Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 17 déc. 2025, n° 24/20160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 octobre 2024, N° 2023037136 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège c/ S.A.S. 3SX agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/20160 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOWH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Novembre 2024
Date de saisine : 12 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 2023037136 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 07 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 – N° du dossier 24532
Intimée :
S.A.S. 3SX agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2575863
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Par jugement en date du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société European Homes France à payer à la société 3SX la somme de 98 800 euros HT au titre de la rémunération fixe allant du 16 novembre 2021 au 31 mai 2022 ;
— Condamné la société European Homes France à payer à la société 3SX la somme de 29 621,43 euros au titre de la perte de chance ;
— Débouté la société 3SX de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’image ;
— Condamné la société European Homes France à payer à la société 3SX la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société European Homes France aux entiers dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société European Homes France interjetait appel aux termes d’une déclaration enregistrée au greffe le 27 novembre 2024.
La société European Homes France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident le 6 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025, elle demande, au visa des articles 114, 528, 648, 651 et 675 du code de procédure civile, de :
Prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 octobre 2024 régularisée par exploit la SCP Calippe & Associes, commissaire de Justice le 11 octobre 2024,
La déclarer nulle et de nul effet,
En conséquence, déclarer la société European Homes France recevable en son appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2025, la société 3SX demande, au visa des articles 122 et suivants, 528 et suivants, et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société European Homes France de sa demande de nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Paris, réalisée le 11 octobre 2024 ;
— Déclarer irrecevable la société European Homes France compte tenu de la tardiveté de sa déclaration d’appel ;
— Condamner la société European Homes France à verser la somme de 5 865 euros à la société 3SX au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2025, la société 3SX demande, au visa des articles 122 et suivants, 528 et suivants et 700 du code de procédure civile, de
— Débouter la société European Homes France de sa demande de nullité de la signification du jugement du Tribunal judiciaire de Paris, réalisée le 11 octobre 2024 ;
— Déclarer irrecevable la société European Homes France compte tenu de la tardiveté de sa déclaration d’appel ;
— Condamner la société European Homes France à verser la somme de 5.865 euros à la société 3SX au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance.
MOTIFS
La société European Homes France soulève la nullité due l’acte de signification du jugement du 11 octobre 2024, qui a été faite entre les mains d’une autre société, la société European Homes immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 335.324.307, laquelle a son siège à la même adresse [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle n’a dès lors pas été en mesure de relever appel dans le délai d’un mois lequel expirait le 12 novembre 2024, ce qui constitue un grief. Elle affirme que l’exécution de la condamnation ne démontre pas que le jugement ait été régulièrement signifié, elle n’est intervenue qu’à cause de l’insistance du conseil de la société 3SX, lui précisant qu’à défaut de règlement de sommes, il signifierait le jugement à partie ce qui allait générer des frais.
La société 3SX réplique que l’acte de signification est régulier et l’appel, tardif.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du code de procédure civile dispose que :
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
L’article 538 du code de procédure civile dispose que :
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
L’article 528 du code de procédure civile dispose que :
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. »
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique :
« 1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que :
« La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la signification du jugement a été effectuée par commissaire de justice le 11 octobre 2024 à l’adresse du siège social de la société European Homes France, [Adresse 1] à [Localité 4] avec la copie du jugement dont appel. Cette signification a été faite à Mme [Z], assistante, laquelle s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
Cet acte comporte deux erreurs : d’une part il vise « la SARL » alors que la société European Homes France est une SAS, et d’autre part, il mentionne la société « European Homes » au lieu de « European Homes France ».
Cependant, l’appelante ne démontre pas l’existence d’un grief dès lors que l’intimé produit :
— Un courriel officiel du 15 octobre 2024 adressé au conseil de la société 3SX par le conseil de la société European Homes France, aux termes duquel cette dernière indique :
« Cher Confrère,
Ma cliente entend s’acquitter spontanément des sommes. Voici le décompte qu’elle établit que je vous remercie de bien vouloir me valider :
— 98.800 € à titre de la rémunération fixe allant du 16 novembre 2021 au 31 mai 2022
— 29.621,43 € au titre de la perte de chance
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— 70.39 € au titre des dépens.
A réception de votre accord elle procèdera au règlement ».
— Un courriel officiel en date du 30 octobre 2024, par lequel le conseil de la société European Homes France indique avoir été rendue destinataire d’un chèque de sa cliente du montant de la condamnation, soit 131.491,82 euros et précise l’envoyer au conseil de 3SX par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A ce chèque daté du 23 octobre 2024, est joint un courrier de la société European Homes France indiquant en objet : » signification jugement RG2023037136 »
Ces éléments, et notamment la référence expresse à la signification du jugement dans le courrier accompagnant le règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée, démontrent que la société European Homes France a été touchée par l’acte de signification du 16 juin 2011 et qu’elle ne justifie pas d’un grief.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du 11 octobre 2024.
La société European Homes France disposait d’un délai jusqu’au 26 novembre 2024 pour former appel. Force est de constater que sa déclaration d’appel du 27 novembre 2024 est irrecevable.
La société European Homes France, partie perdante, supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons la demande de nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Paris, réalisée le 11 octobre 2024 ;
— Déclarons irrecevable l’appel formé par la société European Homes France par déclaration du 27 novembre 2024 ;
— Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société European Homes France aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 18 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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