Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 20 févr. 2026, n° 22/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 21 février 2022, N° 20/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [R]
RAPPORTEUR
N° RG 22/02278 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGNZ
[U]
C/
Organisme URSSAF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 21 Février 2022
RG : 20/00356
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
[Z] [U]
née le 25 Septembre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Organisme URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat postulant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 1999, à effet au 3 janvier 2000, Madame [Z] [U] a été embauchée par l’URSSAF de [Localité 4], en qualité d’agent administratif, niveau 2, au coefficient 170 selon la convention collective nationale applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Le 7 décembre 2017, la salariée a été blessée dans un accident de trajet. Elle a été placée en arrêt de travail du 7 décembre 2017 jusqu’au 1er mars 2018.
Par avenant au contrat de travail, à effet au 1er août 2018, Madame [N] [U] a été employée aux fonctions de gestionnaire de recouvrement, niveau 3, au sein du centre national du chèque emploi service universel (CNCESU), situé à [Localité 5]. Le volume hebdomadaire d’heures travaillées a été fixé à 39 heures.
Madame [N] [U] a été placée en arrêt maladie du 14 septembre 2019 au 10 octobre 2019, puis à compter du 11 octobre 2019, sans reprise ultérieure d’activité.
Par lettre du 7 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 6] a pris en charge l’arrêt de travail du 11 octobre 2019 au titre d’une rechute imputable à l’accident du trajet du 7 décembre 2017.
Un désaccord est survenu entre la salariée et son employeur concernant le maintien de son salaire à compter du 27 février 2020.
Le 1er février 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à la reprise du travail en raison de l’état de santé de la salariée, en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 2 mars 2022, l’URSSAF a notifié à Madame [N] [U] son licenciement pour inaptitude.
Par une requête reçue au greffe le 10 septembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de demandes relatives à des rappels de salaires au titre du maintien de salaire et au titre de primes, ainsi qu’à des dommages et intérêts, outre des demandes de délivrance de bulletins de salaires rectifiés.
Par jugement rendu le 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
Condamné l’URSSAF à payer à Madame [N] [U] :
— la somme de 1.472,86 euros à titre de régularisation de la prime du quatorzième mois,
— la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles,
— la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2022, Madame [N] [U] a fait appel du jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique du 29 juillet 2025, Madame [Z] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement qui a :
Condamné l’URSSAF à payer à Madame [N] [U] :
— la somme de 1.472,86 euros à titre de régularisation de la prime du quatorzième mois,
— la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles,
— la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les partis du surplus de leurs demandes.
Il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
Juger recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail présentée par Madame [N] [U], cette demande n’étant pas nouvelle devant la cour ;
Condamner l’URSSAF à payer à Madame [N] [U] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires :
— 2.047,33 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre du 13ème mois 2020 (prime dite de vacances),
— 2.047,33 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre du 13ème mois 2021 (prime dite de vacances),
— 341,22 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre du 13ème mois 2022 (prime dite de vacances),
— 2.047,33 euros bruts au titre de rappel de salaire du 14ème mois 2020,
— 2.047,33 euros bruts au titre de rappel de salaire du 14ème mois 2021,
— 341,22 euros bruts au titre de rappel de salaire du 14ème mois 2022,
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles et discrimination de la part de l’URSSAF ;
Enjoindre à l’URSSAF de régulariser les salaires de Madame [N] [U] à compter du mois d’octobre 2019, Madame [U] devant recevoir son salaire total, seules les prestations en espèces de la sécurité sociale venant en déduction des salaires payés ;
Enjoindre à l’URSSAF à remettre à Madame [N] [U] ses bulletins de salaire depuis le mois d’octobre 2019, conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la notification du jugement à intervenir ;
Condamner l’URSSAF à payer à Madame [N] [U] la somme de 4.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui a débouté Madame [N] [U] de ses demandes de condamnation de l’URSSAF à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances indemnitaires :
— 2.047,33 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre du 13ème mois 2020 (prime dite de vacances),
— 2.047,33 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre du 13ème mois 2021 (prime dite de vacances),
