Infirmation partielle 29 septembre 2022
Cassation 13 février 2025
Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 19 févr. 2026, n° 25/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 février 2025, N° 18/3686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, Société GMF ASSURANCES MUTELLE SANTELIA, S.A. GMF ASSURANCES MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - |
Texte intégral
OCOUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/59
Rôle N° RG 25/03794 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTGV
[I], [B] [L]
[X], [B], [C] [L]
[E], [H], [D], [N] [L]
[O], [M], [S], [V], [Z] [L]
C/
S.A. GMF ASSURANCES MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES -
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Société GMF ASSURANCES MUTELLE SANTELIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Olivia DUFLOT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/3686
Arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2022 enregistré aurépertoire général sous le n° 20/4472
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 13 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23-10.039
APPELANTS
Madame [I], [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [X], [B], [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E], [H], [D], [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O], [M], [S], [V], [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3] (97)
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Assignation portat signification de la DA et des conclusions 18/04/2025 à personne habilitée
Notification de conclusions le 01/09/2025 à personne habilitée
notification de conclusions le 17/10/2025 à personne habiliée
demeurant [Adresse 5]
non comparante
SA GMF ASSURANCES MUTELLE SANTELIA
assignation portant signification de DA et des conclusions le 16/04/2025 à personne habilitée
signification de conclusions le 10/06/2025 à personne habilitée
signification des conclusions en date du 17/10/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 4 juillet 2011, Mme [I] [L] a été blessée en essayant de retenir son véhicule qui reculait alors qu’il était stationné sur la chaussée. Elle demeure atteinte d’une paraplégie complète de niveau D12.
2. La GMF lui a payé la somme de 100 000 euros à titre de provision.
3. Par ordonnance du 15 janvier 2013, le juge des référés a donné acte à la compagnie d’assurances GMF de ce qu’elle offrait de régler une provision complémentaire de 80 000 euros et a débouté Mme [I] [L] de sa demande d’expertise judiciaire pour apprécier son préjudice corporel.
4. Une expertise amiable a été diligentée par la GMF confiée au docteur [J] qui a conclu à un état non consolidé dans son rapport du 24 juillet 2013.
5. Une nouvelle expertise amiable toujours diligentée par la GMF et confié au docteur [G] a conclu à un état consolidé de Mme [I] [L] au 31 juillet 2014.
6. Par ordonnance du 2 juin 2015, le juge des référés a condamné la compagnie GMF à verser à Mme [I] [L] une indemnité provisionnelle de 220 000 euros.
7. Par ordonnance du 25 octobre 2016, le juge des référés a déclaré n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [L] en paiement d’une provision complémentaire.
8. Mme [I] [L] a interjeté appel de cette décision.
9. Par arrêt du 23 novembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la compagnie GMF à payer à Mme [I] [L] une provision complémentaire de 600 000 euros, portant à un million d’euros le montant total des provisions allouées à Mme [I] [L].
10. Par acte du 20 juillet 2018, Mme [I] [L] et ses enfants ont attrait la société GMF devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d’obtenir une expertise médicale et le paiement d’une provision supplémentaire.
11. Selon jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré recevables les demandes formulées par [I] [L], [X] [L], [E] [L] et [O] [L],
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
— Débouté [I] [L], [X] [L], [E] [L] et [O] [L] de toutes leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [I] [L], [X] [L], [E] [L] et [O] [L] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP François Duflot Court [Q], société d’avocats.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
12. Le 10 avril 2020, les consorts [L] ont interjeté appel de ce jugement.
13. Selon décision du 29 septembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Confirmé le jugement, hormis sur les demandes en paiement provisionnel, sur l’expertise et les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que les conditions particulières et générales du contrat 'garantie conducteur’ ne sont pas opposables à Mme [L],
— Dit que la GMF est tenue d’indemniser la victime directe et les victimes indirectes de l’intégralité de leurs préjudices et selon les règles du droit commun,
— Alloué à Mme [L] une indemnité provisionnelle de 100 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
— Alloué à Mme [X] [L], Monsieur [E] [L] et Monsieur [O] [L] et à chacun, une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral et d’affection, outre et à chacun une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice extra patrimonial exceptionnel,
— Condamné la GMF à payer à Mme [L] la somme de 100 000 € à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel global,
— Condamné la GMF à payer à Mme [X] [L], Monsieur [E] [L] et Monsieur [O] [L] et à chacun une indemnité provisionnelle de 15 000 €,
— Ordonné une expertise médicale pour apprécier le préjudice corporel de Mme [I] [L],
— Condamné la GMF à payer à Mme [L], Mme [X] [L], Monsieur [E] [L] et Monsieur [O] [L] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,
— Débouté la GMF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel,
— Condamné la GMF aux entiers dépens de première instance et d’appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
