Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 févr. 2026, n° 24/07721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07721 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P53G
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 Février 2026
constatations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [X] [R], gérant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [P] PIRALLA ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
Représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON (toque 772)
Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025
DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [P] Piralla Associés a été sollicitée en 2020 par M. [X] [R] pour assister la SARL [Z] dont il est le gérant sur plusieurs missions, notamment dans le cadre de la réorganisation du groupe [R] afin de rationaliser son organisation juridique et économique ou encore dans la mise en place d’une levée de fonds par une nouvelle structure à créer, la société API Services.
Une lettre de mission datée du 17 septembre 2020 a été retournée signée par la société [Z] le 6 janvier 2021.
La SELARL [P] Piralla Associés a établi le 26 septembre 2023 une facture d’honoraires d’un montant de 7 500 € TTC.
Le 13 décembre 2024, la SELARL [P] Piralla Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation de ses honoraires.
Par décision du 12 août 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a notamment :
— fixé à la somme de 7 500 € TTC les honoraires de la SELARL [P] Piralla Associés,
— dit que la SARL [Z] doit régler à la SELARL [P] Piralla Associés la somme de 7 500 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.
Cette décision a été notifiée à la SARL [Z] par lettre recommandée distribuée le 29 août 2024.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2024 reçue au greffe le 26 septembre 2024 et complétée par une lettre recommandée du 4 octobre 2024 reçue au greffe le 7 octobre 2024, la SARL [Z] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 9 décembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues respectivement et oralement.
Dans son courrier de recours, repris oralement, la SARL [Z] conteste le travail et la facturation associés à la réalisation du point N° 5 de la lettre de mission, soit un pacte avec les agences utilisatrices. Elle fait valoir que la mission de réalisation d’un pacte ne répondait aucunement à ses attentes et qu’il s’agissait d’un copier-coller d’un contrat de franchise de coiffure. Elle ajoute que le montant facturé n’est pas en corrélation avec la mission annoncée et qu’aucun suivi du temps passé ne lui a été communiqué au fur et à mesure de la réalisation de la mission.
Elle précise également avoir procédé au règlement de l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
Dans son mémoire déposé au greffe le 19 mars 2025 et repris oralement, la SARL [Z] indique proposer de régler le temps passé à la rédaction des statuts de la société API Services à hauteur de 625 € HT. Elle indique tenir compte du temps réellement passé, soit 2h30, et du taux horaire de 250 € HT prévu dans la lettre de mission et non pas au taux de 440 € HT comme ce qui a été facturé.
Elle conteste également le temps passé à la rédaction d’un pacte avec les agences utilisatrices facturé par le cabinet [P] à 31h58 puisque le cabinet ne lui a jamais fait part d’un quelconque dépassement. Elle estime également que le document de travail remis par le cabinet ne s’adressait pas à elle puisqu’il relevait d’un copier-coller d’un contrat de franchise pour salon de coiffure alors que l’activité de la société est l’immobilier et elle refuse donc de payer une prestation qui ne correspond pas à la commande passée.
Dans son mémoire déposé au greffe le 20 mars 2025, la SELARL [P] Piralla Associés fournit un décompte détaillé établi devant le bâtonnier et un autre décompte établi le 11 mars 2025.
Par son nouveau mémoire déposé le 13 mai 2025 et repris oralement, la SELARL [P] demande à la juridiction du premier président de confirmer la décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], de condamner la société [Z] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle l’historique de ses relations avec la société [Z] et précise que deux lettres de mission des 19 février 2020 et 16 juillet 2020 n’ont pas été retournées signées par la société [Z].
En revanche, une lettre de mission du 17 septembre 2020, fixant précisément l’étendue de la mission de la SELARL [P] Piralla a été signée pour accord par M. [X] [R] au nom de la SARL [Z] le 6 janvier 2021.
Le cabinet d’avocats a travaillé sur le dossier à la demande du client avant même la signature de la lettre de mission. Dès le mois de janvier, les documents transmis par le client ont été étudiés, des mails ont été échangés, des visio-conférences organisées et tout au long du mois de février 2021 le cabinet [P] a échangé avec le client au sujet du projet de contrat de partenariat qui avait été établi par la société d’avocats. Plusieurs versions de ce contrat ont été élaborées étant précisé que chaque contrat comporte des annexes. Un mémoire Powerpoint a été établi, intitulé ' Groupe [Z]/montage juridique'.
Au regard du travail élaboré une facture a été émise le 14 avril 2021 qui n’a pas été réglée en dépit de courriers de relance.
Le 26 avril 2021 M. [R] a avisé la SELARL [P] qu’il avait besoin de prendre du recul sur l’objet de la société. Par courriel du 02 juin 2021 le cabinet [P] a repris contact avec son client mais n’a plus eu de ses nouvelles ce qui a conduit à la procédure de taxation. La facturation a été établie à nouveau au nom de la SARL [Z], la société API Services n’ayant jamais été constituée.
Me [P] souligne avoir refusé la proposition de M. [R] de régler la somme de 1 100 € pour solde de tout compte.
