Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 23/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01906 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I252
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 10]
12 mai 2023
RG:22/01903
[F]
[U]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Rochelemagne…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 12 Mai 2023, N°22/01903
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [X] [F]
né le 01 Janvier 1935 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [Y] [U] épouse [F]
née le 06 Février 1937 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [Z] [H]
né le 10 Novembre 1960 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [F] sont propriétaires depuis 1977 à [Adresse 16] [Adresse 5], d’une maison d’habitation cadastrée AL [Cadastre 1].
Par arrêté du 3 février 2016, un permis de construire a été délivré à M. [Z] [H] en vue de la construction d’une maison d’habitation avec garage sur un terrain cadastré AL [Cadastre 4] jouxtant la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] en sa limite Sud.
Estimant que la construction alors en cours avait pour conséquence d’occulter en partie leur auvent, les époux [F] ont fait procéder en date du 28 août 2018 à un constat d’huissier.
Après une tentative de conciliation qui s’est avérée infructueuse du fait d’une hospitalisation de M. [Z] [H], les époux [F] ont, par acte du 18 janvier 2021, assigné en référé ce dernier aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise.
Par ordonnance du 12 avril 2021, Mme [O] [C] a été désignée en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 29 avril 2022.
Arguant d’un trouble anormal de voisinage, les époux [F] ont assigné, par acte du 7 juillet 2022, M. [Z] [H] devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir la réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
débouté M. [Z] [H] de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
débouté Mme [Y] [U] épouse [F] et M. [X] [F] de leur demande de démolition de la maison appartenant à M. [Z] [H] érigée sur la parcelle AL [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 14],
condamné M. [Z] [H] à payer à Mme [Y] [U] épouse [F] et M. [X] [F] les sommes de :
16.511 EUR au titre du préjudice économique,
6.000 EUR au titre du préjudice moral,
2.000 EUR au titre du préjudice esthétique et d’agrément,
condamné Mme [Y] [U] épouse [F] et M. [X] [F] à tailler la végétation implantée sur leurs fonds et empiétant sur les parcelles AL [Cadastre 4] et AL [Cadastre 2], sous astreinte de 50 EUR par jour passé un délai de quinze jours à compter du jugement, astreinte qui courra pendant trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau statué,
débouté M. [Z] [H] de sa demande d’indemnisation,
condamné M. [Z] [H] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise,
débouté Mme [Y] [U] épouse [F] et M. [X] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2023, M. [X] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières écritures de M. [X] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »,
vu la jurisprudence,
vu le rapport d’expertise judiciaire,
vu les pièces,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 12 mai 2023 en ce qu’il a :
débouté M. [Z] [H] de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
débouté M. [Z] [H] de sa demande d’indemnisation,
débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [Z] [H] aux dépens, y compris les frais d’expertise,
infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
débouté les consorts [F] de leur demande de démolition de la maison appartenant à M. [Z] [H] érigée sur la parcelle AL [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17],
condamné M. [Z] [H] à payer aux consorts [F] les sommes de :
16.511 EUR au titre du préjudice économique,
6.000 EUR au titre du préjudice moral,
2.000 EUR au titre du préjudice esthétique et d’agrément,
condamné les consorts [F] à tailler la végétation implantée sur leur fonds sous astreinte de 50 EUR par jour passé un délai de quinze jours à compter du jugement,
débouté les consorts [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
ordonner la démolition de la maison à usage d’habitation sise sur la commune de [Adresse 15] cadastrée section AL [Cadastre 4] dont M. [Z] [H] est propriétaire et ce, sous astreinte de 300 EUR par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
ordonner la suppression de la terrasse et des fenêtres ayant vue sur le fonds [F] de la maison à usage d’habitation sise sur la commune de [Adresse 15] cadastrée section AL [Cadastre 4] dont M. [Z] [H] est propriétaire et ce, sous astreinte de 300 EUR par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner M. [Z] [H] à payer à M. [X] [F] et à Mme [Y] [F] la somme de 50.000 EUR en réparation du préjudice économique résultant de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété telle qu’établie par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
condamner M. [Z] [H] à payer à M. [X] [F] et à Mme [Y] [F] la somme de 20.000 EUR en réparation du préjudice moral,
