Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/05948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U. WORKIX c/ S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° 456 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05948 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC5W
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 janvier 2025 – président du TAE de [Localité 8] – RG n° 2024072653
APPELANTE
S.A.R.L.U. WORKIX, RCS de [Localité 9] n°492560404, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier Honnet de la SELARL Xavier Honnet, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, RCS de [Localité 7] n°413356353, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin Sigrist de la SELARL Sigrist & associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Workix, anciennement dénommée BC France, a sollicité l’intervention de la société CNH Industrial capital Europe pour le financement d’un véhicule utilitaire léger pour les besoins de son activité.
A cette fin, la société CNH Industrial capital Europe a conclu le 12 décembre 2019 avec la société Workix, un contrat de crédit-bail portant le n°A1E46156 ayant pour objet le financement d’un véhicule utilitaire léger de marque Iveco, modèle [Immatriculation 4] HA8, châssis n° ZCFC635F90D648545, immatriculé [Immatriculation 6], tel que désigné dans la facture n°92280228 émise le 12 décembre 2019 par la société Selvi Lorin et représentant un investissement HT de 52 747 euros, soit 63 296,40 euros TTC.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement d’un pré-loyer d’un montant HT et hors assurance de 619,60 euros à la réception du matériel intervenue le 12 décembre 2019, suivi de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 929,40 euros, ainsi qu’une option d’achat au terme de la période de location d’un montant de 527,47 euros HT.
Faisant valoir que la société Workix a définitivement cessé de procéder aux règlements des loyers dus à compter du mois de mars 2023, soit après avoir réglé le pré loyer et 38 loyers mensuels sur 60, la société CNH Industrial capital Europe a mis en demeure la société Workix, par courrier RAR en date du 30 octobre 2023, de régler les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail et représentant un montant total de 10 280,16 euros TTC.
Aux termes d’une deuxième mise en demeure, la société CNH Industrial capital Europe a fait part à la société Workix de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement des arriérés, de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conformément aux stipulations de l’article 9 de ses conditions générales.
Par acte du 29 novembre 2024, la société CNH Industrial capital Europe a fait assigner la société Workix devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de, notamment :
constater l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 13 février 2024 ;
condamner la société Workix à payer, à titre provisionnel, à la société CNH Industrial Europe la somme de 29 652,39 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
° 13 953 euros TTC au titre des 12 loyers mensuels prime d’assurance groupe incluse (12 × 1 162,75 euros TTC) ;
° 72 euros TTC au titre des packs services simplifiés (12 x 6 eurosTTC) arriérés au jour de la résiliation du contrat ;
° 1 395,24 euros (non soumis à TVA) au titre des pénalités de 10% appliquée aux 12 loyers impayes – Article 11 – (12 x 116,27 euros ) ;
° 10 803,61 6 HT, soit 12 964,33 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (articles 9.3 et 9.4 des conditions générales), soit [(10 loyers restant à échoir x 929,40 euros HT) = 9 294 euros HT, soit 11 152,80 euros TTC + (527,47 6 HT, soit 632,96 euros TTC au titre de la valeur résiduelle) – 9 823,47 euros HT, soit 11 785,77 euros TTC] + 10 % de cette dernière somme à titre de pénalité = 982,14 euros HT, soit 1 178,56 euros TTC ;
° 1 267,82 euros (non soumis à TVA) au titre des intérêts contractuels de retard arrêtés au 5 novembre 2024 (article 11 k des conditions générales du contrat).
condamner la société Workix à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société CNH Industrial capital Europe le véhicule utilitaire léger de marque Iveco, modèle [Immatriculation 4] HA8, châssis n° ZCFC635F90D648545, immatriculé [Immatriculation 6], tel que désigné dans la facture n° 92280228 émise le 12 décembre 2019 par la société Selvilorin ;
autoriser la société CNH Industrial capital Europe à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques mains et en tous lieux qu’il se trouve, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
condamner la société Workix à payer à la société CNH Industrial capital Europe une astreinte d’un montant journalier de 100 euros HT, à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la restitution effective du bouteur à la société CNHIndustrial capital Europe ;
ordonner la capitalisation des intérets conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la société Workix à payer à la société CNH Industrial capital Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 janvier 2025, le juge des référés a :
constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1E46156, aux torts et griefs de la société Workix, à la date du 13 février 2024 ;
ordonné à la société Workix de restituer à la société CNH Industrial capital Europe, à ses frais et risques, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 30 jours, le matériel suivant objet de la convention résiliée:
°le véhicule utilitaire léger de marque Iveco, modèle [Immatriculation 4] HA8, châssis n°ZCFC635F90D648545, immatriculé [Immatriculation 6], tel que désigné dans la facture n°92280228 émise le 12 décembre 2019 par la société Selvilorin ;
autorisé la société CNH Industrial capital Europe à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques mains et en tous lieux qu’il se trouve, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
condamné la société Workix à payer à la société CNH Industrial capital Europe, par provision, les sommes de :
° 13 953 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
° 72 euros au titre des packs services simplifiés arriérés au jour de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
° 11 152,80 euros TTC au titre des loyers à échoir.
ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
rejeté la demande au titre de la valeur résiduelle, l’option d’achat n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle;
condamné la société Workix à payer à la société CNH Industrial capital Europe la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
debouté pour le surplus ;
condamné en outre la socité Workix aux dépens de l’instance ;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2025, la société Workix a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, la société Workix demande à la cour, de :
juger tant recevable que bien fondée la société Workix en son appel ;
infirmer l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris dans la limite des chefs de jugement critiqués;
statuant à nouveau :
constater l’existence d’une contestation sérieuse et en conséquence ;
déclarer le juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris incompétent ;
renvoyer la société CNH Industrial capital Europe à mieux se pourvoir au fond si elle l’estime opportun ;
débouter la société CNH Industrial capital Europe de l’ensemble de ses demandes;
condamner la société CNH Industrial capital Europe à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CNH Industrial capital Europe aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 août 2025, la société CNH Industrial capital Europe demande à la cour, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, de:
confirmer en son intégralité l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 17 janvier 2025 (RG n° 2024072653) ;
débouter la société Workix de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Workix à payer à la société CNH Industrial capital Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Workix aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
Sur ce,
La société appelante, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, circonscrit ses demandes à l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la constatation par le juge des référés de l’acquisition de la clause résolutoire, à déclarer en conséquence le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris incompétent et renvoyer la société CNH Industrial capital Europe à mieux se pourvoir au fond si elle l’estime opportun, outre au débouté de l’ensemble des demandes de la société CNH Industrial capital Europe.
A titre liminaire, il sera précisé que la société Workix soulève l’incompétence du juge des référés 'en réalité l’absence de pouvoir juridictionnel’ de la juridiction des référés au motif que la demande de la société CNH Industrial capital Europe se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment aux conditions de mise en jeu de la clause de résiliation prévue au contrat.
Mais en soulevant des contestations sérieuses, l’appelante excipe en réalité d’un défaut de pouvoir du juge des référés et non de son incompétence.
Aucune exception d’incompétence n’est en conséquence soumise à la cour et les contestations soulevées par la société Workix seront examinées ci-après.
Par ailleurs, l’article 562 du code de procédure civile prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Selon l’article 954, alinéa 3, du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il résulte de la déclaration d’appel que l’appelante a énuméré l’ensemble des chefs du dispositif de l’ordonnance critiquée.
Il s’ensuit que les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelante dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
Sur l’existence d’une constatation sérieuse à la résiliation du contrat de location
La société Workix argue de plusieurs contestations sérieuses empêchant la mise en jeu de la clause résolutoire au regard des circonstances particulières ayant affecté l’exécution du contrat litigieux, notamment du fait de la pandémie du covid 19 qui a affecté sa situation économique et a entraîné un retard dans le réglement des échéances de son crédit-bail, outre de problèmes électroniques récurrents sur le véhicule loué, le rendant inutilisable, sans que la société bailleresse n’accède à sa demande de délais pour solder sa dette de loyers.
La société CNH Industrial Capital Europe réplique à la société Workix qu’elle ne procède que par simples affirmations pour alléguer d’une part de défaillances techniques affectant le véhicule, objet du contrat de location, d’autre part, de ses difficultés financières qui seraient liées à la pandémie du covid 19 alors même que les premiers impayés qui ont fondé la mise en jeu de la clause résolutoire sont survenus en mars 2023 soit plus de trois années après la pandémie.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1225 du code civil, 'la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'.
L’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
L’article 1229 du code civil précise que 'la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En l’espèce, il est constant que la société Workix a conclu auprès de la société CNH Industrial Capital Europe un contrat de location de véhicule le 12 décembre 2019. Elle était alors mise en possession d’un véhicule roulant de type buggy, de marque Iveco, pour pouvoir exercer son activité de tourisme (raid dans le désert marocain).
