Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 avr. 2024, n° 21/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 septembre 2021, N° F20/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UNIPROTECT SECURITE c/ Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83E
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 AVRIL 2024
N° RG 21/02734
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXRF
AFFAIRE :
C/
[V] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 20/00772
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET: 349 270 850
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Pierre AUDIGUIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [F]
né le 28 juin 1982 à [Localité 7] (27)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0952
Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, SURETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0952
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par la société Uniprotect Sécurité, en qualité d’agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2010.
Cette société est spécialisée dans le gardiennage de sites. L’effectif de la société, au jour de la rupture, n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 3 décembre 2019, M. [F] a été désigné délégué syndical et élu membre titulaire du comité social et économique.
Le 8 octobre 2020, il a formé une demande de congé de formation syndicale CSE Santé Sécurité et conditions de travail » pour la période du 18 au 20 novembre 2020, que l’employeur a refusé par courriel du 13 octobre 2020 au motif qu’elle portait sur le thème santé, sécurité et conditions de travail.
Le 29 octobre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester le refus de la société de faire droit à sa demande de congé de formation en matière de santé, de sécurité et de condition de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a :
. déclaré la requête de Monsieur [F] recevable ;
. constaté que la décision de refus faite par l’employeur a été prise en l’absence d’avis conforme du CSE prévu par les dispositions de l’article L 2315-18 du code du travail et qu’elle n’a pas été motivée par des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise selon les dispositions de l’article R 2315-19 du code du travail ;
. constaté que cette décision viole les dispositions de l’article L 2315-18 du code du travail ; cet article est d’ordre public, de sorte qu’il ne peut y avoir de modification restreignant l’accès à la formation des élus du CSE par accord d’entreprise ou par le règlement du CSE ;
En conséquence,
. dit que le refus de la société Uniprotect Sécurité doit être déclaré illégal et qu’il convient de faire droit à sa demande de congés de formation syndicale CSE « Santé Santé, Sécurité et Conditions de travail » nécessaire à l’exercice de sa mission ;
En conséquence,
. condamné la société Uniprotect Sécurité à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes:
. 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) ;
. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. ordonné l’exécution provisoire des sommes précitées sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
. condamné la société Uniprotect Sécurité aux intérêts légaux, aux entiers dépens et frais d’exécution ;
Sur l’intervention du syndicat Sud Solidaires Prévention & Sécurité, Sûreté,
. déclaré recevable l’intervention du syndicat ;
. débouté le syndicat Sud Solidaires Prévention & Sécurité, Sûreté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt de la profession et de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2021, la société Uniprotect Sécurité a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Uniprotect sécurité demande à la cour de:
. Déclarer recevable et bien fondée la société Uniprotect Sécurité en son appel ;
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
. Constaté que la décision de refus faite par l’employeur a été prise en l’absence d’avis conforme du CSE prévu par les dispositions de l’article L 2315-18 du code du travail et qu’elle n’a pas été motivée par des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise selon les dispositions de l’article R 2315-19 du code du travail ;
. Constaté que cette décision viole les dispositions de l’article L 2315-18 du code du travail ; cet article est d’ordre public, de sorte qu’il ne peut y avoir de modification restreignant l’accès à la formation des élus du CSE par accord d’entreprise ou par le règlement du CSE ;
. Dit que le refus de la société Uniprotect Sécurité doit être déclaré illégal et qu’il convient de faire droit à sa demande de congés de formation syndicale CSE «Santé, Sécurité et Conditions de travail» nécessaire à l’exercice de sa mission ;
. Condamné la société Uniprotect Sécurité à verser à M. [F] les sommes suivantes :
. 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC)
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. Condamné la société Uniprotect Sécurité aux intérêts légaux, aux entiers dépens et frais d’exécution ;
. Déclaré recevable l’intervention du syndicat ;
. Débouté la société Uniprotect Sécurité de ses demandes, fins et conclusions.
. Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a débouté le syndicat Sud Solidaires Prévention & Sécurité, Sûreté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt de la profession et de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
. Déclarer recevables et bien-fondées les demandes, fins et conclusions de la société Uniprotect Sécurité ;
. Juger que les dispositions de l’article L 2315-18 du code du travail, dans sa version en vigueur en octobre 2020, n’était pas d’ordre public (sic) et que la société Uniprotect Sécurité était légitime à aménager ces dispositions par accord d’entreprise ou par le règlement du CSE ;
. Juger que le refus de la société Uniprotect Sécurité de faire bénéficier M. [F] de la formation visée à l’article L 2315-18 du code du travail, dès lors qu’il n’était pas membre de la commission santé, sécurité, et conditions de travail, n’était pas illégal ;
En conséquence,
. Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. En tout état de cause, constater que M. [F] n’a pas subi de préjudice ;
. Déclarer l’action du syndicat Sud Solidaires Prévention & Sécurité irrecevable puisque non fondée sur la défense des intérêts de la profession dont l’absence de la violation d’une règle d’ordre public ;
. Débouter le syndicat Sud Solidaires Prévention & Sécurité, Sûreté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner solidairement M. [F] et le syndicat Sud Solidaires Prévention & Sécurité, Sûreté à verser à la société Uniprotect Sécurité la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] et le Syndicat Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté demande à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. constaté que la décision de refus faite par l’employeur a été prise en l’absence d’avis conforme du CSE prévu par les dispositions de l’article L 2315-18 du code du travail et qu’elle n’a pas été motivée par des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise selon les dispositions de l’article R 2315-19 du code du travail ;
. constaté que cette décision viole les dispositions de l’article L 2315-18 du code du travail ; cet article est d’ordre public, de sorte qu’il ne peut y avoir de modification restreignant l’accès à la formation des élus du CSE par accord d’entreprise ou par le règlement du CSE ;
. dit que le refus de la société Uniprotect Sécurité doit être déclaré illégal ;
. fait droit à la demande de congés de formation syndicale CSE Santé Sécurité et Conditions de Travail de M. [F] ;
. alloué à M. [F] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
. déclaré le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté recevable en son intervention volontaire ;
. l’infirmer en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts de M. [F] à la somme de 700 euros et en ce qu’il a débouté le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté de ses demandes.
Statuant à nouveau,
. Condamner la société Uniprotect Sécurité à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
. Condamner la société Uniprotect Sécurité à payer au syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de profession que le syndicat représente.
. Condamner la société Uniprotect Sécurité à payer à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
. Condamner la société Uniprotect Sécurité à payer au syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
. Condamner la société Uniprotect Sécurité aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de congés de formation syndicale CSE « Santé Santé, Sécurité et Conditions de travail »
L’employeur expose qu’il n’est pas interdit à la société d’envisager des règles relatives aux bénéficiaires des formations prévues par l’article L. 2315-18 du code du travail notamment pour les représentants du personnel qui ne sont pas membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (la CSSCT), ces formations n’étant pas obligatoires pour tous les membres du CSE, même si le ministère du travail les recommande/encourage cependant pour eux aussi. Il précise que la modification du texte est postérieure à la demande du salarié, désormais tous les membres du CSE devant suivre les formations en question.
Le salarié objecte que seule la question de la durée de la formation et non la détermination de ses bénéficiaires entre dans le champ de la négociation collective, que les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail relatifs au contenu et à l’organisation de cette formation emploient l’expression « membres de la délégation du personnel » et non de « membre de la commission SSCT », que cette formation est nécessaire à l’exercice de ses fonctions de membre du CSE, d’où la modification législative intervenue par la loi du 2 août 2021, qui modifie l’article L. 2315-18 en prévoyant expressément désormais la formation de tous les membres du CSE.
**
Le congé de formation participe de l’exercice syndical. A ce titre, il constitue un droit du salarié appelé à exercer des fonctions syndicales.
Au titre de l’exercice syndical, l’article L.2145-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l’article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l’année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. »
Selon l’article L. 2145-11 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 août 2021, applicable au litige, « le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Le refus du congé par l’employeur est motivé.
En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 2145-12 du même code précise : « Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ;
2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d’indemnisation des frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs ;
4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l’application des dispositions qui précèdent ;
5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d’assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
Des accords d’établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle ».
Aux termes de l’article R. 2146-6 du code du travail, « le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2145-11 et R. 2145-5, relatives au refus d’accorder les congés de formation économique, sociale et syndicale, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe ».
Par ailleurs, l’article L.2315-18 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 mars 2022, applicable au litige, prévoit que « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Le financement de la formation prévue à l’alinéa précédent est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 2315-38 du code du travail prévoit que « la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. »
Et l’article L. 2315-40 suivant, applicable au litige, mais abrogé par la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, prévoit que « La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :
1° Cinq jours dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ;
2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »
Dans sa version actuellement en vigueur, issue de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, cet article prévoit ainsi désormais que « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :
1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
L’article R. 2315-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit ainsi que « La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l’article L. 2315-18 a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en 'uvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. »
Enfin, l’article L. 2315-41 du code du travail prévoit que :
« L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission. »
Et selon l’article L. 2315-44 suivant, « En l’absence d’accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.
En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-43, l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41. »
En l’espèce, il résulte d’abord des textes précités que, contrairement à ce que soutient l’employeur, les dispositions de l’article L.2315-18 précité prévoyant que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient d’une formation sont d’ordre public, ce texte ne stipulant simplement pas, dans sa version applicable au litige, de durée minimale de formation, laquelle n’était alors prévue que la formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui ne pouvait être inférieure à cinq jours pour une entreprise de plus de 300 salariés, tel qu’en l’espèce.
Contrairement à ce que soutient encore l’employeur, il ne résulte pas des articles L. 2315-18 et L. 2315-40 précités, dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 août 2021, l’existence d’une formation obligatoire uniquement pour les membres de la CSSCT, une telle interprétation étant contra legem et contraire à l’ensemble des dispositions légales précitées permettant l’effectivité du droit à congé de formation, participant de l’exercice syndical du salarié appelé à exercer des fonctions syndicales.
