Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL AVELIA AVOCATS
Expédition TJ
LE : 07 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTW2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 29/01/2024
II – S.A.S. GARAGE DEFAY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 393 592 175
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
07 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 21 mars 2022, [P] [B] a confié à la société Garage DEFAY son véhicule de marque Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6], en vue du passage au contrôle technique.
Suite à un avis défavorable rendu par le centre de contrôle technique, [P] [B] a demandé à la société Garage DEFAY de corriger le défaut de pollution, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une facture d’un montant de 171 € le 21 mars 2022.
Le centre de contrôle technique a alors émis un avis favorable, tout en soulignant que le véhicule se trouvait à la limite des taux de pollution admissibles.
Une expertise a alors été réalisée le 24 mai 2022 à la demande de [P] [B] pour déterminer l’origine du taux de pollution.
Le 17 juin 2022, la société Garage DEFAY a rappelé à [P] [B] qu’elle lui prêtait gracieusement un véhicule et qu’elle devait faire le point avec lui sur la situation de son propre véhicule.
Par un courrier du 29 août suivant, le garage DEFAY a mis Monsieur [B] en demeure de lui verser la somme de 1224 € au titre de la mise à disposition d’un véhicule de prêt, tout en sollicitant la restitution de celui-ci.
Suite à l’échec d’une tentative de conciliation au mois de mars 2023, la société Garage DEFAY a alors assigné [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux par acte du 26 avril 2023, sollicitant la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 6516 € au titre de la facturation du véhicule de remplacement, outre le versement d’une somme de 14,40 € par jour au titre des frais de gardiennage du véhicule du défendeur depuis le 14 mars 2023 et jusqu’à l’enlèvement de celui-ci.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' Condamné Monsieur [B] à verser à la société Garage DEFAY la somme de 6516 € au titre de la facturation du véhicule de remplacement et du gardiennage de son véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 6]
' Condamné Monsieur [B] à verser à la société Garage DEFAY un montant de 14,40 € par jour au titre des frais de gardiennage du véhicule depuis le 14 mars 2023 et jusqu’à l’enlèvement de celui-ci
' Rejeté la demande tendant au prononcé d’une astreinte
' Débouté Monsieur [B] de ses deux demandes reconventionnelles
' Condamné celui-ci à verser à la société Garage DEFAY la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que Monsieur [B] conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamné Monsieur [B] aux entiers dépens
' Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
[P] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 janvier 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux
' Par conséquent annuler purement et simplement toutes les dispositions du jugement du 1er décembre 2023 déféré en cause d’appel
Et, statuant à nouveau
' Débouter purement et simplement le garage SARL DEFAY de ses demandes en paiement dirigées à son encontre que ce soit au titre du véhicule dit de courtoisie de prêt, au titre des frais de gardiennage, ou de l’article 700 du code de procédure civile
' Déclarer au contraire recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle
Et, en conséquence
' Enjoindre au garage SARL DEFAY de remettre en état à ses frais le véhicule de Monsieur [B] de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 6] avant de lui restituer
' Condamner le garage SARL DEFAY à lui verser une indemnité pour privation de jouissance de 200 € par jour depuis le 7 avril 2022 jusqu’à la restitution de son véhicule réparé
' Condamner le garage SARL DEFAY à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Garage DEFAY, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 du Code Civil,
Vu le jugement du 1er décembre 2023
CONFIRMER en intégralité le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX,
DEBOUTER Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées, et de manière générale de toutes autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [P] [B] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
SUR QUOI :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils «doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231-1 du même code prévoit par ailleurs que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte d’autre part de l’article 9 du code de procédure civile qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B], qui a fait l’acquisition le 15 mai 2015 d’un véhicule d’occasion Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6], a confié celui-ci au garage DEFAY le 21 mars 2022 en vue de son passage au contrôle technique obligatoire.
Ce garage a pris en charge le véhicule et conduit celui-ci au centre de contrôle technique AUTO CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 2] à [Localité 7], lequel a émis un avis « défavorable pour défaillances majeures » en raison d’une opacité des fumées à l’échappement supérieure à la limite autorisée.