Il ressort de l’ensemble des documents versés aux débats que :
— par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2023, réceptionnée le 8 novembre 2023, la société CNH Industrial Capital Europe l’a mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, réceptionnée le 25 janvier 2024 la société CNH Industrial Capital Europe l’a de nouveau mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées réactualisées à la somme de 14 135,22 euros TTC sous quinze jours, précisant qu’à défaut de réglement de cette somme, le contrat pourrait être résilié de plein droit conformément aux stipulations contractuelles.
L’article 9 du contrat de crédit bail stipule :
« Le Bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies (…) La résiliation judiciaire interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, la locataire reconnaissant avoir été mise en demeure par les présentes.(…)'.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats que la mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire et que la résiliation judiciaire du contrat de crédit bail était ainsi acquise de plein droit à la date du 13 février 2024.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la partie appelante qu’elle a manqué à ses obligations de paiement.
L’ordonnance entreprise a donc, à juste titre, constaté la résiliation du contrat de location.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la restitution du matériel sous astreinte
L’appelante ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du chef de la restitution de matériel loué.
La société intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la restitution du matériel loué par la société Workix.
Aux termes de l’article 10 du contrat de location, la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel.
La résiliation du contrat ayant été constatée précédemment, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne la restitution du matériel sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signi’cation de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Sur les demandes de provision au titre des impayés
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte n’exige pas la caractérisation de l’urgence.
L’appelante ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du chef des demandes de provision auxquelles elle a été condamnée, ni au titre de l’obligation au paiement par application des conditions générales du contrat de location, ni au titre du quantum alloué par le premier juge.
La société CNH Industrial capital Europe demande de condamner la société Workix au paiement de la somme provisionnelle de 29 652,39 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
° 13 953 euros TTC au titre des 12 loyers mensuels prime d’assurance groupe incluse (12 × 1 162,75 euros TTC) ;
° 72 euros TTC au titre des packs services simplifiés (12 x 6 eurosTTC) arriérés au jour de la résiliation du contrat ;
° 10 803,61 6 HT, soit 12 964,33 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (articles 9.3 et 9.4 des conditions générales), soit :
10 loyers restant à échoir x 929,40 euros HT) = 9 294 euros HT, soit 11 152,80 euros TTC
+ 527,47 6 HT, soit 632,96 euros TTC au titre de la valeur résiduelle – 9 823,47 euros HT, soit 11 785,77 euros TTC
+ 10 % de cette dernière somme à titre de pénalité = 982,14 euros HT, soit 1 178,56 euros TTC
+1 267,82 euros (non soumis à TVA) au titre des intérêts contractuels de retard arrêtés au 5 novembre 2024 (article 11 k des conditions générales du contrat)
° 1 395,24 euros (non soumis à TVA) au titre des pénalités de 10% appliquée aux 12 loyers impayes – Article 11 – (12 x 116,27 euros ) ;
Au soutien de ses demandes en paiement provisionnel, la société CNH Industrial capital Europe fournit le décompte détaillé de sa créance, arrété au 5 novembre 2024.
Il résulte en outre de l’article 11 du contrat de location qui prévoit les indemnités de résiliation dues par la société locataire à la société bailleresse que l’obligation de paiement de ces sommes par la société Workix ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société Workixà payer à la société CNH Industrial capital Europe, à titre provisionnel, les sommes de :
13 953 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
72 euros au titre des packs services simplifiés arriérés au jour de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
11 152,80 euros TTC au titre des loyers à échoir, et ce, avec capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Il y a lieu également de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la société CNH Industrial capital Europe au titre de la valeur résiduelle, l’option d’achat n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande en paiement au titre de la clause pénale contractuelle dès lors que celle-ci est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la charge des dépens et frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la sociétéWorkix, partie perdante en cause d’appel.
La société Workix sera condamnée à payer à la société CNH Industrial capital Europe la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Workix aux dépens d’appel;
Condamne la société Workix à payer à la société CNH Industrial capital Europe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédures de rectification ·
- Limites ·
- Expédition ·
- Contingent
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Développement ·
- Protocole d'accord ·
- Vente forcée ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Mise en demeure ·
- Profession libérale ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Recouvrement ·
- Assurances ·
- Classes
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consultation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Produit ·
- Orfèvrerie ·
- Investissement ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Cristal ·
- Risque de confusion ·
- Savoir-faire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Fichier ·
- Service ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Délais
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Droits de timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Acquittement ·
- Remise ·
- Constitution ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Cotisations ·
- Copie ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sénégal ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Recevabilité ·
- Se pourvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Côte ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Annulation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.