condamner M. [Z] [H] à payer à M. [X] [F] et à Mme [Y] [F] la somme de 5.000 EUR en réparation du préjudice d’agrément et esthétique,
débouter M. [Z] [H] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
condamner M. [Z] [H] au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles de première instance conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] [H] au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Aux termes des dernières écritures de M. [Z] [H] notifiées par RPVA le 2 avril 2025, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions des articles 114 et 175 du code de procédure civile,
vu les dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile,
vu les dispositions de l’article 6 & 1er de la Convention européenne des droits de l’homme,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
En conséquence,
prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
réformer le jugement entrepris ayant mis à la charge de M. [Z] [H] les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, pour évaluer les troubles de voisinage allégués, tenu compte des autres pièces versées aux débats dont la consultation de M. [I], pris en considération le comportement des époux [D] à l’origine d’une partie de leurs préjudices pour minorer le quantum des indemnisations et débouté ces derniers de leurs demande de démolition de la demande de M. [Z] [H],
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [D] de leur demande de démolition sous astreinte de la maison appartenant à M. [Z] [H],
débouter les époux [D] de leur demande formée à titre subsidiaire tendant à la suppression sous astreinte de la terrasse et des fenêtres,
débouter les époux [D] de leur demande formée à titre infiniment subsidiaire tendant à fixer leur préjudice économique à la somme de 50.000 EUR,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu ayant fixé le préjudice économique à la somme de 16.511 EUR,
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le préjudice moral à la somme de 6.000 EUR,
En conséquence,
débouter les époux [D] de leur demande tendant à voir fixer ce préjudice à la somme de 20.000 EUR,
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le préjudice esthétique et d’agrément à la somme de 2.000 EUR,
En conséquence,
débouter les époux [D] de leur demande tendant à voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 5.000 EUR,
confirmer le jugement déféré ayant condamné sous astreinte les époux [D] à tailler leurs végétaux sous astreinte,
réformer, infirmer le jugement rendu ayant débouté M. [Z] [H] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence d’entretien de leurs végétaux par les époux [D],
En conséquence,
condamner les époux [D] au paiement de la somme de 500 EUR à titre de dommages-intérêts au bénéfice de M. [Z] [H],
confirmer le jugement rendu ayant débouté les époux [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
En conséquence,
débouter les époux [D] de leur demande tendant à voir fixer à la somme de 5.000 EUR l’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance,
débouter les époux [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
débouter les époux [D] de leur demande de condamnation au titre des dépens en cause d’appel,
condamner les époux [D] au paiement de la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner les époux [D] aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 22 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE
Dans son jugement, le tribunal déboute M. [Z] [H] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Mme [O] [C]. Après avoir rappelé les dispositions des articles 175 et 114 du code de procédure civile et relevé que les dispositions des articles 237 et 238 de ce même code ne sont pas sanctionnées de nullité, il expose que seule une formalité substantielle ou d’ordre public est susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise à la condition de démontrer le grief causé par une telle irrégularité. Il précise que les reproches faits par M. [Z] [H] tenant à l’absence de prise en compte de certaines pièces et d’un dire du 24 mars 2022 ne sont pas caractérisés et ne sont pas de nature à constituer une marque de partialité de la part de l’expert. En revanche, il estime que celui-ci n’a pas manifesté, au travers de son rapport, l’objectivité et l’impartialité qui doivent présider à la réalisation d’une mission d’expertise ordonnée par le tribunal au sens de l’article 137 du code de procédure civile, s’agissant plus particulièrement des développements faits au titre de la question n°7 qui démontrent une réinterprétation des termes de la mission, et des termes employés notamment au titre des chefs de mission n°10 et 14 révélant une forme de dénigrement et une attitude inappropriée. Il ajoute que l’expert a de plus formulé à plusieurs reprises des appréciations d’ordre juridique, mais considère, nonobstant ces éléments, qu’il n’est pas justifié d’un grief dès lors que la juridiction saisie peut faire abstraction des appréciations juridiques que celui-ci a portées et que M. [Z] [H] a été en mesure de formuler toute critique auprès de l’expert ainsi que devant le tribunal, ce qui exclut toute atteinte aux droits de la défense.
