Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 mai 2025, n° 21/08248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 septembre 2021, N° 2021j01092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée au capital de 2000 euros, SARL, S.A.S. PMW FOOD c/ La société HM SARL, S.A.R.L. HM GROUPE MORIN |
Texte intégral
N° RG 21/08248 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6EH
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 20 septembre 2021
RG : 2021j01092
ch n°
S.A.S. PMW FOOD
C/
S.A.R.L. HM GROUPE MORIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
La société PMW FOOD,
société par actions simplifiée au capital de 2000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 848 647 087, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Sis, [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578
INTIMEE :
La société HM SARL,
société à responsabilité limitée au capital de 342.860 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous lenuméro 444 847 859, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sis, [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192, avocat postulant et Me Julien MAGNON, avocat au barreau de LYON, plaidant
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS PMW Food a pour activité la restauration rapide et exploite à ce titre, sous la dénomination « Waffle Factory », un kiosque situé dans le centre commercial [5] à [Localité 6].
Suivant marché de travaux du 14 octobre 2019, la société PMW Food, en qualité de maître d’ouvrage, a fait appel à la société ME3P pour la réalisation de travaux, pour un montant total de 76.271,64 euros HT.
La SARL HM, exploitant sous l’enseigne Groupmorin, s’est vue confier par la société ME3P un marché de travaux en qualité de sous-traitant, pour la réalisation et la pose d’un podium de 27 m² dans le local Waffle Factory, suivant convention du 30 mars 2020 et avenants des 12 juin et 6 juillet 2020, pour un montant total de 11.200,95 euros TTC.
La réception du chantier est intervenue le 27 octobre 2020, soit quatre mois après la date convenue. Des réserves ont été formulées par la société PMW Food.
La société HM a adressé à la société ME3P plusieurs relances, dont une par lettre recommandée avec avis de réception le 12 octobre 2020, puis une mise en demeure le 12 novembre suivant, afin d’obtenir le règlement des factures résultant du marché de travaux.
Par jugement du 12 mai 2021, la société ME3P a été placée en liquidation judiciaire.
Le 19 août 2021, la société HM a assigné la société PMW Food en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société PMW Food SAS au profit de la société HM SARL :
' à payer la somme de 11.651,81 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021,
' à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000 euros,
' à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros,
— condamné la société PMW Food SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2021, la société PMW Food a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2023, la société PMW Food demande à la cour, au visa des articles 14 et suivants, 55 et suivants, 68, 112 et suivants, 648 et suivants et 694 du code de procédure civile et 1302 et suivants et 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, en toutes ses dispositions,
— statuer à nouveau, et :
A titre principal,
— dire que la société PMW Food SAS, qui a été condamnée par le premier juge alors qu’elle n’était ni présente ni représentée dans le cadre de la procédure et n’a dès lors pas pu se défendre ni pu bénéficier du double degré de juridiction, a nécessairement subi un grief,
— dire que le principe de la contradiction et les droits de la défense ont été violés à l’égard de la société PMW Food SAS,
— dire qu’en assignant la société PMW Food le 19 août 2021, la société HM SARL a abusé de son droit d’agir en justice et a fait preuve d’une particulière mauvaise foi,
— dire que la société PMW Food SAS n’avait pas connaissance de la société HM SARL ni de la sous-traitance alléguée par cette dernière, et n’a donc pas pu accepter ladite sous-traitance ni même agréer ses conditions de paiements,
— dire que la société HM SARL est tant irrecevable que mal-fondée à exercer une quelconque action directe en paiement à l’encontre de la société PMW Food SAS,
— dire que la société HM SARL est tant irrecevable que mal-fondée à exercer une quelconque action indemnitaire à l’encontre de la société PMW Food SAS,
— dire en tout état de cause, que les travaux d’aménagement d’un kiosque commandés par la société PMW Food ne rentrent pas dans le champ d’application de l’action indemnitaire prévue par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait retenir que les conditions de la sous-traitance sont réunies,
— dire et juger que la société HM SARL est défaillante dans l’administration de la preuve d’une exécution parfaite des travaux qui lui auraient été sous-traités et qui seule, justifierait, le règlement de ses prestations,
— dire et juger que la société HM SARL est mal fondée à solliciter le paiement d’une quelconque somme par la société PMW Food sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— dire et juger que les malfaçons et les non-conformités qui ont été constatées, sont imputables à la société HM SARL et empêchent par voie de conséquence, toute condamnation de la société PMW Food au paiement des factures réclamées ou de l’indemnité réclamée par la société HM SARL,
En tout état de cause,
— débouter la société HM SARL de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PMW Food SAS,
— condamner la société HM SARL à payer à la société PMW Food SAS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société HM SARL à payer les entiers dépens des instances devant le tribunal et d’appel, réservant à Me Solène Legay, cabinet Tago Avocats, avocat au barreau de Lyon, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 mars 2023, la société HM SARL demande à la cour, au visa des articles 1240, 1303-1 du code civil, L. 441-10, D. 441-5 et L. 442-1, I°, du code de commerce et 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance du tribunal de commerce de Lyon du 20 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