— 2.047,33 euros bruts au titre de rappel de salaire du 14ème mois 2020,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles et discrimination de la part de l’URSSAF,
— de sa demande d’enjoindre à l’URSSAF de régulariser ses salaires à compter du mois d’octobre 2019, M. [Z] [U] devant recevoir son salaire total, seules les prestations en espèces de la sécurité sociale venant en déduction des salaires payés et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la notification du jugement à intervenir,
— de sa demande d’enjoindre à l’URSSAF à lui remettre ses bulletins de salaire depuis le mois d’octobre 2019, conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la notification du jugement à intervenir ;
Infirmer le jugement qui a :
Condamné l’URSSAF à payer à Madame [N] [U] :
— la somme de 1.472,86 euros à titre de régularisation de la prime du quatorzième mois,
— la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles,
— la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
Dire irrecevable comme étant en partie nouvelle, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouter Madame [N] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [N] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande au titre des rappels de salaires
En application de l’article 41 de la convention collective nationale applicable, en cas de maladie, quelle que soit l’affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues au règlement intérieur type, les agents comptant au moins 6 mois de présence dans un organisme visé par l’ordonnance du 2 novembre 1945 seront appointés de la façon suivante :
a) Le salaire entier pendant une période de 3 mois à dater de leur première indisponibilité, s’ils comptent moins de 1 an de présence à la date du premier arrêt de travail dans un organisme visé par l’ordonnance du 2 novembre 1945.
b) À salaire entier pendant 6 mois et à demi-salaire pendant 3 mois s’ils ont un an de présence ou davantage.
En cas de reprise du travail à mi-temps sur prescription médicale, les agents visés au premier alinéa reçoivent leur salaire entier dans la limite des périodes de 3 mois ou de 6 mois prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
À l’expiration de ces périodes, les droits au paiement du salaire, en cas de maladie, sont renouvelés lorsque l’agent a repris son travail en une ou plusieurs fois :
a) Pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 3 mois,
b) Pendant 1 an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 6 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 3 mois.
En cas d’accident du travail, les agents titulaires recevront leur salaire total pendant toute la durée de leur incapacité temporaire.
Dans tous les cas, les prestations en espèces de la sécurité sociale viendront en déduction des salaires payés.
Selon les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail tout événement soudain survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Est également assimilé à un accident du travail, sous réserve que la victime ou ses ayants droit en apportent la preuve ou que la caisse dispose de présomptions suffisantes, l’accident survenu pendant le trajet protégé effectué par le travailleur dans les conditions énoncées par le texte.
En l’espèce,
L’appelante soutient que l’accident survenu le 7 décembre 2017, durant le trajet qu’elle effectuait entre son domicile et son lieu de travail, est un accident qui répond à la qualification d’accident de travail au sens de l’article 41 de la Convention collective applicable à la relation contractuelle. Ainsi, elle aurait dû recevoir son salaire total pendant toute la durée de son incapacité temporaire, les prestations en espèces de la sécurité sociale venant en déduction des salaires payés. En conséquence, l’employeur doit être condamné à régulariser ses salaires depuis le mois d’octobre 2019, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à lui remettre, sous la même astreinte, les bulletins de salaires rectifiés afférents.
L’intimée répond que l’accident de trajet ne se confond pas avec l’accident du travail. La salariée, victime d’un accident de trajet, n’est pas fondée à revendiquer le maintien intégral de son salaire, en application des dispositions de l’article 41 de la Convention collective applicable. L’intimée soutient ainsi que l’accident de trajet, bien que pris en charge comme accident du travail par la sécurité sociale, relève, pour le complément de salaire conventionnel dû par l’employeur, du régime des maladies non professionnelles régi par les premières dispositions de l’article 41, et non du régime plus favorable des accidents du travail.
SUR CE,
Le texte de la convention collective applicable prévoit un maintien du salaire en cas d’accident du travail. Les dispositions conventionnelles ne prévoient aucune stipulation spécifique concernant l’accident du trajet.
L’assimilation faite concernant l’accident de trajet à l’accident de travail est propre au régime de la Sécurité sociale et ne s’étend pas automatiquement aux dispositions conventionnelles qui distinguent expressément l’accident du travail de la maladie non professionnelle.
Ainsi, l’accident de trajet est régi par les dispositions relatives à la maladie non professionnelle.