Relevant appel incident du jugement, M. [Z] [H] soutient que la nullité du rapport d’expertise est encourue pour vice de forme. En substance, il fait valoir qu’il existe au cas d’espèce des éléments de nature à douter sérieusement de l’impartialité de l’expert. Ainsi, il expose que la question de l’impartialité se pose en ce qui concerne la problématique de la conformité du permis de construire n°084 102 15S0024, le chef de mission n°5 demandant de décrire les lieux ainsi que l’implantation des bâtiments, en l’absence de tout constat sur l’implantation de la maison des époux [F], alors même que cela a une incidence sur le litige. Il ajoute qu’il en va de même concernant le refus de répondre à son dire du 24 mars 2022, la teneur de ses réponses au chef de mission relatif à l’existence de troubles anormaux de voisinage et au chef de mission n°11 concernant l’existence de vues droites ou fenêtres d’aspect, balcon ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos donnant sur la parcelle des époux [F] et leur distance au regard des dispositions de l’article 678 du code civil, la teneur de sa réponse au chef de mission n°16 concernant la valeur vénale de la propriété [F], sans recours à un sapiteur, et au regard de la méconnaissance des règles déontologiques.
En réplique, les époux [F] font valoir pour l’essentiel que les critiques de M. [Z] [H] procèdent d’une interprétation subjective du rapport et qui plus est déloyale. Ils indiquent, s’agissant d’un contentieux relatif à l’existence de troubles anormaux de voisinage et non d’un litige d’urbanisme stricto sensu, que les éléments d’urbanisme fournis par l’expert n’ont pas d’autre finalité que de permettre à la juridiction de disposer d’une information complète lui permettant de trancher, sans pour autant que les préconisations et observations faites ne lient celle-ci. Ils soulignent encore que le rapport de M. [Z] [I] n’est pas contradictoire et constitue une réécriture du rapport d’expertise, sur la base des photographies fournies par M. [Z] [H] et sans que l’intéressé ne se soit déplacé sur les lieux, dont le seul dessein est d’infirmer les observations contenues dans le rapport d’expertise, et ce alors même que M. [Z] [H] ne conteste pas la réalité des troubles anormaux de voisinage puisqu’il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les préjudices retenus par le tribunal. Ils ajoutent qu’aucun élément du rapport d’expertise ne laisse supposer une quelconque partialité de l’expert, d’autant plus que ni les parties, ni leurs conseils n’ont été ménagés au cours des accedits, et soutiennent que la personnalité de Mme [O] [C] ne peut remettre en cause son professionnalisme. Ils indiquent encore que la demande de démolition d’un ouvrage à l’origine de troubles anormaux de voisinage se déduit d’une réparation en nature desdits troubles, sans qu’il soit besoin d’un expert pour être éclairé sur la question, et considèrent que Mme [O] [C], au terme d’un travail méticuleux fait au contradictoire des parties, n’a fait que confirmer l’existence de troubles anormaux de voisinage imputables, selon elle et comme il lui était demandé de le préciser, à M. [Z] [H]. Enfin, ils rappellent que le juge n’est aucunement lié par les observations et conclusions expertales, de sorte que le rapport d’expertise ne peut faire grief à l’intimé, étant encore observé que le tribunal a apprécié l’existence de troubles anormaux de voisinage non seulement au vu des éléments du rapport d’expertise mais également des autres pièces versées aux débats.
L’article 175 du code de procédure civile dispose : « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
L’article 114 de ce même code énonce : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Ainsi que l’indique le tribunal, la nullité d’un rapport d’expertise est soumise à ces dispositions.
L’article 237 du code de procédure civile dispose : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
Par ailleurs, l’article 238 de ce même code prévoit : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. »
L’ordonnance de référé du 12 avril 2021 donne notamment à l’expert pour mission de décrire les lieux ainsi que l’implantation de chacune des habitations sur les parcelles, leur environnement et préciser leur distance par rapport à la limite séparative, de dire si l’immeuble construit par M. [Z] [H] est conforme à l’autorisation d’urbanisme qu’il détient par arrêté du 3 février 2016 ' PC n°084 102 15S 0024, de déterminer la zone dans lesquelles sont implantées chacune des constructions et dire si celles-ci font partie des zones denses d’urbanisation au regard du PLU, de parcelles bâties pouvant être densifiées compte tenu de leur desserte en réseaux et de leur taille.