C’est d’ailleurs le sens des indications données par le ministère du travail, citées par l’employeur lui-même, selon lesquelles devait alors être encouragée « une durée de formation similaire » à celle des membres de la commission SSCT pour les membres du comité social et économique.
Et c’est dans un but de clarification et d’harmonisation des durées de formation que la loi du 2 août 2021 a abrogé l’article L. 2315-40 seulement relatif à la durée de formation des membres de la commission SSCT, et intégré ses dispositions à la nouvelle rédaction de l’article L. 2315-18 précité, de sorte que tous les membres du comité social et économique, qu’ils fassent ou non partie de la commission SSCT, bénéficient d’une durée minimale de formation dans ce domaine.
Ensuite, si en application des dispositions combinées des articles L. 2315-38, L. 2315-41 et L. 2315-44 précités, des aménagements sont en effet possibles par accord collectif, ou à défaut d’un tel accord, par le règlement intérieur du comité social et économique qui peut alors définir les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41, il ressort en l’espèce en premier lieu de l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique (pièce 6E) du 19 juin 2020 que « par délégation du comité social et économique, conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, les parties conviennent de confier toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la commission, à l’exception du recours à un expert ».
En second lieu, le règlement intérieur du comité social et économique de la société du 24 juin 2020 prévoyait que :
« Formations :
Il est rappelé que les membres du CSE nouvellement élus doivent suivre : [']
' une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de 5 jours. La prise en charge de la formation et des frais annexes (déplacement, hébergement, restauration) incombe à l’employeur. Cette formation concerne uniquement les membres de la commission s’ils disposent de toutes les attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail confiées par le CSE. » (Pièces n° 4 et 5 E)
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et de l’évolution législative relative à ce dispositif, précédemment rappelée, que, ainsi que le soutient à juste titre le salarié, les dispositions conventionnelles doivent s’interpréter en ce sens qu’est seulement limitée aux membres de la commission SSCT la formation de cinq jours prévue par l’article L. 2315-40 alors en vigueur, mais ne sont pas exclus les membres du comité social et économique du bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l’article L. 2315-18.
Enfin, contrairement encore une fois à ce que soutient l’employeur, l’article L. 2145-11 précité ne vise pas seulement la formation syndicale mais vise également le congé de formation économique et sociale, prévu par l’article L. 2315-18, de sorte que l’avis conforme du comité social et économique était nécessaire pour permettre à l’employeur de refuser au salarié le congé de formation sollicité au titre de son mandat de représentant du personnel au sein dudit comité.
Dès lors, le refus opposé par l’employeur à la demande de congé de formation économique et sociale formulée par le salarié le 8 octobre 2020, était illicite, à défaut d’ avis conforme préalable du comité social et économique.
En conséquence, le jugement sera confirmé, sauf à fixer le quantum des dommages-intérêts alloués à M. [F] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du refus illicite de l’employeur de lui permettre de bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de son mandat au sein du comité social et économique.
Sur la demande du syndicat de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de profession
Sur la recevabilité de la demande du syndicat
L’appelante demande à la cour de déclarer l’action du syndicat Sud Solidaires Prévention & Sécurité irrecevable puisque non fondée sur la défense des intérêts de la profession dont l’absence de la violation d’une règle d’ordre public.
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’ intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que la société, en refusant à M. [F], délégué syndical Sud Solidaires et membre élu du comité social et économique, le bénéfice d’un congé de formation a violé les dispositions légales, d’ordre public, de l’article L. 2315-18.
Un tel refus porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat au sein de la société.
Par des motifs pertinents que, pour le reste la cour adopte, les premiers juges ont en conséquence déclaré recevable la demande du syndicat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Par voie d’infirmation, il convient de condamner la société Uniprotect Sécurité à payer au syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de profession que le syndicat représente, ce préjudice résultant de la perte de crédibilité de ses membres auprès des salariés de la société résultant de cette situation illicite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première d’appel sont à la charge de la société Uniprotect, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié et du syndicat l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué respectivement la somme de 2 000 euros au salarié au titre des frais irrépétibles d’appel, et 1 000 euros au syndicat, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la société Uniprotect Sécurité à verser à M. [F] la somme de 700 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, et en ce qu’il déboute le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité, sûreté de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Uniprotect Sécurité à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du refus illicite de sa demande de congé de formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail nécessaire à l’exercice de son mandat au sein du comité social et économique,
CONDAMNE la société Uniprotect Sécurité à payer au syndicat Sud Solidaires Prévention et sécurité, sûreté la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de profession que le syndicat représente,
CONDAMNE la société Uniprotect Sécurité à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros, et au syndicat Sud Solidaires Prévention et sécurité, sûreté la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Uniprotect Sécurité aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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