Le même jour, le garage DEFAY a facturé à Monsieur [B] une vidange moteur avec un « additif moteur » pour la somme de 171 €, qui a été réglée par ce dernier.
Lors de la contre-visite du 7 avril suivant, le centre de contrôle technique a cette fois-ci émis un avis favorable au contrôle technique, tout en faisant observer, selon les indications concordantes des parties, que le véhicule se trouvait « à la limite des taux de pollution admissibles pour pouvoir circuler ».
Le véhicule de Monsieur [B] a, dans ces conditions, été conservé dans les locaux du garage DEFAY, ce dernier procédant au démontage de son moteur aux fins de recherche des causes de la pollution excessive ainsi mentionnée, et confiant à son client un véhicule de courtoisie Renault Kangoo immatriculé BB 029 DB.
Un litige est alors survenu entre les parties relatif au démontage de ce moteur, et à la prise en charge aussi bien des frais de gardiennage du véhicule de Monsieur [B] que de la facturation du véhicule de remplacement.
Pour s’opposer au paiement des factures émises à ce titre par le garage DEFAY pour un montant total de 6516 € ainsi qu’au paiement de la somme journalière de 14,40 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule pour la période postérieure au 14 mars 2023, Monsieur [B] soutient principalement que le garage DEFAY a procédé, de sa propre initiative et en tout cas sans son accord, au démontage du moteur de son véhicule alors que ce dernier était pourtant roulant, ce qui a eu pour effet, selon les termes employés en page 4 de ses dernières écritures, de le « prendre en otage » pour l’obliger à payer et avec le but de lui proposer, in fine, d’abandonner son véhicule pour s’acquitter du paiement desdites factures.
Il doit être remarqué à cet égard que même si aucun ordre écrit n’a été formalisé entre les parties concernant le démontage du moteur du véhicule Citroën de l’appelant, il résulte des deux attestations concordantes rédigées par [V] [X] et [Z] [N], respectivement secrétaire comptable et chef d’atelier ' dont les termes ne sont pas contestés par l’appelant ' que Monsieur [B] était d’accord pour qu’il soit procédé au démontage du moteur de son véhicule, ces deux attestations concordantes précisant à cet égard que « (') pendant toute cette période, Monsieur [B] venait régulièrement à l’atelier prendre des nouvelles, semblant parfaitement en accord avec nos initiatives de son véhicule [sic] pour connaître la cause de l’encrassement moteur et du bruit moteur » et « plusieurs fois les jours suivants le contrôle technique du 7 avril 2022, Monsieur [B] paraissait en accord avec les réparations à effectuer sur son véhicule et suivait les opérations de démontage » (pièces numéros 19 et 20 du dossier du garage DEFAY).
En outre, l’accord de Monsieur [B] pour qu’il soit procédé au démontage du moteur de son véhicule peut également se déduire du fait que celui-ci a pris possession, dès le 7 avril 2022, du véhicule de courtoisie qui lui avait été proposé par le garage DEFAY, ce qui démontre qu’il ne pouvait ignorer que son véhicule serait indisponible pour une certaine durée.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a retenu, au vu des pièces soumises à son appréciation, que Monsieur [B] ne pouvait valablement soutenir que le moteur de son véhicule aurait été démonté par le garage intimé sans son autorisation.
D’autre part, il résulte du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet BERRY EXPERTS AUTO le 5 janvier 2023, non contesté par les parties sur ce point (pièce numéro 13 du même dossier), que l’origine du désordre affectant le moteur du véhicule de Monsieur [B] est ainsi retenue par cet expert : « le bruit métallique du moteur constaté par Monsieur [B] et le garage DEFAY s’explique par un jeu excessif à la ligne d’arbre inférieure, notamment dans l’attelage de la bielle du cylindre 3 au vilebrequin. Dans ces conditions, le jeu important a engendré un battement important et donc le cognement. C’est la destruction des coussinets qui est à l’origine de ce désordre. La destruction des coussinets est la conséquence directe d’une anomalie dans le graissage ».