Aussi, il ressort de ladite ordonnance que l’expert avait pour mission de procéder à un certain nombre de vérifications tenant au respect des normes d’urbanisme applicables de sorte qu’il ne peut lui être fait de grief à ce titre. Au demeurant, il sera rappelé que les dispositions de l’article 238 précité ne sont pas sanctionnées par la nullité du rapport d’expertise et que le fait pour un expert d’excéder, le cas échéant, les limites de sa mission n’a pas pour effet de rendre le rapport dépourvu de tout caractère probant, précision à cet égard étant faite que les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (Civ 3° 17/10/2012 n°10-23.971). Par ailleurs, il sera souligné que le fait pour un expert de porter un avis juridique est sans incidence dès lors qu’il appartient à la juridiction saisie, dans le cadre du débat contradictoire, de statuer en faisant application, après avoir procédé aux qualifications juridiques, des règles de droit applicables. De surcroît, il sera noté qu’il est constant, en matière de troubles anormaux de voisinage, que l’existence de tels troubles doit être appréciée, indépendamment du respect ou non-respect des normes applicables, et ce notamment en matière d’urbanisme, de sorte que la question du respect ou non des règles d’urbanisme n’est pas déterminante.
Par ailleurs, si l’expert a pu porter, après avoir examiné les règles d’urbanisme en vigueur, des appréciations personnelles en indiquant notamment que « la délivrance du permis de construire est incompréhensible », que « le bâtiment de M. [Z] [H] n’aurait jamais dû exister », l’emploi de termes inappropriés n’est cependant pas de nature à caractériser un manquement de l’expert à son obligation d’impartialité. Pas davantage, un tel manque n’est
caractérisé concernant la définition des responsabilités puisqu’il lui était expressément demandé de rechercher les causes et origines des troubles et de préciser à qui elles sont imputables et dans quelles proportions, ce qui exclut toute critique quant au fait qu’il ait retenu deux niveaux de responsabilité en désignant la mairie de [Localité 14] qui n’était pas dans la cause et M. [Z] [H].
En outre, il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir répondu à un dire du 24 mars 2022 alors même que la pièce n°7 figurant au dossier du conseil de M. [Z] [H] est constituée par le dire du 23 mars 2022 dont l’expert a bien accusé réception et tenu compte, ainsi que cela ressort de son rapport et notamment de sa réponse au chef de mission n°15 qui y fait référence. De plus, le fait qu’il n’ait pas été, le cas échéant, répondu complètement aux observations formulées est sans incidence puisqu’il appartient à la juridiction saisie, qui n’est pas liée par les conclusions de l’expert selon l’article 246 du code de procédure civile, d’apprécier, au contradictoire des parties, la pertinence de celles-ci et de tirer, le cas échéant, toutes conséquences utiles d’un défaut ou d’une insuffisance de réponse, étant relevé qu’aucune contre-expertise n’est sollicitée.
Enfin, il n’est pas caractérisé, au vu de ces éléments, de manquements déontologiques et ainsi que le souligne le tribunal, il n’est pas en tout état de cause justifié d’un grief par M. [Z] [H] qui, dans le cadre du débat contradictoire tant devant le tribunal que la cour, a été en mesure de développer tous moyens utiles et de produire toutes pièces dont le rapport critique de M. [I].
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de sa demande en nullité du rapport d’expertise.
SUR LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE
Dans son jugement, le tribunal retient la responsabilité de M. [Z] [H] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Il relève, concernant la question des vues, que si la construction de M. [Z] [H] présente, sur le pignon Est, deux fenêtres au rez-de-chaussée et deux fenêtres à l’étage, celles-ci sont conformes aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil, dans leur positionnement tel que résultant des travaux. Il ajoute que seule subsiste, au titre des reproches faits, la question des vues plongeantes depuis les deux fenêtres situées à l’étage qui existent sur au moins une partie du fonds appartenant aux époux [F], le handicap dont souffre M. [Z] [H] tenant au fait qu’il se déplace en fauteuil roulant ne faisant pas obstacle à la caractérisation de vues plongeantes.