14. La société GMF a formé un pourvoi en cassation.
15. Par arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 septembre 2022, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement en tant qu’il a déclaré recevables les demandes formées par Mme [I] [L], Mme [X] [L], M. [E] [L] et M. [O] [L] et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
16. Le 27 mars 2025, les consorts [L] ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
PRETENTIONS DES PARTIES
17. Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, les consorts [L] demandent à la cour de:
— Déclarer la saisine de la cour d’appel de renvoi et le recours recevables et fondés,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en date du 27/02/2020 en ce qu’il a :
* Débouté [I] [L], [X] [L], [E] [L] et [O] [L] de toutes leurs demandes,
* Dit n’y avoir lieu à condamnation de la GMF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné [I] [L], [X] [L], [E] [L] et [O] [L] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP François Duflot Court [Q], Société d’avocats,
Statuant à nouveau,
— Fixer le périmètre contractuel de garantie à l’indemnisation de Mme [I] [L] pour les postes de préjudice suivants :
* Pertes de gains professionnels actuels,
* Dépenses de santé actuelles,
* Dépenses de santé futures,
* Déficit fonctionnel permanent,
* Pertes de gains professionnels futurs,
* Incidence professionnelle,
* Assistance par tierce personne (avant et après consolidation),
* Frais de véhicule adapté,
* Frais de logement adapté,
— Déclarer inopposables les limitations et conditions de garantie contenues dans les conditions particulières du contrat auto pass, faute de preuve de leur connaissance par l’assuré avant le sinistre et notamment le plafond de garantie fixé à 1 million d’euros,
— Condamner GMF assurances à indemniser les postes de préjudices listés ci-dessus selon les règles de droit commun,
— Débouter GMF assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner GMF assurances à verser à Mme [L] [I] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner GMF assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction faite au profit de Maître Ermeneux pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
18. Par dernières conclusions du 13 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la GMF demande à la cour de :
— Juger que Mme [L] a été intégralement indemnisée conformément aux dispositions contractuelles liant les parties,
— Confirmer le jugement rendu le 27 février 2020 en ce qu’il a débouté [I] [L] de toutes ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu le 27 février 2020 en ce qu’il a débouté [X] [L], [E] [L], [O] [L], de toutes leurs demandes,
— Condamner in solidum Mme [I] [L], [X] [L], [E] [L], [O] [L] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.
19. La clôture a été fixée au 18 novembre 2025.
20. La CPAM du Var, à qui l’arrêt a été notifiée en personne le 18 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur les demandes de Mme [I] [L] :
21. Il n’est pas contesté que Mme [I] [L], avant l’accident du 4 juillet 2011, avait souscrit un contrat d’assurance dénommé « AUTO PASS », auprès de la compagnie la GMF. Les parties s’opposent en revanche sur l’opposabilité à Mme [I] [L] des conditions particulières de ce contrat d’assurance prévoyant un plafond de garantie.
22. En application de l’article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de souscription, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
23. L’article L. 112-2 deuxième alinéa du code des assurances, dans sa version issue de la loi n°2003-706 du 2 août 2003, prévoit que :
'Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.'
24. Selon l’article R. 112-3 du même code la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
25. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
26. En l’espèce, la compagnie GMF qui souhaite voir applicable le plafond de garantie de 1 000 000 euros stipulé dans les conditions particulières, doit rapporter la preuve de l’exécution des obligations prévues par les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances.
27. Elle produit aux débats faire un document intitulé « conditions particulières AUTO PASS » selon contrat n° 002923067391P, daté du 4 octobre 2011, à effet du 1er janvier 2011 prévoyant pour la garantie conducteur un plafond de 1 000 000 euros et portant la mention selon laquelle « le souscripteur reconnaît avoir reçu les Conditions Générales 1818/Septembre 2008, la Convention d’Assistance 1829/Septembre 2008 et les présentes Conditions particulières qui remplacent les précédentes ».
28. Il est constant que ce document n’est pas revêtu de la signature de Mme [I] [L].
29. Par ailleurs, Mme [I] [L], dans le cadre des procédures antérieures devant le juge des référés a produit les conditions particulières et générales du contrat d’assurance dont elle sollicite l’application, les premières étant datées de l’année 2008. Cependant, il ne peut être déduit nécessairement de cette production que Mme [I] [L] en a eu connaissance lors de la conclusion du contrat d’assurance litigieux puisque, ainsi que le soutiennent les consorts [L], ces conditions particulières et générales ont pu aussi être adressées à Mme [I] [L] après la conclusion du contrat en question.
30. Dès lors, la GMF ne démontre pas que les conditions particulières comportant le plafond de garantie de 1 000 000 euros ont été portées à la connaissance de Mme [I] [L] et acceptées par elle, au sens des dispositions du code des assurances.
31. En conséquence, la clause limitative de garantie figurant sur les conditions particulières non signées par Mme [I] [L] lui est inopposable, il y a lieu de faire application des seules conditions générales du contrat d’assurance « AUTO PASS » qui définissent l’étendue de la garantie.
32. Les conditions générales du contrat « AUTO PASS » prévoient à la page 25 en son article 2.4.2 qu’en cas de blessures est garanti :
« – La perte de gains professionnels actuels correspondant à la perte de revenus subie par l’assuré pendant l’arrêt de son activité professionnelle rémunérée dès lors que sa durée médicalement reconnue imputable à l’accident garanti est supérieure à 20 jours. Au-delà de 20 jours, la garantie s’applique, dès le premier jour de l’arrêt de travail.