Monsieur [B] fait pertinemment remarquer, en cause d’appel, que ce rapport d’expertise amiable apparaît, toutefois, contestable en ce qu’il a retenu « dans l’historique, des manquements aux opérations d’entretien » auquel le dommage pourrait être imputable, après avoir noté, dans le chapitre intitulé « rappel des faits » récapitulant l’ensemble des interventions réalisées sur ce véhicule, des vidanges réalisées aux seules dates des 18 mai 2016 (avec un kilométrage de 69'553 km) et 10 septembre 2020 (avec un kilométrage de 98'100 km), retenant à cet égard « nous relevons un kilométrage de 28'547 km depuis la dernière vidange effectuée le 18/05/2016, soit après 40 mois d’utilisation, alors que les préconisations du constructeur sont 20'000 km ou 24 mois ».
En effet, l’appelant justifie régulièrement (pièces numéros 8 à 10 de son dossier) que, contrairement aux seules dates ainsi mentionnées dans le rapport d’expertise amiable, il a fait procéder à la vidange de son véhicule Citroën Jumpy les 29 mai 2017 et 12 juin 2018 par le garage Citroën de [Localité 8] (kilométrages respectifs de 77'857 km et 83'501 km), ainsi que le 17 juin 2019 par le garage DEBRAIS, agent Peugeot à [Localité 8] (le véhicule ayant, à cette date, parcouru 91'099 km).
Toutefois, si ces éléments n’ont pas été repris à tort dans le rapport d’expertise amiable, il n’en demeure pas moins que Monsieur [B] ne rapporte aucunement la preuve que la responsabilité contractuelle du garage DEFAY serait engagée dans la survenue du désordre affectant le moteur de son véhicule, les pièces du dossier établissant, au contraire, que l’origine de ce désordre est bien antérieure à l’intervention de l’intimé.
Il apparaît par ailleurs que, par un courrier en date du 17 juin 2022, le garage DEFAY a indiqué à Monsieur [B] : « je reviens vers vous afin de faire le point sur la situation concernant votre véhicule. En effet, celui-ci est dans nos locaux depuis le 7 avril 2022 pour recherche de panne. Un problème moteur a été détecté et une expertise a été effectuée suite à votre demande. Depuis cela, malgré plusieurs tentatives pour vous contacter, nous n’avons aucun retour de votre part, ni aucune procédure à suivre. De plus, depuis le départ, nous vous prêtons un véhicule de courtoisie et à titre gracieux. De ce fait, je vous informe qu’à compter de la réception de ce courrier, vous avez un délai de sept jours pour revenir vers nous. À compter de cette date, et sans réponse de votre part, nous effectuerons la facturation du véhicule de prêt au tarif forfaitaire de 15 € hors-taxes par jour » (pièce numéro 7 du dossier du garage DEFAY).
En conséquence, le garage DEFAY, qui a dûment informé son client de la facturation du véhicule de prêt pour la période postérieure au 24 juin 2022, apparaît bien fondé à solliciter le paiement de la somme totale de 6516 € correspondant, d’une part, à la somme de 1620 € au titre de la facturation du prêt du véhicule entre le 24 juin et le 22 septembre 2022 ' date à laquelle le véhicule de prêt a été dûment restitué par l’appelant ', d’autre part à la somme de 3916,80 € au titre de la facturation des frais de gardiennage du véhicule Citroën entre le 7 avril 2022 et le 4 janvier 2023, et enfin à la somme de 979,20 € au titre de la facturation desdits frais de gardiennage pour la période du 4 janvier au 13 mars 2023.
La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [B] au paiement de ladite somme de 6516 €, ainsi qu’à verser une indemnité journalière de 14,40 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule Citroën depuis le 14 mars 2023 et jusqu’à l’enlèvement de celui-ci.
En l’absence de toute responsabilité contractuelle du garage DEFAY, c’est par ailleurs pertinemment que le premier juge a rejeté les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [B] tendant à la condamnation dudit garage à remettre son véhicule en état et à ses frais ainsi qu’à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
La décision dont appel se trouvant, ainsi, confirmée en l’intégralité de ses dispositions, les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge de Monsieur [B], lequel succombe en ses demandes.
Aucune considération d’équité ne commande, toutefois, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du garage DEFAY au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [P] [B].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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