Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 18 mars 2025, n° 23/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : 23/01938
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNRG
1) [O] [C]
2) [X] [W],
épouse [O]
c/
SAS ENTREPRISE
FOSCHIA
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL
PROMAVOCAT
la SELARL FOSSIER
[L]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
1) Monsieur [C] [O], né le 9 septembre 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS (SELARL PROMAVOCAT), avocat postulant et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS (M2J AVOCATS), avocat plaidant,
2) Madame [W] [X], épouse [O], née le 12 novembre 1974, à [Localité 5], de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS (SELARL PROMAVOCAT), avocat postulant et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS (M2J AVOCATS), avocat plaidant,
INTIMEE :
La SAS ENTREPRISE FOSCHIA, société par actions simplifiée au capital social de 48.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro B.333.643.161, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN), avocat postulant et par Me Céline NETTHAVONGS, avocat aux barreaux de MEAUX et PARIS (AARPI RABIER-NETTHAVONGS-GRAGLIA-CLAUDET AVOCATS), avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. [C] [O] et Mme [W] [O] née [X] ont fait construire une maison d’habitation à [Localité 3]. La SAS Entreprise Foschia s’est vu confier plusieurs lots.
Le 22 décembre 2022, M. et Mme [O] ont déposé une requête aux fins de saisie conservatoire de créances devant le président du tribunal de commerce de Meaux, pour garantie de pénalités de retard et de la reprise de malfaçons et non-conformités invoquées contre la société Foschia.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Meaux a autorisé M. et Mme [O] à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Foschia entre les mains de la Banque CIC Est, à hauteur de 170 000 euros.
La mesure a été dénoncée à la société Foschia le 19 janvier 2023.
Par acte du 1er mars 2023, la société Foschia a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal de commerce de Reims afin de demander la mainlevée de la saisie conservatoire, en invoquant les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] ont soulevé l’exception de litispendance et l’incompétence du tribunal de commerce de Reims.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Reims :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige en qualité de juridiction limitrophe du tribunal de commerce de Meaux ayant autorisé la saisie conservatoire par ordonnance du 23 décembre 2022,
— a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances autorisée par ordonnance du 23 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Meaux,
— a débouté les époux [O] de leur demande de renvoi devant le président du tribunal de commerce de Melun, saisi du litige au fond en vertu du jugement de dépaysement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 17 avril 2023,
— a condamné solidairement les époux [O] à verser à la société Foschia la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,
— a condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Foschia la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros TTC,
— a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien-fondés en l’ensemble de leurs demandes en cause d’appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal de commerce de Reims incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
— juger que seul le président du tribunal de commerce de Meaux est compétent pour modifier ou rapporter l’ordonnance par lui rendue le 23 décembre 2022 sous le RG 2022010910,
— juger que la demande de saisie conservatoire est bien fondée dans son principe et dans son quantum,
— les autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire d’un montant de 170 000 euros sur les comptes bancaires de la société Foschia,
— débouter la société Foschia de sa demande de condamnation formée à leur encontre pour procédure abusive et au titre de ses préjudices subis,
— débouter la société Foschia de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état,
— condamner la société Foschia à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Ils estiment que le tribunal a statué ultra petita en violation du principe du contradictoire en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire au motif que l’affaire n’a été appelée à l’audience que pour trancher la question de la compétence et qu’il a néanmoins statué sur le fond, sans informer les parties de l’application de l’article 78 du code de procédure civile et sans les inviter à plaider sur le fond du dossier.
Ils estiment en outre que le tribunal de commerce de Reims était manifestement incompétent pour connaître de ce litige au motif que les dispositions du code des procédures civiles d’exécution désignant le juge du lieu où demeure le débiteur pour autoriser une mesure conservatoire sont d’ordre public et qu’il est impossible d’y renoncer, de même que l’article 47 du code de procédure civile, qui n’est pas d’ordre public, ne permet pas d’y déroger.
