Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 oct. 2024, n° 24/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 février 2024, N° 23/01678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVO7
Association LE CERCLE DOU PEIS
c/
COMMUNE DE [Localité 6]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01678) suivant déclaration d’appel du 08 mars 2024
APPELANTE :
Association LE CERCLE DOU PEIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] – [Localité 6]
Représentée par Me Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 3 août 2023, la commune de Pompejac, représentée par son maire en exercice, a fait assigner en référé l’association Le cercle Dou Peis, représentée par son président en exercice, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir :
— constater que l’association occupe sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 6], situés sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] de section A ;
— ordonner l’expulsion sans délai de l’association Le cercle Dou Peis ainsi que de tout occupant de son chef, des bâtiments qu’elle occupe sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] de section A, sur la commune de [Localité 6], à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire qu’à défaut d’exécution, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la
force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans
tel garde meuble qu’il plaira aux frais et risques des expulsés, selon les dispositions prévues aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— dire qu’à défaut d’exécution de ces condamnations, l’association Le cercle Dou Peis sera redevable d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par ordonnance contradictoire du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré sa compétence pour statuer sur les demandes ;
— déclaré l’assignation valable et régulière ;
— ordonné l’expulsion de l’association Le cercle Dou Peis ainsi que de tout occupant de son chef des bâtiments qu’elle occupe situés [Adresse 3], à [Localité 6], sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] de section A, sur la commune de [Localité 6], dans un délai d’un mois à compter du jour de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut d’exécution, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira aux frais et risques des expulsés, selon les dispositions prévues aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné l’association Le cercle Dou Peis à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Le cercle Dou Peis aux dépens.
L’association Le cercle Dou Peis a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 mars 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré l’assignation valable et régulière ;
— ordonné l’expulsion de l’association Le cercle Dou Peis ainsi que de tout occupant de son chef des bâtiments qu’elle occupe situés [Adresse 3], à [Localité 6], sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] de section A, sur la commune de [Localité 6], dans un délai d’un mois à compter du jour de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut d’exécution, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira aux frais et risques des expulsés, selon les dispositions prévues aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné l’association Le cercle Dou Peis à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées 13 août 2024, l’association Le cercle Dou Peis demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 5 février 2024 ;
— juger que l’association Le cercle Dou Peis bénéficiait d’un droit au maintien dans les lieux.
Subsidiairement :
— juger qu’il existait une contestation sérieuse qui devait conduire le premier juge à dire qu’il n’y avait lieu à référé.
En tout état de cause :
— condamner la commune de [Localité 6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 mai 2024, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes d’appel formulées par l’association Le cercle Dou Peis.
Par conséquent :
— confirmer l’ordonnance du 5 février 2024 dans son intégralité ;
— condamner l’association Le cercle Dou Peis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Le cercle Dou Peis aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des conclusions respectives des parties que la décision entreprise n’est pas ou plus contestée en ce qu’elle a déclaré le juge judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige et en ce qu’elle a jugé valable l’assignation délivrée le 3 août 2023.
L’association Le Cercle Dou Peis, appelante, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné son expulsion, faisant valoir que la commune de [Localité 6] est mal fondée à invoquer le caractère illicite de son occupation des locaux.
La commune de [Localité 6] conclut à la confirmation de l’ordonnance, soulignant que la convention d’occupation précaire liant les parties est arrivée à son terme le 30 juin 2023.
Sur ce,
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l’existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
En l’espèce, le Cercle Dou Peis, association déclarée de la loi de 1901, a pour objet social de favoriser et de resserrer les liens sociaux et de fraternité qui unissent les acteurs qui y participent, de faciliter la coopération, notamment par la mutualisation de moyens dont des espaces de travail partagés et collaboratifs et de mettre à disposition des membres des moyens de culture et de loisirs.
Pour accompagner cette association dans l’accomplissement de son objet social, la commune de [Localité 6] a, par convention de mise à disposition temporaire conclue le 23 juin 2022, donné l’autorisation à l’association Le cercle dou Peis d’occuper l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6], situé sur les parcelles inscrites au cadastre sous les n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] de section A, les espaces suivant étant mis à disposition moyennant un loyer mensuel de 350 euros :
— RDC : 5 pièces pour un total de 138 m2
— étage : 4 pièces pour un total de 100 m2
— deux espaces verts mis à disposition : devant et derrière l’immeuble pour un total d’environ 1500 m2
— un cabanon double de 50 m2.
Il était expressément convenu que cette convention de mise à disposition revêtait 'un caractère révocable et précaire et ne saurait conférer à l’occupant les attributs de la propriété commerciale', l’article 4 de ladite convention précisant :
' La présente convention est consentie pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature par les parties et non renouvelable.
Reconduction : à la date d’expiration, les effets de la présente convention cessent de plein droit. L’occupant qui souhaite rester dans les lieux est tenu de présenter une nouvelle demande d’occupation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l’échéance de la présente convention, aux fins de conclure éventuellement une nouvelle convention à des conditions qui seront fixées par les parties. La présente convention n’ouvre pas droit à renouvellement d’office.'
