Confirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 janv. 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWXF
Nom du ressortissant :
[C] [O]
[O]
C/
LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Janvier 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [C] [O] le 4 mars 2025 par le préfet de la Côte-d’or. La contestation formée par [C] [O] a été rejetée par le tribunal administratif de Dijon dans son jugement du 8 juillet 2025.
Un arrêté d’assignation à résidence a été notifié à l’intéressé le 13 juin 2025, suivi d’un procès-verbal de carence dressé le 23 juin 2025.
Suite à un placement en garde à vue et par décision du 4 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date pour l’exécution de la mesure d’éloignement susvisée.
Suivant requête du 7 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 11, [C] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Côte-d’or.
Suivant requête du 7 janvier 2026, reçue le même jour à 15 heures 03, le préfet de la Côte-d’or a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 janvier 2026 à 17 heures 29, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [C] [O],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [O],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [C] [O],
' rejeté la demande d’assignation à résidence,
' ordonné la prolongation de la rétention de [C] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 janvier 2026 à 12 heures 03 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle et que cette décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, comme sur le caractère disproportionné de cette mesure.
Il fait valoir qu’il a dernièrement remis son passeport aux autorités et qu’une assignation à résidence pourra être ordonnée.
[C] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2026 à 10 heures 30.
Par courriel reçu au greffe le 10 janvier 2026 à 9 heures 06, le conseil de [C] [O] a déposé des conclusions complémentaires dans lesquelles il reprend les moyens contenus dans la requête d’appel. Il sollicite en outre, à titre subsidiaire, l’assignation à résidence de l’intéressé.
[C] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel et de ses conclusions complémentaires.
Le préfet de la Côte-d’or, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il s’est opposé à la demande subsidiaire d’assignation à résidence au regard des irrespects de l’obligation de quitter le territoire français depuis le mois de mars 2025 et de l’assignation à résidence au mois de juin 2025.
[C] [O] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête d’appel comme dans ses conclusions complémentaires, [C] [O] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Côte-d’or est insuffisamment motivé en droit et en fait et n’a pas été pris après un examen sérieux en ce qu’il ne prend pas en compte les éléments de sa situation familiale et sa stabilité au travers de sa vie commune avec son épouse, actuellement enceinte.
Ces arguments sont sans rapport avec le sérieux de l’examen réalisé par l’autorité préfectorale et correspondent en réalité à une critique de sa décision qui est par ailleurs présentée dans le cadre du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Pour le surplus les motifs pris par le premier juge sont adoptés en ce qu’a été retenue une motivation suffisante de l’arrêté attaqué prise après un examen sérieux.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Dans sa requête d’appel, [C] [O] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation au regard d’un ancrage familial lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
Il n’est pas discuté que [C] [O] n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 13 juin 2025 et cet irrespect suffit au regard des termes de l’article L. 612-3 ci-dessus rappelés à caractériser le risque de fuite. Il en est de même concernant son irrespect de l’obligation de quitter le territoire français à tout le moins depuis la décision du tribunal administratif de Dijon rendue le 8 juillet 2025.
Cette attitude exclut qu’une erreur manifeste d’appréciation puisse être retenue, et le premier juge est confirmé par adoption pour le surplus de ses motifs qui ont rejeté ce moyen.
L’ordonnance entreprise est ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement et a déclaré régulière cette décision.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui est effectif même s’il faut relever qu’elle intervient tardivement au regard d’un placement en rétention administrative remontant au 4 janvier 2026.
Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’irrespect récent d’une assignation à résidence doit conduire à une motivation spécifique de cette assignation à résidence, nécessitant que l’attitude de [C] [O] permette de considérer qu’une confiance particulière est susceptible de lui être faite pour qu’il exécute la mesure d’éloignement dès lors que l’autorité administrative aura organisé un vol, seule démarche nécessaire au regard de la remise d’un passeport en cours de validité.
L’existence même des attaches familiales revendiquées par [C] [O], et en particulier la grossesse récente de son épouse, ne permet pas de retenir qu’une telle confiance puisse lui être faite pour qu’il consente à prendre le vol qui sera obtenu dans les meilleurs délais. Ses déclarations lors de l’audience faisant état d’une volonté de retourner temporairement dans son pays d’origine ne sont pas crédibles en ce que la mesure d’éloignement lui interdit de revenir sur le territoire français pendant une année à compter de son départ.
La décision entreprise est ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande d’assignation à résidence mais pour les motifs qui viennent d’être pris.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Pierre BARDOUX
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