Par ailleurs, il expose, au vu du rapport d’expertise non contredit par l’expertise de M. [Z] [I] qui constitue une pièce régulièrement versée aux débats dont il appartient au juge d’évaluer la force probante au même titre que les autres pièces fournies, que la construction de M. [Z] [H] par sa localisation en façade Sud de la propriété des époux [F] crée un masque d’ensoleillement et par voie de conséquence, de luminosité sur cette dernière, interdisant par ailleurs toute vue sur l’horizon et notamment sur les monts du LUBERON. Il ajoute, en considération de la situation dans laquelle se trouvait la propriété des époux [F] sur sa limite de propriété côté Sud antérieurement à la construction érigée par M. [Z] [H], que l’édification à deux mètres de la limite de propriété d’une maison d’habitation à étage, conduisant à l’apparition d’un mur de 31,50 mètres de long, dont une partie s’élève à 5,80 mètres de haut sur 17,15 mètres, constitue un inconvénient de voisinage d’une particulière gravité de par la grande pesanteur esthétique qu’il impose. Il considère qu’il en résulte un trouble anormal de voisinage, peu important le fait que la construction ait été érigée dans le respect ou non des prescriptions du permis de construire, imputable à M. [Z] [H], propriétaire du terrain et de la construction érigée et responsable de son positionnement.
Concernant le mode de réparation, le tribunal note que les époux [F] ne développent pas de moyen tendant à démontrer l’opportunité ou la nécessité de procéder à une réparation en nature et rappelle que le juge est souverain pour apprécier une telle réparation en dehors même des prescriptions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. Il ajoute que la démolition de l’ouvrage qui porte sur la totalité de celui-ci n’est pas justifiée, au regard de l’impact réel de la construction érigée et de l’existence de moyens permettant de le limiter, et expose que le préjudice subi doit être apprécié en considération de son importance et du comportement des époux [F] qui n’ignoraient pas le caractère constructible de la parcelle AL [Cadastre 4] et qui, par l’ajout d’extensions, savaient qu’ils se privaient de la possibilité de jouir d’un dégagement d’environ huit mètres entre les deux constructions. Il indique encore que la valeur vénale de la construction des époux [F] est affectée et relève qu’il y a lieu de retenir la méthode dite par comparaison, ce qui permet de retenir une dépréciation à hauteur de 5 % s’agissant de l’existence d’un vis-à-vis proche, de 10 % s’agissant de la vue dégagée et de 1 % pour ce qui est de l’atteinte à l’existence d’une exposition Sud, les pièces de l’étage continuant à bénéficier de ses effets, compte tenu de leur recul, ce qui porte à 16.511 EUR la dépréciation subie. Par ailleurs, il retient un préjudice moral en relevant, pour fixer son montant à 6.000 EUR, que les époux [F] passent en moyenne deux mois dans l’année dans leur maison et qu’aucun élément de fait ne permet d’apprécier l’étendue de la vue plongeante et l’atteinte à leur intimité. Enfin, il évalue le préjudice d’agrément et esthétique à la somme de 2.000 EUR.
Les époux [F] sollicitent la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de M. [Z] [H]. Ils mettent en avant le non-respect des prescriptions du permis de construire quant à l’implantation de la maison de M. [Z] [H], précisant sur ce point que la légalité de l’autorisation d’urbanisme est discutable, et que cette implantation non conforme constitue le fait générateur des troubles anormaux de voisinage. Ils ajoutent que celle-ci ne respecte pas les limites de propriété Nord, Sud, Est et Ouest de sorte que la construction empiète sur des zones non constructibles, et que la construction est surélevée d’un vide sanitaire modifiant le niveau d’origine par rapport au terrain naturel si bien que les hauteurs de construction ne sont pas davantage conformes aux prescriptions du permis de construire, l’ensemble de ces éléments rendant toute régularisation par un permis modificatif impossible. Par ailleurs, ils soutiennent qu’ils subissent, selon les saisons, une perte d’ensoleillement de l’ordre de 3 à 4 heures, et qu’ils sont privés de toute vue sur les monts du LUBERON. Ils soulignent également le préjudice résultant de vues plongeantes et directes qui n’étaient pas discutées devant le premier juge, et considèrent que la preuve de troubles anormaux de voisinage est établie.
S’agissant des réparations, ils estiment qu’il y a lieu d’ordonner la démolition de l’ouvrage, au regard des troubles constatés, de la non-conformité de la construction au permis de construire et de l’impossibilité de toute régularisation, et soulignent qu’une telle démolition, qui ne se heurte à aucune impossibilité, serait opportune et efficace pour mettre un terme définitif aux désordres, n’étant nullement disproportionnée.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’il convient de supprimer la terrasse et les fenêtres, précisant à ce sujet qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en application de l’article 565 du code de procédure civile, et exposent que l’évaluation des préjudices économique, moral, d’agrément et esthétique est insuffisante, au regard notamment des conclusions de l’expert qui retient une moins-value de 50.000 EUR et de la perte d’intimité subie. Ils ajoutent qu’ils occupent le bien plus de six mois par an et qu’en leur absence, l’immeuble est occupé par leurs enfants et petits-enfants qui y trouvent un point de chute.