— constater l’enrichissement sans cause de la société PMW Food au détriment de la société HM qui a fourni une prestation sans aucune contrepartie financière,
— condamner la SAS PMW Food sur le fondement de l’enrichissement sans cause au paiement :
> de la somme de 11.651,81 euros avec intérêt au triple du taux légal à compter du 24 février 2021,
> 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
> 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
> aux entiers dépens de première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SAS PMW Food sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce au paiement :
> de la somme de 11.651,81 euros avec intérêt au triple du taux légal à compter du 24 février 2021,
> 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
> 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
> aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
— condamner la SAS PMW Food au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS PMW Food aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 26 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation pour violation du principe de la contradiction
La société PMW Food fait valoir que :
— elle a été condamnée alors qu’elle était non comparante et n’a été ni entendue ni appelée ; l’assignation a été délivrée à l’ancienne adresse de son siège social ;
— les conclusions et pièces ne lui ont pas non plus été signifiées en première instance, alors qu’elle était ni présente, ni représentée devant le tribunal de commerce ;
— le principe de la contradiction et ses droits de la défense n’ont donc pas été respectés ;
— la société HM aurait pu faire signifier l’assignation en son établissement secondaire, qu’elle connaissait puisqu’elle indique y avoir réalisé des travaux.
La société HM réplique que :
— l’assignation a été délivrée au siège déclaré de la société PMW Food ; selon le procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier a procédé à des recherches sur place et des recherches complémentaires ; dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions d’appel, la société PMW Food a la même adresse que celle à laquelle l’huissier a tenté de délivrer l’assignation ; le Kbis produit par l’appelante confirme encore cette adresse et ne mentionne aucun établissement secondaire ;
— l’huissier a doublé la signification par l’envoi d’une lettre recommandée qui a bien été reçue ;
— le défaut de comparution de la société PMW Food lui est donc exclusivement imputable et le jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire ; le principe de la contradiction et les droits de la défense n’ont donc pas été violés ; il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement pour ces motifs.
Sur ce,
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Et l’article 16 du même code énonce que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ces textes que le jugement rendu en violation du principe de la contradiction encourt l’annulation.
Or en l’espèce, les moyens invoqués ne sont formés qu’au soutien d’une demande d’infirmation alors qu’ils sont de nature à entraîner l’annulation du jugement, laquelle n’est pas sollicitée.
Surabondamment, l’assignation destinée à la société PMW Food a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 19 août 2021. L’huissier de justice relate les nombreuses démarches qu’il a vainement effectuées pour trouver le destinataire, après avoir tenté de signifier l’acte à l’adresse du siège social de la société PMW Food, situé [Adresse 4]. Au vu des investigations réalisées, aucune carence ou insuffisance ne saurait être reprochée à l’huissier de justice. De surcroît, la société PMW Food produit non seulement un extrait Kbis mentionnant précisément l’adresse à laquelle l’huissier de justice a tenté de signifier l’acte, mais ses conclusions comportent également cette même adresse.
Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction doit donc être écarté. En tout état de cause, la cour étant saisie de l’entier litige et tenue de se prononcer sur le fond, ce moyen est inopérant.
Sur la demande en paiement
La société PMW Food fait valoir que :
— la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose l’acception du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, ces conditions étant cumulatives ; l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage échoue lorsque l’entrepreneur principal n’a pas déclaré le sous-traitant au maître d’ouvrage ; l’action directe doit alors être déclarée irrecevable ; de même, les conditions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relatif à l’action indemnitaire en cas de faute du maître de l’ouvrage qui a toléré une sous-traitance irrégulière ne sont pas réunies ;
— en l’espèce, elle ne connaissait pas la société HM, elle avait pour seul cocontractant la société ME3P qui ne l’a pas informée du recours à un sous-traitant ; le contrat de sous-traitance ne mentionne pas l’agrément du maître de l’ouvrage ;
— la société HM n’est pas fondée à former une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès lors qu’elle-même n’avait pas connaissance de la présence de la société HM sur le chantier et que les travaux d’aménagement du kiosque n’entrent pas dans le champ d’application de ce texte ; les travaux ont été illégalement sous-traités ;
— subsidiairement, les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et ont fait l’objet de nombreuses réserves qui ne sont toujours pas levées ;
— la nouvelle demande de la société HM formée en appel sur le fondement de l’enrichissement sans cause est nouvelle et donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ; la demande est également irrecevable en application du principe de l’estoppel ; elle est en outre mal fondée compte tenu des nombreuses malfaçons affectant les travaux.
