Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 3 avril 2024, n° 21/02734
CPH Versailles 6 septembre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 3 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Refus illégal du congé de formation

    La cour a confirmé que le refus de l'employeur était illégal, car il n'avait pas respecté les dispositions légales concernant l'avis conforme du CSE.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le refus de congé

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement subi un préjudice moral du fait du refus illégal de l'employeur et a fixé le montant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu que le refus de l'employeur a eu un impact négatif sur l'intérêt collectif de la profession, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts au syndicat.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé que le salarié avait droit au remboursement de ses frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé que le syndicat avait droit au remboursement de ses frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [F] conteste le refus de la société Uniprotect Sécurité d'accorder un congé de formation syndicale, arguant que ce refus est illégal en raison de l'absence d'avis conforme du CSE. Le Conseil de prud’hommes a donné raison à M. [F], déclarant le refus illégal et condamnant l'employeur à des dommages-intérêts. En appel, la cour a infirmé le jugement de première instance, considérant que les dispositions de l'article L. 2315-18 du code du travail n'étaient pas d'ordre public et que l'employeur pouvait aménager les règles par accord d'entreprise. La cour a débouté M. [F] de ses demandes et a déclaré irrecevable l'action du syndicat, tout en condamnant la société à verser des dommages-intérêts au syndicat pour préjudice collectif. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 avr. 2024, n° 21/02734
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02734
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 septembre 2021, N° F20/00772
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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