En réplique, M. [Z] [H] expose que le contentieux de la légalité du permis de construire relève de la juridiction administrative et surabondamment, que le tribunal a fait à cet égard une juste appréciation de l’incidence d’une éventuelle illégalité du permis de construire qu’il conteste, au regard de l’application des règles d’urbanisme. Par ailleurs, il rappelle les observations développées par le tribunal concernant les troubles invoqués, s’agissant de leur matérialité et de leur incidence, tout en émettant des critiques à propos du rapport d’expertise, s’agissant plus particulièrement de la perte d’ensoleillement et des vues plongeantes. Il ajoute, ainsi que l’a retenu le tribunal, que la démolition de l’ouvrage est disproportionnée, au regard notamment de sa situation personnelle, et qu’il en est de même de l’indemnité de 50.000 EUR réclamée à titre subsidiaire, sollicitant en conséquence la confirmation du jugement. Enfin, il considère que
le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices moral, d’agrément et esthétique.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Cette théorie des troubles anormaux de voisinage est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant pas requise, à l’existence d’un trouble anormal dont il convient de réparer les conséquences dommageables. Cette existence doit être appréciée en fonction des circonstances de temps et de lieu, et le respect des normes, notamment d’urbanisme, n’est pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n’implique pas nécessairement un tel trouble.
Dans le cas présent, il importe de relever que M. [Z] [H], s’il conteste la demande de démolition de sa maison et de suppression, à titre subsidiaire, de la terrasse et des fenêtres ayant vue sur le fonds des époux [F], ainsi que la demande à titre infiniment subsidiaire, en paiement d’une somme de 50.000 EUR au titre de la dépréciation de la valeur vénale de la maison, ne discute pas le principe même de l’existence de troubles anormaux de voisinage, exception faite des vues plongeantes qu’ils contestent, dès lors qu’il conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées.
Concernant l’existence de vues, il sera relevé que la demande de suppression de la terrasse et des fenêtres est recevable en cause d’appel au visa de l’article 565 du code de procédure civile dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge en ce qu’elle a pour objet de remédier au trouble anormal de voisinage.
Il est constant que l’existence d’un trouble anormal de voisinage peut exister, nonobstant le caractère le cas échéant licite des vues créées au regard des dispositions des articles 678 du code civil, dès lors notamment que ces vues ont pour effet de créer des vues directes ou plongeantes exposant de façon constante le propriétaire à la vue de son voisin au point de le priver de toute intimité.
En l’occurrence, il sera observé que les vues plongeantes dont il est argué apparaissent limitées, selon le procès-verbal de constat du 7 mars 2025 et les photographies versées aux débats en considération de la haie qui existe en limite de propriété qui protège des vues le rez-de-chaussée de la construction des époux [F] ainsi que les principales pièces à vivre et une partie du terrain, et il en va de même de la terrasse créée, de sorte que ces vues plongeantes depuis les fenêtres et la terrasse créée ne sauraient être constitutives d’un trouble anormal de voisinage, les époux [F], dont la présence sur place n’est pas constante ainsi qu’ils le reconnaissent et qui ne justifient pas d’une occupation de la maison par d’autres personnes, n’apportant aucun élément démontrant qu’ils seraient gravement troublés dans leur intimité.
L’existence d’autres troubles anormaux de voisinage que les éléments retenus à juste titre par le tribunal démontrent est parfaitement caractérisée, n’étant pas discutée dans leur matérialité, et seule en conséquence la question du mode de réparation fait débat.
Il est de principe qu’il appartient au juge de déterminer souverainement les mesures propres à remédier au trouble, précision étant faite que l’invocation du principe de proportionnalité tel que résultant des dispositions de l’article 1er du protocole de la Convention européenne des droits de l’homme est en la matière inopérante. Par ailleurs, il sera relevé, s’agissant de troubles anormaux de voisinage, que la question du non-respect des règles d’urbanisme qui est au demeurant discutée en l’absence notamment de tout recours formé à l’encontre du permis de construire, et de l’absence le cas échéant de toute régularisation possible, selon les indications de l’expert, ne saurait être prise en considération, au vu des éléments qui précèdent, pour déterminer le mode réparatoire.