Dès lors, la salariée ne peut invoquer les articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’un accident de trajet constitue un accident du travail au sens de l’article 41 de la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
La demande de l’appelante tendant au maintien de son salaire à compter d’octobre 2019 ne peut prospérer et ce d’autant plus qu’il ressort des pièces et écritures que son salaire a été maintenu jusqu’au 27 février 2020, puis à mi-traitement.
C’est par une juste application des textes que les premiers juges ont débouté Madame [N] [U] de cette demande.
Les dispositions du jugement relatives à la demande au titre du maintien du salaire sont confirmées.
2. Sur les compléments de salaires
2.1. La prime de 13ème mois
L’article 22 bis de la convention collective applicable institue une prime de vacances accordée dans les conditions suivantes :
« A l’occasion des vacances, il est attribué aux Agents des Organismes de Sécurité sociale et d’Allocations Familiales et de leurs établissements, une allocation égale à un mois, payable en deux versements, le premier de la moitié du salaire fixe brut du mois de Mai, le second de la moitié du salaire fixe brut du mois de Septembre, toutes indemnités comprises.
Le premier versement est effectué le 15 juin, le second le 15 octobre. En bénéficient les agents inscrits à l’effectif ou dont le contrat n’était pas résolu ou suspendu, pour le premier versement le 31 mai, pour le second le 30 septembre. "
En l’espèce,
L’appelante soutient que le fait d’avoir été placée en arrêt maladie aux dates des 31 mai et 30 septembre ne la prive pas de ses droits à la prime, étant toujours présente dans les effectifs de l’entreprise à ces dates de versements.
De plus, c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes en se fondant sur une note technique de l’URSSAF, sans en prévenir les parties.
La salariée estime, que selon une appréciation littérale de la Convention collective, l’employeur doit être enjoint à régulariser le paiement de cette prime, au regard des années 2020, 2021 et 2022.
L’intimée répond que le bénéfice de la prime de 13ème mois est soumis à des conditions de présence qui s’apprécient selon deux temporalités distinctes, les 31 mai et 30 septembre de chaque année. L’organisme soutient que les conditions d’octroi ne sont pas alternatives. La disposition conventionnelle conditionne l’octroi du versement au fait d’être « inscrit à l’effectif », ce qui s’interprète comme s’appliquant au salarié inscrit à l’effectif et rémunéré. Ainsi un salarié dont le contrat de travail est suspendu le 31 mai ou le 30 septembre, sans rémunération, ne pourrait pas prétendre au versement de l’allocation. A ce titre, elle souligne qu’aux dates de versements, Mme. [Z] [U] était absente et ne bénéficiait plus du maintien de son salaire, celui-ci ayant cessé le 10 avril 2020. Dès lors elle n’est pas fondée à demander cette prime au titre des années 2020 et 2021. Il en serait de même pour l’année 2022, la salariée ayant quitté les effectifs de l’entreprise par suite à son licenciement intervenu le 3 mars 2022.
Sur ce,
Le texte de la convention collective est clair en ce qu’il prévoit le versement de la prime aux salaires inscrits dans les effectifs sans condition expresse que ce salarié soit en position d’activité et rémunéré. Le document produit en pièce 11 et dénommé « Note technique » n’est signé de quiconque, ni daté et n’a donc aucune portée probatoire.
Madame [N] [U] a été inscrite dans les effectifs jusqu’au 2 mars 2022, date de son licenciement. En conséquence, elle est en droit de percevoir les primes au titre des années 2020 et 2021 ainsi que pour les premiers mois de l’année 2022.
En conséquence, le jugement qui a débouté Madame [N] [U] de ses demandes au titre de la prime de 13ème mois, dite de vacances, est infirmé et l’URSSAF est condamnée à verser à l’appelante les sommes de 2.047,33 euros pour chacune des années 2020 et 2021 et celle de 341,22 euros pour l’année 2022.
2.2. La prime du 14ème mois
L’article 21 de la convention dispose qu’une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
En cas d’embauche, de service militaire, de congé sans solde, de mise à la retraite, de démission ou de licenciement en cours d’année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence.
Si le départ de l’agent a lieu avant la fin de l’année, la gratification est calculée sur la base du dernier salaire normal.
Madame [N] [U] soutient qu’elle est en droit de prétendre aux primes sur la base du salaire de novembre 2020.