Le projet du groupe [Z] comportait divers aspects dont une mission d’analyse et de réflexion et la rédaction d’actes tels qu’un pacte de partenariat et les statuts de la société API Services. Les honoraires facturés correspondent à ces deux aspects de la mission et la société [Z] est de parfaite mauvaise foi lorsqu’elle soutient que le travail fait n’était pas satisfaisant. Si par suite d’une erreur, une coquille s’est glissée dans le document pour faire référence à un réseau de salon de coiffure, cet incident est minimise et ne peut servir à discréditer le travail réalisé qui doit être rémunéré.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (29 août 2024) et de celle à laquelle le recours a été formé (24 septembre 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable ;
Sur la demande de fixation des honoraires de la SELARL [P] Piralla Associés
Attendu qu’il convient de rappeler à titre liminaire que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la responsabilité de l’avocat, de la qualité de la prestation de l’avocat et que les reproches faits à l’avocat, fussent-ils fondés, ne peuvent conduire à une dispense de paiement des honoraires, seules les diligences manifestement inutiles, c’est-à-dire celles manifestement insusceptibles d’avoir un quelconque effet de droit, étant susceptibles d’être exclues de la fixation de la rémunération du professionnel ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue d’ailleurs pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu qu’une convention d’honoraires a été matérialisée par une lettre de mission signée le 6 janvier 2021 après avoir envoyé à la société [Z] le 17 septembre 2020, ce contrat formant la loi des parties en tout cas pour toutes les diligences réalisées par le cabinet [P] Piralla Associés pour exécuter les missions qu’elle détaille ;
Attendu que la lettre de mission a prévu les missions confiées au cabinet d’avocats et ainsi qu’il suit les honoraires qui ont été convenus :
«4.1 Honoraires relatifs à l’assistance et à l’accompagnement dans les opérations de levée de fonds(…)
Cette mission serait effectuée jusqu’à la conclusion des opérations juridiques prévues en la matière, incluant la rémunération du travail réalisé et des conseils apportés ainsi que la prise en compte du niveau de responsabilité engagé.
Les modalités de réalisation de cette mission rendant impossible toute détermination préalable d’une enveloppe horaire, nous vous proposons de fixer un taux horaire de 250 € HT et hors frais.
Pour faciliter le suivi des heures consacrées à cette assistance, nous facturerons nos honoraires mensuellement en vous joignant un détail des diligences réalisées durant la période concernée.
Aux montants ci-dessus s’ajoutent les frais de déplacements et d’hébergement refacturés à l’Euro/l’Euro ; les déplacements en voiture hors [Localité 5] et agglomération seront facturés sur la base du barème fiscal.
4.2 Honoraires relatifs aux opérations préalables et aux opérations de levée de fonds
Vous trouverez ci-joint notre proposition d’honoraires pour chacune des opérations à réaliser dans le cadre du projet de levée de fonds.»
ce dernier paragraphe faisant une référence expresse à une annexe prévoyant par le détail les honoraires et débours pour la constitution de la société API Services, pour l’apport partiel d’activité APImmobilier à la société API Services, pour l’augmentation de capital dans cette société, pour les rédactions d’un pacte d’associés avec les investisseurs et d’un pacte avec les agences utilisatrices, pour la constitution de la société de portage salarial et constitution de la société d’édition ;
Attendu que la SELARL [P] Piralla Associés a dressé une facture le 26 septembre 2023 d’un montant de 6 250 € HT et détaillée comme suit :
— Assistance juridique dans le cadre de la réorganisation du Groupe [Z] et plus particulièrement dans ma mise en place de la communauté API,
— nos divers échanges et réunions,
— préparation d’un projet de convention de prestations de services,
— préparation d’un projet de documentation précontractuelle,
— préparation et présentation d’un mémo concernant diverses hypothèses de réorganisation et l’organigramme du groupe post opérations,
— préparation et présentation d’un projet de statuts.