Ainsi que le relève le tribunal, la perte d’ensoleillement, pour être réelle selon les indications de l’expert qui évalue celle-ci à 3 heures 15 en été, 3 heures 45 au printemps et à l’automne, et 4 heures en hiver, n’est pas totale et n’affecte que la partie basse de la maison dès lors que les pièces de l’étage continuent à profiter du soleil, comme le démontrent les photographies figurant au rapport. En outre, cette perte d’ensoleillement est également à mettre en corrélation avec la haie que les époux [F] ont plantée et qui elle-même y contribue.
Par ailleurs, si la perte de vue est indéniable et s’il est constant que ces derniers sont désormais privés de la vue droite et directe depuis l’étage sur la campagne environnante et les monts du LUBERON dont ils bénéficiaient jusque-là, ces éléments ne sont cependant pas de nature à justifier, au titre de la réparation des troubles subis, la démolition de la maison de M. [Z] [H].
Aussi, il y a lieu de procéder à la réparation des troubles anormaux en allouant une indemnisation financière aux époux [F].
Dans son rapport, l’expert évalue la maison des époux [F], par référence aux prix de maisons situées à [Localité 14] qu’il cite dans son rapport, à la somme de 670.000 EUR, laquelle n’est pas critiquée par les parties, et chiffre la perte subie à la somme de 50.000 EUR.
Pour les raisons précitées, le tribunal évalue la perte de valeur subie à la somme de 16.511 EUR.
Cette estimation ne saurait être retenue dès lors notamment que le préjudice résultant de la perte d’ensoleillement est très largement minoré pour être affecté d’un coefficient de 1 % et que la perte de vue, qui est réelle et qui indéniablement apportait à la maison un attrait particulier compte tenu de la vue dégagée sur les monts du LUBERON qu’elle offrait, n’est pas elle-même justement évaluée, la pondération retenue à ce titre étant de 10 %.
La perte de valeur subie ne saurait toutefois être du montant chiffré par l’expert dans la mesure où il n’est pas caractérisé de trouble anormal de voisinage en lien avec les vues plongeantes et la terrasse, ainsi qu’il en a été fait état.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la perte de valeur subie sera chiffrée à la somme de 40.000 EUR.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, M. [Z] [H] sera condamné à payer aux époux [F] cette somme de 40.000 EUR en réparation du préjudice subi.
Le principe d’un préjudice moral et d’un préjudice d’agrément et esthétique n’est pas discuté par M. [Z] [H].
Comme le relève le tribunal, la perte d’ensoleillement est déjà prise en compte au titre de la perte de valeur du bien et il n’est pas démontré de perte d’intimité de nature à générer un trouble anormal de voisinage, ainsi qu’il en a été fait état. De plus, il n’est pas justifié d’une occupation du bien à raison de six mois par an, précision étant faite que l’expert retient une occupation de deux mois qui ne peut résulter que des informations qui lui ont été données, et pas davantage, d’une occupation régulière de la maison par la famille des époux [F]. Aussi, c’est à une juste estimation du préjudice moral subi que le tribunal a procédé.
Par ailleurs, il sera noté, concernant le préjudice d’agrément et esthétique, que la modification des lieux, telle que résultant de l’édification de la construction de M. [Z] [H], outre le fait qu’elle est déjà prise en compte au titre de la perte de valeur du bien s’agissant notamment de la perte de vue, n’est pas de nature à justifier l’allocation d’une indemnité supérieure à celle déjà accordée à hauteur de 2.000 EUR.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [H] à payer aux époux [F] la somme de 6.000 EUR en réparation du préjudice moral et la somme de 2.000 EUR en réparation du préjudice d’agrément et esthétique.
SUR LA DEMANDE DE M. [Z] [H] AU TITRE DES TRAVAUX DE TAILLE
Dans son jugement, le tribunal, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, condamne les époux [F], au vu des photographies contenues dans le rapport d’expertise et du constat du 11 août 2022 faisant apparaître un non-respect des prescriptions énoncées par ces articles, à procéder, sous astreinte, à la taille de tous les végétaux implantés sur leur propriété dépassant la hauteur légale et causant un empiètement sur la propriété de M. [Z] [H].
