Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 mai 2026, n° 25/06051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société COCCIMARKET [ D ] c/ La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
N° RG 25/06051 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPDL
Décision du Tribunal des activités économiques de Lyon en référé du 12 mars 2025
RG : 2024R01607
S.A.S. COCCIMARKET [D]
C/
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mai 2026
APPELANTE :
La société COCCIMARKET [D], société par actions simplifiée, au capital social de 7.800,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 490 640 943, dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Appelante également dans le RG N° 25/06122
Représentée par Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1590
Ayant pour avocat plaidant la SELAS FINALTERI AVOCATS, représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, SAS au capital de immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 352 862 346 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Intimée également dans le RG N° 25/06122
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au Barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2026
Date de mise à disposition : 13 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2019, la société Coccimarket [D] a régularisé avec la société Anaveo un contrat de location longue durée dont l’objet était l’installation d’un système de vidéo surveillance, pour une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 1.377 € HT (459 € par mois) soit 1.652,40 € TTC.
En mars 2021, ce contrat a été cédé par la société Anaveo à la société CM-CIC Leasing Solutions.
Suivant courrier du 16 septembre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a notifié à la société Coccimarket la résiliation de plein droit du contrat au motif qu’elle n’avait pas déféré à la mise en demeure de régulariser des loyers impayés.
Suivant exploit du 31 octobre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la société Coccimarket [D] en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Lyon, aux fins de constater la résiliation du contrat de location à ses torts, la voir condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et en paiement de sommes provisionnelles au titre des loyers impayés, de loyers à échoir et de pénalités contractuelles.
Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 12 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a :
— condamné la société Coccimarket [D] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de 17.720,68 €, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 28 mars 2024,
— condamné la société Coccimarket [D] à restituer le matériel à la société CM-CIC Leasing Solutions au plus tard un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— condamné la société Coccimarket [D] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Coccimarket [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2025, complétée par une seconde déclaration du 21 juillet 2025, la société Coccimarket [D] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l’ensemble des chefs de jugement.
Les deux instances ont été jointes le 4 mars 2026.
Aux termes de ses conclusion remises au greffe par voie électronique le 27 octobre 2025, la société Coccimarket [D] demande à la cour de :
in limine litis,
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a retenu la compétence du tribunal de commerce de Lyon ;
— dire et juger que seul le tribunal de commerce de Bastia est territorialement compétent pour connaître du litige ;
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
— déclarer l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
Subsidiairement au fond, et dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la juridiction saisie se déclarerait compétente et tiendrait l’action pour recevable,
— constater que l’existence de l’obligation invoquée est sérieusement contestable ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer diverses provisions et à restituer le matériel objet du contrat litigieux ;
— débouter en conséquence la société CM-CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner au contraire la société CM-CIC Leasing Solutions à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du même code.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la société Coccimarket [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Coccimarket [D] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Al’appui de son exception d’incompétence territoriale, la société Coccimarket [D] fait valoir que :
le contrat a été rompu en 2019, aucune relation contractuelle subsistante ne liait encore les parties et la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat ne peut être invoquée faute d’avoir été transmise avec le contrat initial,
cette clause est en outre réputée non écrite au regard de l’article 48 du code de procédure civile, faute d’avoir été spécifiée de manière très apparente.
La société CM-CIC Leasing Solutions réplique que :
ainsi que l’autorisait le contrat, celui-ci lui a été cédé par la société Anaveo en mars 2021 et l’ensemble des droits et obligations du bailleur initial lui ont ainsi été transférés de sorte que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon trouve application,
la société Coccimarket [D] ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles le contrat de 2019 aurait été rompu,
la clause attributive de compétence figure tout en haut du recto du contrat et elle est parfaitement apparente et distinguée des autres clauses de sorte qu’elle est valable,
Sur ce,
Il est stipulé dans le contrat signé en 2019 par la société Coccimarket [D] auprès de la société Anaveo que le bailleur pourra céder ses droits et obligations dont il est titulaire en vertu du contrat, à toute personne physique ou morale de son choix et que le locataire consent à une telle cession et la société CM-CIC Leasing Solutions justifie par une facture que le contrat concernant la location longue durée souscrit par la société Coccimarket [D] lui a été cédé par la société Anaveo en mars 2021.
Par ailleurs, il n’est pas justifié par les pièces produites que ce contrat a été rompu ou annulé.
Le moyen tiré de l’absence d’opposabilité de la clause attributive de juridiction prévue dans le contrat au motif qu’aucune relation contractuelle subsistante ne liait les parties est donc écarté.
En application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat signé par la société Coccimarket [D] comporte une clause attributive de juridiction ainsi libellée 'tout litige relatif à la validité, à l’interprétation, à l’exécution ou à la cessation du présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon'.
La cour constate à l’examen du contrat que cette clause est rédigée en caractères minuscules au recto du contrat, insérée en haut de page, qu’elle est noyée au milieu d’informations beaucoup plus apparentes, qu’aucun signe particulier ne la met en valeur et attire l’attention du lecteur sur son existence et qu’elle n’est pas reprise dans les 'conditions générales’ stipulées au verso.
Il ne peut être considéré dans ces conditions qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente et qu’elle réponde aux exigences de l’article 48 sus énoncées.
La clause étant réputée non écrite, la juridiction lyonnaise n’est pas territorialement compétente au regard du domicile de la société Coccimarket [D] et il convient, infirmant l’ordonnance, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée et, par application de l’article 90 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Bastia, juridiction d’appel relativement à la juridiction qui aurait été territorialement compétente en première instance.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions et le sort des dépens de première instance sera apprécié par la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Coccimarket [D],
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare non écrite la clause attributive de compétence exclusive stipulée au contrat au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bastia et ordonne la transmission du dossier au greffe de cette juridiction ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens exposés devant la présente cour et dit que le sort des dépens de première instance sera apprécié par la cour de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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