Selon les termes de la délibération D 2023-04 du 8 février 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 6] a décidé de 'proposer au Cercle dou Peis une nouvelle convention de mise à disposition temporaire de deux années, courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. Cette convention portera sur la mise à disposition des lieux suivants : une pièce de restauration avec bar de 51 m2, une pièce contiguë de 27 m2, une cuisine de 25 m2, un local de stockage de 25 m2 (partie sud de l’annexe). Des nouvelles modalités de charges seront définies avant l’échéance en liaison avec le Cercle. Les locaux anciennement dénommés 'gites’ sont repris par la commune dans le cadre de sa politique sociale et notamment son besoin d’accueil d’urgence. Le local de stockage de 25 m2 en partie nord de l’annexe est également repris par la mairie.'
Dans son compte-rendu du 27 février 2023, la commission vie associative et communale a demandé au maire de faire cesser la collaboration avec le Cercle Dou Peis et de ne pas accepter une nouvelle convention, indiquant que la réunion avec les représentants du Cercle le 17 février 2023 s’était déroulée dans une ambiance délétère, ces derniers n’acceptant pas la décision du conseil municipal de reprendre certains locaux, faisant montre d’une rare violence verbale à l’encontre de certains membres de la commission et indiquant que sans les locaux repris par la mairie, le [5] ne pouvait plus fonctionner, de sorte qu’ils refusaient la nouvelle convention proposée par la mairie. Le Cercle Dou Peis conteste ce compte-rendu, exposant qu’elle n’a jamais, au cours de cette réunion, exprimé un quelconque refus de signer une nouvelle convention, les représentants de l’association n’ayant d’ailleurs aucun mandat pour refuser ou discuter des modalités d’une nouvelle convention.
Toujours est-il que par courrier du 3 mars 2023, la commune a informé l’association Le Cercle Dou Peis que, suite à la décision prise à l’unanimité et en réunion plénière par la commission vie associative et communale, il ne lui serait pas proposé de conclure une nouvelle convention d’occupation à l’échéance du 30 juin 2023, date de fin de la convention d’occupation temporaire courante. L’association le Cercle dou Peis faisant savoir, par courrier du 30 juin 2023, qu’elle n’avait pas l’intention de quitter les locaux, la commune de [Localité 6] lui a fait délivrer, par acte du 12 juillet 2023, une sommation de quitter les lieux.
Reprochant au juge des référés d’avoir estimé qu’aucun accord entre les parties n’avait été finalisé ni sur le principe ni les modalités d’une nouvelle convention, le Cercle Dou Peis soutient que la délibération du 8 février 2023 par laquelle le conseil municipal a proposé à l’association une nouvelle convention de mise à disposition constitue une décision créatrice de droit et qu’elle a acquiescé à cette convention avant d’être informée de la rétractation par la commune de son offre de signer une nouvelle convention, ajoutant enfin que la délibération du 4 décembre 2023, par laquelle le conseil municipal de [Localité 6] a décidé de refuser une nouvelle convention, en contradiction avec la délibéré du 8 février 2023, est entachée d’illégalité.
Force est toutefois de constater qu’aux termes de sa délibération du 8 février 2023, le conseil municipal a seulement entendu 'proposer au cercle dou Peis une nouvelle convention de mise à disposition’ tout en précisant que 'de nouvelles modalités des charges’ devront être définies, de sorte qu’il ne peut être valablement prétendu que la commune a donné à l’association la conviction qu’une nouvelle convention serait conclue, étant par ailleurs constant qu’à la suite de cette délibération, aucun contrat n’a été signé.
L’association le Cercle Dou Peis est également mal fondée à soutenir qu’elle a, par courrier du 2 mars 2023 reçu le 4 mars 2023, expressément consenti à la proposition de convention de la commune telle qu’émanant de la délibération du 8 février 2023, alors que le Cercle indique simplement solliciter le renouvellement de l’occupation des locaux tout en précisant être disponible 'pour discuter des termes de cette nouvelle convention', ce qui démontre qu’aucun accord n’existait sur les modalités de ladite convention, étant en outre relevé que le courrier de l’association est parvenu à la commune postérieurement au courrier du maire l’informant de son refus de conclure une nouvelle convention.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’aucun accord n’avait été formalisé entre les parties ni sur le principe ni sur les modalités d’une nouvelle convention de mise à disposition et que la convention était arrivée à son terme le 30 juin 2023 à l’issue de la durée d’un an conformément à l’article 4 de ladite convention, de sorte que depuis cette date l’association le Cercle Dou Peis occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], situés sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] de section A, cette occupation illicite constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de l’association le Cercle Dou Peis, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
L’association Le Cercle Dou Peis, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne l’association Le Cercle Dou Peis à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Le Cercle Dou Peis aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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