— acompte selon temps passé en décembre 2020, janvier, février 2021 et mars 2021, soit 25 heures ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le cabinet d’avocats a particulièrement engagé des diligences sur deux points de la mission convenue, soit la constitution de la société API et la rédaction d’un pacte avec les agences utilisatrices ; que la SELARL [P] Piralla Associés estime néanmoins qu’une partie de ses diligences, notamment l’exécution de son obligation de conseil, doit être facturée en application de la lettre de mission même si elle n’entre pas spécifiquement dans la tarification prévue dans son annexe ;
Que s’agissant d’abord de la constitution de la société API Services, il n’est pas discuté que la convention d’honoraires a prévu des montants précis, avec un forfait de 1 100 € HT pour la constitution elle-même et un montant total HT de 1 630 € hors débours ; qu’il n’est pas contesté que ce point de la mission ait uniquement conduit à la rédaction d’un projet de statuts, conduisant à retenir le montant contractuel de 1 100 € HT ;
Qu’en effet, la société [Z] est infondée à soutenir que la durée horaire de 2h30 indiquée dans le décompte de temps doit conduire à minorer ce poste, car un forfait a été clairement convenu ;
Attendu que s’agissant ensuite de la rédaction d’un pacte avec les agences utilisatrices, la lecture de l’annexe de la lettre de mission révèle que les diligences ont été prévues pour être facturées au taux horaire de 240 € HT et qu’une estimation du temps à passer pouvait être fixée dans une fourchette de 12 à 15 heures ;
Attendu que la société [Z] considère excessive la durée de 31h58 indiquée comme consacrée par le cabinet pour ce point de mission et déplore de ne pas avoir été tenue informée du dépassement de la fourchette horaire ;
Qu’il est rappelé à ce stade que l’absence de pouvoir du juge de l’honoraire pour statuer sur la responsabilité de l’avocat ne peut conduire à une minoration des honoraires en raison d’un irrespect de l’engagement pris par la SELARL [P] Piralla Associés de se concerter avec sa cliente «pour déterminer ensemble la suite à donner» et de communiquer «un suivi du temps passé» «au fur et à mesure de la réalisation de la mission» ;
Attendu que la fiche de temps passé fournie par le cabinet d’avocats fait état d’une durée totale de 10 heures (8h + 2h) consacrée au contrat de partenariat, la durée totale de 31h58 correspondant à l’intégralité du temps passé pour ses diligences en dehors de la rédaction des statuts ; que la fourchette estimée n’a ainsi pas été dépassée ,
Attendu que surtout les observations de la société [Z] portent sur la qualité du document de travail envoyé par le cabinet d’avocats, constitué selon elle d’un contrat de franchise de coiffure ; qu’il n’est pas discuté que le projet a été modifié suite aux remarques de la cliente ;
Que la SELARL [P] Piralla Associés fournit notamment dans son dossier deux versions d’une «convention de prestations de services» permettant de vérifier le travail réalisé pour la rédaction du premier projet et les modifications réalisées pour parvenir à celle du second projet ; que ces documents comportent les commentaires en marge droite qui manifestent la méthode de travail utilisé entre le cabinet et sa cliente ;
Attendu qu’au delà même du fait que le juge de l’honoraire n’a pas à apprécier la qualité du travail fourni par l’avocat, la société [Z] ne fournit aucun document de comparaison, tel un contrat de franchise de coiffure susceptible de conduire à déterminer la durée horaire raisonnable pour effectuer les diligences facturées et justifiées ;
Attendu, en outre, que le cabinet d’avocats justifie en outre par ses pièces ou n’est pas discuté d’avoir effectué d’autres diligences telles que, en dehors des échanges de courriels et des rendez-vous visioconférence :
— un projet de documentation précontractuelle communauté API,
— un projet du manuel du partenaire,
— un projet «Groupe [Z] montage juridique»
— un fichier PowerPoint ;
Que cette durée de 10 heures mentionnée dans la fiche de temps est retenue comme raisonnable au regard de l’ampleur du document composé de 35 pages et des analyses juridiques et factuelles qui ont été nécessaires pour sa rédaction ;
Attendu que l’argument selon lequel la société [Z] n’aurait pas sollicité le cabinet d’avocats pour la confection d’une présentation Powerpoint est inopérante en ce que l’avocat n’a pas présenté dans la convention une liste exhaustive et limitative des diligences nécessaires à la réalisation de ses missions ; que la société [Z] procède d’ailleurs par allégation concernant son inutilité ;
Attendu qu’en appliquant le taux horaire minoré de 240 € HT, la facture émise à hauteur de 6 500 € HT par le cabinet d’avocats, après avoir déduit le forfait de 1 100 € HT pour la rédaction des statuts, conduit à ce que seule une durée de 22 heures ait été effectivement réclamée en paiement ;
Attendu que comme l’a relevé le bâtonnier dans sa décision, les honoraires réclamés par la SELARL [P] Piralla Associés correspondent à la réalité des diligences engagées et justifiées ; qu’en outre, ils sont conformes à la mise en oeuvre de la convention d’honoraires ;
Attendu qu’en conséquence, le recours formé par la société [Z] est rejeté ; qu’il est uniquement constaté que cette société a satisfait à l’exécution provisoire et a versé à ce titre la somme de 1 500 € ce qui modifie le montant dont elle reste redevable, comme précisé au dispositif ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la SELARL [P] Piralla Associés réclame la condamnation de la société [Z] à lui verser la somme de 3 000 € au titre d’une résistance abusive, sans pour autant tenter de préciser le fondement juridique de cette prétention, de caractériser l’abus de droit commis par cette dernière, mais surtout sans faire état du préjudice qui lui serait directement lié ;
Que cette demande est rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société [Z] succombe en son recours et doit en supporter les dépens, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé, comme indemniser le cabinet d’avocats des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par la SARL [Z],
Constatant le paiement de la somme de 1 500 € par la SARL [Z] dans le cadre de l’exécution provisoire,
Disons que la SARL [Z] doit verser à la SELARL [P] Piralla Associés la somme de 6 000 € TTC,
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SELARL [P] Piralla Associés,
Condamnons la SARL [Z] aux dépens de la présente instance, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé et à verser à la SELARL [P] Piralla Associés une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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