L’URSSAF répond avoir versé la prime en décembre 2020 prorata temporis et avec déduction de l’avance faite en novembre. Pour les autres années, l’appelante ne peut y prétendre du fait des arrêts de travail.
Sur ce,
L’organisme ne conteste pas devoir la prime pour l’année 2020 qu’il dit avoir payée. Or, le bulletin de salaire de mai 2020 ne mentionne pas ce versement. Ceux de novembre et décembre 2020 mentionnent le versement de 526,56 euros et 47,91 euros. Il est donc dû à Madame [N] [U] la différence entre le salaire de référence, non contesté, de 2.047,43 euros et la somme versée, soit la somme de 1.472,86 euros. Les arguments de l’URSSAF concernant un paiement prorata temporis sont contraires au texte de la convention, ils sont donc inopérants.
Concernant les années 2021 et 2022, la demande de Madame [N] [U] ne peut pas prospérer puisqu’aucun salaire de référence n’a été payé à compter de mai 2020.
Les dispositions du jugement qui a statué ainsi sont confirmées.
3. Sur l’exécution de la demande en exécution déloyale
L’appelante soutient que sa demande est recevable, ayant été présentée en première instance. Elle la dit fondée, son employeur lui a payé ses indemnités journalières avec retard, a refusé de lui payer les primes dues, n’a reçu aucun intéressement et a cessé de payer les cotisations de prévoyance ce qui l’a obligée à obtenir la régularisation de son dossier, deux ans après son licenciement pour percevoir un complément de pension d’invalidité.
L’URSSAF réplique que la demande est nouvelle en appel et donc irrecevable. Sur le fond, elle dit avoir toujours répondu aux demandes de Madame [N] [U] et l’avoir remplie de ses droits sans retard et selon les mécanismes d’alignement des paies.
Sur ce,
La demande est recevable en cause d’appel puisque les premiers juges ont statué sur cette demande.
Il ressort des dispositions du présent arrêt que l’employeur de Madame [N] [U] ne lui a pas versé les primes auxquelles elle avait droit. Il ressort aussi des pièces produites que, dès le 3 février 2020, qu’elle a sollicité des informations sur sa garantie complémentaire santé, ne pouvant plus accéder à sa messagerie professionnelle.
Le 1er février 2022, elle a été placée en invalidité deuxième catégorie et a sollicité le paiement d’un complément de pension. L’organisme de prévoyance l’a informée que son employeur avait cessé de payer les cotisations à compter du 1er février 2021. Madame [N] [U] a dû adhérer à titre personnel à compter de cette information pour garantir ses droits.
Le surplus des griefs énoncés par Madame [N] [U] n’est pas démontré.
Cependant, en ne payant pas à Madame [N] [U] les primes dues et en ne l’informant pas de ses droits sociaux, alors qu’elle lui en avait fait expressément la demande, l’URSSAF a failli à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Eu égard à son activité, l’employeur se devait d’être particulièrement vigilant quant au respect des droits de sa salariée.
Madame [N] [U] a subi objectivement un préjudice matériel qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement qui a fait droit à cette demande à concurrence de 500 euros est infirmé sur le quantum.
4. Sur la délivrance des bulletins de salaire rectifiés
Compte tenu des termes de l’arrêt, la cour ordonne à l’employeur de délivrer à la salariée un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des condamnations Le jugement est infirmé de ce chef.
En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est partiellement confirmé, il l’est également en ses dispositions concernant les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur la condamnation aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’équité commande de faire droit à la demande de Madame [N] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros.
L’URSSAF succombe, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au titre de l’exécution déloyale ;
Confirme le jugement qui a condamné l’URSSAF à payer à Madame [Z] [U] la somme de 1.472,86 euros au titre de la prime de 14ème mois et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui a débouté Madame [Z] [U] de sa demande au titre des rappels de salaires, débouté l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’URSSAF aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l’URSSAF à payer à Madame [Z] [U] les sommes de :
— 2.047,33 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l’année 2020 ;
— 2.047,33 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l’année 2021;
— 341,22 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l’année 2022 ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à l’URSSAF de remettre à Madame [Z] [U] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute l’URSSAF de ses demandes dont celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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