La société HM réplique que :
— elle agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant et que la société PMW Food n’a pas agréé ses conditions de règlement ; de ce fait, la responsabilité de la société PMW Food est engagée ; son préjudice correspond au montant qui lui reste dû et qui aurait été payé si une caution bancaire avait été souscrite, en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
— elle justifie du contrat de sous-traitance et de son avenant ; elle a réalisé les prestations correspondantes et doit donc être payée de ces travaux qui bénéficient à l’activité de la société PMW Food ;
— l’article 14-1 s’applique en ce que les travaux entrent dans le champ d’application de ce texte ; la société PMW Food a été régulièrement informée, avant la fin du chantier, de l’intervention de la société HM en qualité de sous-traitant et du défaut de paiement de ses factures ;
— la responsabilité de la société PMW Food est également engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ne constituant pas de garantie de paiement lorsqu’elle a eu connaissance du sous-traitant ;
— subsidiairement, elle présente un nouveau fondement au soutien de sa demande en paiement, tenant à l’enrichissement sans cause ; les moyens nouveaux en appel sont recevables, en application de l’article 563 du code de procédure civile ; l’utilisation par la société PMW Food du kiosque réalisé par la société HM sans aucune contrepartie constitue un enrichissement sans cause ;
— en tout état de cause, il conviendra de faire application de l’article L. 442-1, I, du code de commerce afin de retenir la responsabilité de la société PMW Food en raison de l’avantage qu’elle a obtenu sans contrepartie avec la prestation accomplie ;
— le kiosque n’est pas affecté de désordres ; elle n’était chargée que de la réalisation de ce kiosque, hors électricité, peinture, plomberie, etc… ; les réserves ne sont pas liées à ses travaux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, lequel constitue le fondement principal de l’action de la société HM, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Par ailleurs, l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, énonce que 'L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.'
L’article 5 de cette loi prévoit que 'Sans préjudice de l’acceptation prévue à l’article 3, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.
En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage.'
Et selon l’article 14-1 de la même loi, 'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
[…]'
Ce dernier article impose au maître de l’ouvrage de mettre en demeure l’entreprise principale de faire accepter ses sous-traitants et de faire agréer leurs conditions de paiement mais aussi de vérifier qu’ils bénéficient de la garantie de paiement prévue par la loi.
Sur le fondement de ce texte, il est jugé que le maître d’ouvrage qui n’a pas rempli ses obligations, alors qu’il avait connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant et doit indemniser celui-ci qui, du fait de la défaillance de l’entrepreneur principal, n’a pas été payé.
La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage est soumise à deux conditions cumulatives : d’une part il doit avoir connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, d’autre part il doit ne pas avoir rempli son obligation de mise en demeure de l’entrepreneur principal de faire accepter le sous-traitant et agréer les conditions de paiement.
S’agissant de la première de ces deux conditions, il est jugé que cette connaissance de la présence du sous-traitant n’implique pas que ce dernier soit encore sur le chantier au moment où le maître de l’ouvrage a connaissance des travaux qu’il a réalisés, ni que le chantier soit en cours. Mais pour que cette condition soit remplie, il faut que la connaissance de l’existence du sous-traitant intervienne avant le paiement intégral de l’entrepreneur principal par le maître de l’ouvrage.
Quant à la seconde condition, il est jugé que ne commet pas de faute, le maître d’ouvrage qui n’est plus en mesure de mettre en demeure l’entreprise principale de s’acquitter de ses obligations issues de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dès lors que le sous-traitant ne s’est manifesté à lui qu’après le redressement judiciaire de l’entreprise principale et qu’il n’avait pas eu connaissance de ce sous-traitant avant cette date (3e Civ., 22 juin 2011, pourvoi n° 10-18.573, Bull. 2011, III, n° 110)
En l’espèce, les travaux confiés par la société PMW Food à la société ME3P portent sur l’installation d’un kiosque constitutif d’un point de vente dans le centre commercial de [5] à [Localité 6]. Le devis descriptif mentionne ainsi des travaux d’électricité et d’éclairage, de plomberie, de pose d’un plancher technique et revêtement de sol souple, de la pose de mobilier, le tout pour un montant de 76.271,64 euros HT.