— Les dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures, c’est-à-dire les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, paramédicaux, d’hospitalisation (hors forfait hospitalier), de prothèse, d’appareillage, de rééducation, dès lors qu’ils sont imputables à l’accident garanti, qu’ils sont médicalement reconnus, qu’ils sont nécessités par l’état de la victime.
— Dès lors que le taux d’AIPP retenu est supérieur à 10% nous garantissons intégralement :
— le déficit fonctionnel permanent, caractérisé par le déficit physiologique résultant des lésions corporelles établi, après consolidation.
— la perte de gain professionnels futurs, c’est-à-dire la perte ou la diminution des revenus subie par l’assuré après consolidation et consécutive à l’incapacité ou l’incidence professionnelle,
— les frais d’assistance par une tierce personne dès lors qu’ils sont imputables à l’accident et médicalement reconnus nécessaires à l’état de l’assuré,
— les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté, sur présentation des justificatifs.»
33. S’agissant du montant de l’indemnité, la page 26 des conditions générales poursuit en indiquant que : « L’évaluation des différents préjudices garantis s’effectue selon les règles du droit commun français qui tient compte de la situation particulière de chaque victime (exemples : âge, profession, revenus) et des indemnités habituellement allouées. L’assuré doit obligatoirement transmettre toute information sur une indemnisation obtenue par ailleurs pour les postes de préjudices garantis et tous les documents ou renseignements utiles pour fixer le montant de l’indemnisation. Du montant ainsi évalué pour chaque poste de préjudice, sont déduites les sommes versées du fait de l’accident par :
— Les tiers payeurs qui sont définis à l’article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
— Les tiers tenus à indemnisation, leurs assureurs ou le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de dommage (F.G.A.O), dès lors que ces sommes présentent un caractère indemnitaire et ont été versées au titre des postes de préjudices garantis.
L’indemnisation de l’ensemble des préjudices garantis après déduction de la créance des tiers payeurs ou des personnes tenus à indemnisation, intervient dans la limite du montant indiqué sur vos Conditions particulières qui ne constitue pas un capital forfaitaire ».
34. Il en résulte que le contrat d’assurances garantie-conducteur assure l’indemnisation des préjudices subis par l’assuré, tels que définis par l’article 2.4.2 des conditions générales et évalués selon les règles du droit commun, sans opposition de plafond de garantie, à savoir :
— Pertes de gains professionnels actuels ;
— Dépenses de santé actuelles ;
— Dépenses de santé futures ;
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Assistance par tierce personne ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Frais de logement adapté.
35. Mme [I] [L] est en conséquence fondée à solliciter l’indemnisation de ces postes de préjudice par la SA GMF Assurances, selon les règles de droit commun, et sans limitation de garantie.
Sur les demandes de Mme [X] [L], Monsieur [E] [L] et Monsieur [O] [L] :
36. L’article 2.4 intitulé « la garantie du conducteur » des conditions générales du contrat « AUTO PASS » prévoit que « cette garantie intervient en cas d’accident de la circulation impliquant le véhicule assuré et engageant la responsabilité totale ou partielle du conducteur.
Elle permet d’indemniser :
— les atteintes corporelles subies par le conducteur blessé,
— ou en cas de décès du conducteur, le préjudice économique subi par son conjoint non séparé de corps ou de fait ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin,
— les autres personnes à sa charge. »
37. Par conséquent, en application des dispositions contenues dans les conditions générales, en cas de blessure de l’assurée, la garantie-conducteur se limite aux atteintes corporelles subies par le conducteur. En outre, Mme [X] [L], Monsieur [E] [L] et Monsieur [O] [L] ne forment plus aucune demande. Le jugement déféré, qui a rejeté leurs demandes, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires :
38. La SA GMF Assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [I] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire;
STATUANT dans les limites de la cassation ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 27 février 2020 en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] [L] de ses demandes,
— condamné [I] [L], [X] [L], [E] [L] et [O] [L] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP François Duflot Court [Q], société d’avocats,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
FIXE le périmètre contractuel de garantie de l’indemnisation de Mme [I] [L] par la SA GMF Assurances aux postes de préjudice suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels,
— Dépenses de santé actuelles,
— Dépenses de santé futures,
— Déficit fonctionnel permanent,
— Pertes de gains professionnels futurs,
— Incidence professionnelle,
— Assistance par tierce personne (avant et après consolidation),
— Frais de véhicule adapté,
— Frais de logement adapté,
DECLARE inopposables à Mme [I] [L] les limitations et conditions de garantie contenues dans les conditions particulières du contrat auto pass,
DIT que la SA GMF assurances devra indemniser les postes de préjudices listés ci-dessus selon les règles de droit commun,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [I] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GMF Assurances aux dépens de la procédure d’appel et de la présente instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ermeneux pour ceux dont elle afait l’avance sans en recevoir provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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