Sur le fond, ils rappellent qu’il ne pouvait être donné mainlevée de la saisie qu’à la condition que les conditions prévues par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne soient pas réunies et ils considèrent que la mesure était parfaitement justifiée, dans son principe et dans son quantum, dès lors que la société Foschia sera tenue au fond de les indemniser des malfaçons et non-façons qui lui sont imputables, outre leurs préjudices de jouissance et financier et les pénalités de retard. Ils ajoutent que le recouvrement de leur créance à l’issue de la procédure au fond est fortement menacé au regard du déroulement du chantier et de l’absence de souscription par la société Foschia d’une garantie financière d’achèvement.
Ils s’opposent à la demande de la société Foschia en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et injustifiée, estimant que la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice n’est pas rapportée, outre le fait que leur demande a été accueillie en première instance.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la SAS Entreprise Foschia demande à la cour de :
— juger son appel recevable mais mal fondé,
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il fixe le quantum des dommages intérêts qui lui sont alloués à la somme de 10 000 euros,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement au motif que le tribunal de commerce compétent serait celui de Meaux et subsidiairement, celui de Melun,
— renvoyer l’affaire directement devant la cour d’appel de Paris, en application des dispositions de l’article 90 alinéa 1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [O] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SELARL Fossier Nourdin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme que le principe du contradictoire a bien été respecté par le tribunal, les parties ayant toutes conclu au fond et qu’à supposer même que ce principe n’aurait pas été respecté, la cour de céans, ès qualités de juridiction du second degré, peut parfaitement statuer sur le présent litige.
Elle soutient que le tribunal de commerce de Reims est compétent, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, dans la mesure où M. [O] est juge consulaire au tribunal de commerce de Meaux et sur le fondement du principe d’impartialité. Elle considère qu’à supposer même que l’affaire aurait relevé du président du tribunal de commerce de Reims, alors que celui-ci ne peut être saisi au fond par assignation, l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la cour est néanmoins compétente pour statuer sur le fond lorsqu’elle infirme du chef de la compétence, si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Elle précise que par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Melun s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de ladite commune.
Elle fait par ailleurs valoir que la solution du présent litige ne dépend pas du jugement du tribunal de commerce de Melun, saisi du fond.
Sur le fond, elle considère que les conditions de l’article L511-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Elle maintient sa demande en paiement pour saisie abusive en expliquant que la saisie l’a empêchée de disposer de liquidités suffisantes pour lui permettre de se positionner sur l’achat d’un terrain à construire et en rappelant que M. et Mme [O] ne lui ont pas réglé deux acomptes d’un montant total de 45 869 euros TTC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience de ce même jour.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L511-3 code des procédures civiles d’exécution que l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
L’article R512-2 dispose : « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu ».
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il résulte des textes susvisés que la contestation d’une mesure provisoire ne peut être portée que devant le juge qui a autorisé ladite mesure sur requête, le privilège du choix de la juridiction résultant de l’article 47 du code de procédure civile ne valant qu’ab initio et non pour l’exercice d’une voie de recours ou une contestation.
Le moyen développé par M. et Mme [O] consistant à soutenir que l’article 47 du code de procédure civile ne permet pas de déroger aux dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution, qui sont d’ordre public est donc fondé.
Il appartenait ainsi à la société Entreprise Foschia de porter sa contestation de la saisie conservatoire devant le président du tribunal de commerce de Meaux, qui l’avait autorisée sur requête de M. et Mme [O], et de solliciter si elle l’estime nécessaire le dépaysement de la procédure sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, devant le président d’un tribunal de commerce limitrophe, s’il devait par ailleurs être admis que la créance invoquée par ces derniers relève bien de la compétence d’une juridiction commerciale.
Les demandes de la société Entreprise Foschia sont donc rejetées et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de laisser les dépens, de première instance et d’appel, à la charge de ceux qui les ont exposés.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. et Mme [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de la SAS Entreprise Foschia ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère en remplacement
de la présidente de chambre
régulièrement empêchée,
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