Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mai 2026, n° 26/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03602 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4KX
Nom du ressortissant :
[Q] [B]
[B]
C/
[G] [A]'ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [B]
né le 24 Avril 2000 à [Localité 1] (ITALIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [G] [A]'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Q] [B] le 14 janvier 2024.
Le 6 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 9 mai 2026, reçue et enregistrée le 9 mai 2026, la préfecture de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Q] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 7 mai 2026 reçue et enregistrée le 7 mai 2026, [Q] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative soutenant une irrégularité interne constituée par une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et faisant valoir qu’il aurait pu être assigné à résidence dès lors qu’il n’a jamais bénéficié de cette mesure antérieurement.
Dans son ordonnance du 10 mai 2026 à 13h50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevables la requête de [Q] [B] en contestation de la régularité de son placement en rétention administratif ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 11 mai 2026 à 11h36, [Q] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir qu’il dispose de toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et que la préfecture et le premier juge auraient dû privilégier l’assignation à résidence.
Par courriel adressé le 11 mai 2026 à 12h02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 11 mai 2026 à 19 heures 31 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations du conseil [Q] [B].
MOTIVATION
L’appel de [Q] [B], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel de [Q] [B] reprend au mot près sa requête déposée devant le premier juge quant à l’erreur d’appréciation relative à ses garanties de représentation.
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale d’assignation à résidence.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement, le premier juge ayant bien pris en compte tant le titre de séjour italien que le certificat d’hébergement produit pour rejeter la demande d’assignation à résidence en rappelant que le risque de soustraction à la décision d’éloignement était caractérisé par la non exécution des deux précédentes mesures d’éloignement des 7 avril 2022 et 14 janvier 2024 prises à son encontre et l’absence de demande de titre de séjour en France.
En outre, [Q] [B] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués [Q] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Q] [B].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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