025 par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [S] [T] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendrait à la cour d’appel d’Aix-en-provence le 3 avril 2025.
A l’audience,
Monsieur [S] [T] a été entendu, il a notamment déclaré : 'ma première comparution était le 6 mars puis le 7 mars. J’ai fait le recours devant le tribunal administratif mais je ne comprends pas la procédure judiciaire. Je suis perdu dans les mots évoqués. Mon souhait est de rester en France. Forum Réfugiés me montrait les documents mais je ne comprenais pas car je n’ai pas eu la traduction. Je suis en train de faire les démarches pour obtenir un visa et un contrat de travail en France. Je suis resté trois jours à [Localité 6] après le jugement de condamnation ensuite je suis rentré au pays. Je réalise que j’ai fait une erreur. Je veux être libéré pour voir ma fille de six ans que je n’ai pas vue.'
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications qui ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il reprend les termes de l’appel et des ses conclusions écrites et souligne en particulier qu’il n’y a aucune disposition qui fait obligation de mentionner le recours devant le TA sur le registre. De plus cela ne porte pas grief au retenu. Le recours de l’intéressé n’était pas encore enrôlé cela justifie qu’il n’était pas mentionné sur le registre.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il fait notamment valoir que la date du recours n’est pas prévue par l’arrêté, cette mention n’a pas à figurer sur le registre car la date d’audience n’était pas connue, il n’y avait pas d’enrôlement. Même si la préfecture du Var était informée cela n’aurait rien changé. Ni le greffe et ni la préfecture ne sont responsables du délai d’enrôlement. L’intéressé ne présente aucune garantie de représentation car il ne s’est pas soumis à l’inscription au FIJAIS, ce qui constitue un délit. Il se maintient en France sans régulariser sa situation. Il dit clairement qu’il ne souhaite pas quitter le territoire français. Le vol avait été prévu le 10 mars et M. [T] ne l’a pas pris.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend ses conclusions écrites, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle expose notamment que :
— la requête devant le tribunal administratif a été faite le 4 mars et non le 7 mars et l’ordonnance du 10 mars de la cour administrative d’appel de Marseille renvoie l’affaire au tribunal administratif de Toulon et un courrier en date du 10 mars précise ce renvoi,
— depuis le 12 mars l’information de cette transmission est établie et la préfecture du Var a bien été informée,
— il y a des irrégularités de procédure : à l’issue de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant prononcé la mise en liberté, un appel parquet est interjeté, la préfecture aurait dû informer le tribunal administratif du maintien en rétention dès lors que le retenu avait été mis en liberté et que la décision avait été infirmée,
— le recours étant pendant il fallait attendre que le tribunal administratif statue avant d’embarquer l’intéressé à bord d’un avion, il y a eu donc une tentative illégale d’éloignement,
— le registre n’est pas actualisé, l’enrôlement à l’issue de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire aurait pu être noté, le retenu a reçu les documents au centre de rétention administrative,
— l’ordonnance du 10 mars notifiée à M. [T] aurait dû être mentionnée sur le registre,
— il y a en outre une absence de documents utiles car elle n’a pu contrôler à quel moment a eu lieu l’appel parquet…
— la préfecture doit faire les diligences pour informer le tribunal administratif. Le jour de la saisine à 17h11 il y a eu un mail demandant à ce que le dossier de monsieur soit statuer rapidement devant le tribunal administratif en ce qu’il est en rétention.. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de la tentative d’éloignement irrégulière
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L722-7 du même code l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi, et ce sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que l’intéressé a saisi le 10 mars 2025 le tribunal administratif de Toulon d’une requête en annulation de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2025 et que le 12 mars 2025 la juridiction administrative a communiqué cette requête à la préfecture du Var.
Or le 29 mars 2025 le retenu a été acheminé vers l’aéroport en vue d’une reconduite en Moldavie qui n’a été interrompue que par l’intervention de son conseil.
Ainsi, par cette tentative d’éloignement effectuée par la préfecture du Var pourtant dûment informée du recours pendant devant le tribunal administratif, il a été porté une atteinte substantielle aux droits du retenu dans l’effectivité desquels il n’a été rétabli que par la démarche de son avocate.
Il s’ensuit que la procédure est entachée de nullité et qu’il conviendra, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance attaquée, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 3 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2025,
Rappelons à M. [S] [T] a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 3 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2025
À
— Monsieur [S] [T]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/00632 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT67
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [S] [T]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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