Comme le fait valoir à bon droit la société HM, c’est au regard de ce marché de travaux que s’apprécie la nature du contrat et, par conséquence, l’application ou non de l’article 14-1. Or, ce contrat constitue bien un contrat de travaux de bâtiments et entre ainsi dans le champ d’application de l’article 14-1, quand bien même l’installation du kiosque de restauration rapide ne constituerait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. De surcroît, le marché de travaux, en date du 18 mars 2020, vise expressément le 'cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux du bâtiment faisant l’objet de marchés privés’ et l’article 1.4 des conditions générales d’intervention figurant dans le marché de travaux prévoit que 'l’entreprise peut sous-traiter tout ou partie de son marché'.
Aux termes d’un contrat de sous-traitance du 12 juin 2020, la société HM s’est vue confier le lot 'podium’ consistant en la fabrication et la pose d’un podium de 27 m², ainsi que la pose d’un sol souple.
La société PMW Food, qui n’a pas accepté ce sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement, fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la présence de la société HM.
Toutefois, la société HM justifie avoir adressé à la société PMW Food une lettre recommandée datée du 26 avril 2021, aux termes de laquelle elle l’informe de son intervention en qualité de sous-traitant, précise quels sont les travaux qu’elle a réalisés selon contrat et devis acceptés par l’entrepreneur général ME3P, et met en demeure la société PMW Food, au titre de sa responsabilité délictuelle, de lui payer la somme de 11.651,81 euros correspondant à son préjudice. Si cette lettre recommandée a été retournée à la société HM avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', il importe de préciser que l’adresse d’expédition est celle du siège social de la société PMW Food, laquelle figure toujours sur l’extrait Kbis de cette dernière, à jour au 20 juillet 2022 (sa pièce n° 12), et encore dans l’en-tête de ses dernières conclusions d’appel. La société PMW Food ne saurait se soustraire à ses obligations par le simple fait de se rendre injoignable.
Mais surtout, le conseil de la société HM a également envoyé cette mise en demeure par e-mail du 10 mai 2021 adressé à M. [U] [P], représentant légal de la société PMW Food, cette adresse e-mail lui ayant été donnée par le franchiseur Waffle Factory.
Il en résulte que le maître d’ouvrage a eu connaissance, au plus tard le 10 mai 2021, de la présence du sous-traitant, la société HM, dans la réalisation des travaux. Or, la société PMW Food ne prétend pas, et a fortiori ne démontre pas, avoir intégralement payé le marché de travaux à l’entreprise générale, la société ME3P, avant cette mise en demeure émanant du sous-traitant, étant observé que selon les e-mail et les courriers échangés entre les sociétés HM et ME3P courant octobre et novembre 2020 (pièces 12 et 13 de HM), l’entreprise générale n’a pas réglé le sous-traitant en faisant valoir qu’elle-même n’avait pas été payée par le maître d’ouvrage.
Cependant, il résulte des éléments produits aux débats, que la société ME3P a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 mars 2021, puis en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2021.
En conséquence, lorsqu’elle a eu connaissance de la présence de la société HM en qualité de sous-traitant, la société PMW Food n’était plus en mesure de mettre en demeure la société ME3P de s’acquitter des obligations définies à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir sa faute délictuelle.
La demande d’indemnisation formée par la société HM ne peut donc prospérer sur ce fondement.
Quant à l’enrichissement sans cause invoqué à titre subsidiaire par la société HM, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais seulement d’un moyen nouveau, lequel est recevable en appel, conformément à l’article 563 du code civil.
Au fond, l’article 1303 du code civil énonce que 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.'
Toutefois, l’article 1303-3 précise que 'L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.'
Or en l’espèce, la société HM disposait d’une autre action, qu’elle a d’ailleurs invoquée à titre principal, fondée sur la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Cette action ne prospère pas, par suite de l’absence de faute du maître d’ouvrage qui n’a eu connaissance de la présence du sous-traitant que postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de l’entreprise principale et ne pouvait, en conséquence, mettre en demeure cette dernière de s’acquitter de ses obligations.
L’action de in rem verso ne pouvant être admise qu’en l’absence de toute autre action ouverte, elle ne peut prospérer en l’espèce.
Enfin, la société HM invoque également l’article L. 442-1, I, du code de commerce, au titre de la responsabilité de la société PMW Food 'en raison de l’avantage qu’elle a obtenu sans contrepartie avec la prestation accomplie'.
Selon le 1° de ce texte, 'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie'.
Or il n’existe pas de lien contractuel entre la société PMW Food, maître d’ouvrage, et la société HM, sous-traitant, de sorte que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes en paiement formées par la société HM contre la société PMW Food.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société HM succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes en paiement formées par la société HM ;
Condamne la société HM aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente
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