Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mai 2026, n° 26/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03924 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q44G
Nom du ressortissant :
[I] [E]
[E]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [E]
né le 02 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 11 février 2025 a condamné [R] [E] à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans.
Le 16 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 16 mai 2026.
Par requête en date du 18 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h09, [R] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 19 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h17, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [R] [E] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 13 heures 59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevable la requête de [R] [E] et l’a rejetée, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [R] [E] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 10 heures 23, [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles L 741-6 et L 741-1 du CESEDA en faisant état d’un défaut d’examen individuel sérieux de sa situation, d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public ainsi que d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Il fait également valoir une absence de perspectives d’éloignement ainsi qu’une atteinte à sa vie privée et familiale.
Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 11 heures 10 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 21 mai 2026 à 18h07 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue en ce que l’intéressé se borne à reprendre in extenso sa requête présentée en première instance contre l’arrêté de placement au centre de rétention et ne critique pas davantage l’ordonnance du premier juge ; que contrairement à ce qu’il soutient, le premier juge a parfaitement relevé qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu’il ne fait donc valoir aucune circonstance de fait ou de droit ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu les observations du Conseil de la personne retenue reçues le 21 mai 2026 à 10h37 faisant état d’une absence d’observation à produire au soutien de l’appel de l’intéressé.
MOTIVATION
L’appel de [R] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [R] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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