Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/14317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n°273, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14317 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4VS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80564
APPELANT
MONSIEUR [S] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024024098 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0517
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2021, la Sa [5] a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [O] portant sur un logement situé [Adresse 4].
Mme [O] est décédée le 12 avril 2022.
À la suite de son décès, son fils, M. [S] [O], a sollicité auprès du bailleur le transfert du bail de sa mère à son nom, ce qui lui a été refusé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions légales.
Par jugement du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de bail à la date du décès de Mme [O] ;
— constaté que M. [O] était occupant sans droit ni titre du bien ;
— ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux et la demande en délais de paiement ;
— dit qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [5] pourra, dans un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
— condamné M. [O] à verser à la société [5] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges (527,46 euros) à compter du 13 avril 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Ce jugement a été signifié à M. [O] le 22 mai 2023.
Le 8 juin 2023, la société [5] a fait délivrer à M. [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, M. [O] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l’exécution a :
déclaré recevable les notes et pièces envoyées en cours de délibéré par messages RPVA des 4 et 10 juin 2024 ;
déclaré irrecevable la demande de délais de paiement ;
déclaré recevable la demande de délais pour quitter les lieux ;
rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
condamné M. [O] à payer à la société [5] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [O] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a déclaré la demande en délais de paiement irrecevable au regard des articles R.121-11 et R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution, comme ayant été formée par requête. Il a considéré que la perspective de l’attribution d’un logement pour séniors et la production d’éléments relatifs à l’état de santé de M. [O] constituaient des éléments nouveaux rendant la demande de délai pour quitter les lieux recevable. Il l’a néanmoins rejetée, malgré les démarches de relogement du demandeur et l’impossibilité pour celui-ci de se reloger dans des conditions normales au regard de ses revenus, la perspective d’un déblocage de sa situation n’étant qu’hypothétique, en raison de l’augmentation constante de la dette, qui continuerait mécaniquement de s’accroître tant qu’il serait dans les lieux, et des délais de fait dont il avait déjà bénéficié.
Par déclaration du 30 juillet 2024, M. [O] a formé appel de ce jugement.
Par décision du 25 juillet 2024 notifiée le 27 septembre suivant, la commission de surendettement a imposé un effacement total des créances détenues à l’égard de M. [O], dont celle de la société [5], sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Selon procès-verbal du 8 octobre 2024, la société [5] a fait procéder à la reprise des locaux.
Par conclusions du 12 mars 2025, M. [O] demande à la cour de :
constater l’extinction de la dette par décision de la commission de surendettement ou, à défaut, étaler le paiement de la dette sur une période de 36 mois à compter de la signification de la décision ;
annuler sa condamnation au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il indique tout d’abord qu’ayant pu être relogé, il ne demande plus à bénéficier d’un délai pour quitter les lieux.
Ensuite, s’agissant de la dette de loyer, il fait valoir que l’augmentation de sa dette est due à la fois à ses faibles ressources et à son impossibilité d’avoir pu bénéficier de l’allocation logement en raison du refus de la société [5] de lui transférer le bail de sa mère ; que malgré ses difficultés financières, il a tenté de régler son loyer en sollicitant auprès de la société [5] la communication de son RIB, demande à laquelle celle-ci n’a pas donné suite ; que compte tenu de ses faibles revenus, il est difficile de comprendre sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu, compte tenu de sa situation financière précaire et de la décision de la commission de surendettement du 27 septembre 2024, de prendre acte de ce que sa dette est irrécouvrable ou, à défaut, de faire droit à sa demande en délais de paiement de 36 mois.
Par conclusions du 18 novembre 2024, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance [le jugement] entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient que l’appelant ne se prévaut d’aucun motif de fait ou de droit qui justifierait l’infirmation de la décision entreprise, s’agissant de la demande en délais de paiement ; que les conclusions de M. [O] ne saisissent la cour d’aucune demande d’infirmation ou d’annulation du chef du jugement tenant aux délais de paiement ; qu’en conséquence, la cour ne pourra que confirmer la décision attaquée sur ce point et déclarer M. [O] irrecevable en sa demande ; que la condamnation de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par les frais importants auxquels elle a dû faire face pour récupérer le logement que M. [O] occupait illégalement.
Par ailleurs, elle fonde sa demande en dommages-intérêts sur les articles 32-1, 559 et 680 du code de procédure civile, expliquant que M. [O] a occupé illégalement un logement pendant plus de deux ans sans rien débourser puisque sa dette d’indemnité d’occupation a été effacée ; que M. [O] a multiplié les recours pour bénéficier de délais de fait ; que l’appelant a pu être relogé rapidement après la décision entreprise, ce qui démontre le caractère abusif de ce recours et l’absence de conditions anormales de relogement.
MOTIFS
M. [O] ne maintient pas sa demande en délais pour quitter les lieux, devenue sans objet du fait de son relogement.
Sur la demande en délais de paiement
Outre que cette demande est également devenue sans objet par suite de la décision de la commission de surendettement du 27 septembre 2024, dès lors que l’appelant a omis, dans le dispositif de ses conclusions, de demander l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande en délais de paiement irrecevable comme ayant été formée par requête devant le juge de l’exécution contrairement aux dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, l’article 559 alinéa 1er du même code dispose que, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Le relogement de l’appelant n’étant intervenu que postérieurement à l’introduction de l’appel, de même que la notification de la décision de la commission de surendettement le 27 septembre 2024 sur la dette d’indemnités d’occupation, l’appel ne saurait être considéré comme abusif, ce d’autant moins qu’une « note sociale » de la [6] explique que le relogement de M. [O] ne pouvait intervenir qu’à compter du mois de février 2025, date à laquelle celui-ci aurait atteint l’âge de 65 ans lui ouvrant droit au bénéfice de l’Aspa et d’une résidence dite « autonomie » et que la saisine du juge de l’exécution puis de la cour d’appel était motivée par cette circonstance.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La disparité des situations économiques des parties justifie de ne prononcer aucune condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, quoique le premier juge ait fixé un montant extrêmement modique.
En revanche, l’issue du litige commande de laisser à M. [O] la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne M. [O] au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant,
Rejette la demande en dommages-intérêts pour appel abusif formée par la SA [5] ;
Rejette les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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