Critiquant le jugement, les époux [F] font valoir qu’ils ont procédé le 22 mai 2023 à une taille des végétaux, ce nonobstant l’absence selon eux de tout empiètement.
En réplique, M. [Z] [H] expose que l’appel incident n’a plus d’objet dans la mesure où les époux [F] ont procédé à la taille de la haie, laquelle ne satisfaisait pas, contrairement à ce qui est soutenu, aux prescriptions légales.
Il est établi, au vu des photographies du rapport d’expertise et du constat d’huissier du 11 août 2022, que la clôture grillagée séparant les parcelles des parties, dont il n’est pas soutenu qu’elle ne se trouverait pas en limite de propriété, était recouverte partiellement et parfois entièrement par la végétation implantée sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] propriété des époux [F], débordant ainsi largement sur la propriété de M. [Z] [H]. En outre, les photographies figurant au rapport d’expertise suffisent à établir que la hauteur de deux mètres prévue à l’article 671 du code civil a été dépassée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné les époux [F] à procéder à la taille des végétaux. A ce propos, il sera noté que si les intéressés ont effectivement procédé à cette taille au mois de mai 2023 en exécution du jugement, le procès-verbal de constat du 7 mars 2025 produit par M. [Z] [H] fait apparaître que la clôture est à nouveau envahie de végétaux qui poussent celle-ci et la traversent par endroits.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE M. [Z] [H]
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande en dommages-intérêts de M. [Z] [H] formée, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, au titre de l’envahissement de son terrain par des végétaux depuis 2018, en l’absence notamment de toute particulière gravité de cette situation au regard du caractère inhabité de la maison avant 2022.
Relevant appel du jugement, M. [Z] [H] soutient que cela a fait peser sur lui, alors même qu’il est paraplégique, la charge et le coût des travaux par un professionnel. Il ajoute que la seule violation de l’article 673 du code civil est constitutive d’une faute civile engageant la responsabilité civile de son auteur et que le préjudice subi est constitué par la perte d’ensoleillement et le risque d’incendie lié à l’absence d’entretien par les époux [F], laquelle absence d’entretien perdure comme le démontre le procès-verbal de constat du 7 mars 2025.
En réplique, les époux [F] font leur la motivation du premier juge. Ils ajoutent que la perte d’ensoleillement et le risque d’incendie allégués pour la première fois en cause d’appel ne sont pas étayés par des éléments probants. Ils précisent qu’ils sont eux-mêmes âgés de 89 ans et 87 ans et qu’un simple retard de taille ne peut s’interpréter comme un trouble anormal de voisinage. Ils ajoutent que cette demande n’est formée que pour les besoins de la procédure et précisent que M. [Z] [H] ne s’est jamais
plaint avant la présente instance d’une telle difficulté, n’en ayant pas fait part au stade du référé expertise.
En cause d’appel, M. [Z] [H] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 673 du code civil relatif aux branches, racines, ronces ou brindilles qui avancent sur l’héritage voisin.
Ainsi que le soulignent les époux [F], la perte d’ensoleillement, compte tenu de la configuration des lieux, et le risque d’incendie ne sont pas caractérisés. En outre, M. [Z] [H] n’établit par aucune pièce qu’il a été contraint de faire appel à un professionnel pour procéder à l’enlèvement des végétaux dépassant sur sa propriété. Aussi, il ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant de la présence de végétaux envahissants au titre de laquelle les époux [F] ont déjà été condamnés à procéder, sous astreinte, à des travaux de taille. En outre, il ne peut être retenu de troubles anormaux de voisinage dès lors que les troubles dont il est fait état ne présentent pas un caractère de gravité suffisant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [F] en première instance, et en équité, la somme de 2.000 EUR leur sera allouée à ce titre.
L’équité commande de faire application en cause d’appel de ces dispositions en faveur des époux [F] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civil en faveur de M. [Z] [H] qui succombe pour l’essentiel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire d’AVIGNON en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] [H] au paiement de la somme de 16.511 EUR au titre du préjudice économique et a débouté les époux [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à M. [X] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] la somme de 40.000 EUR au titre du préjudice économique,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à M. [X] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
DECLARE les époux [F] recevables en leur demande subsidiaire de suppression sous astreinte des fenêtres et de la terrasse,
Les en DEBOUTE,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à M. [X] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] en cause d’appel la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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